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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R717-82
Article R717-82 du Code rural et de la pêche maritime

Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé. Lorsque le travail isolé ne peut être évité, le chef d'entreprise intervenante concerné prend les mesures permettant de garantir la s…

Art. R717-82-1
Article R717-82-1 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit aux employeurs de faire réaliser aux travailleurs, en situation de travail isolé, des travaux sur bois chablis et d'abattage d'arbres encroués présentant des risques spécifiques, à l'a…

Art. R717-82-2
Article R717-82-2 du Code rural et de la pêche maritime

Si les dispositions des articles R. 717-82 et R. 717-82-1 ne sont pas mises en œuvre, les travailleurs sont réputés être dans la situation justifiant l'exercice de leur droit de retrait.

Art. R717-83
Article R717-83 du Code rural et de la pêche maritime

Tous les intervenants qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés : ― d'un casque de protection de la tête ; ― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terr…

Art. R717-83-1
Article R717-83-1 du Code rural et de la pêche maritime

Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-83 , les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés : ― d'un écran de protection ou de lunettes con…

Art. R717-83-2
Article R717-83-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance. Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive …

Art. R717-84
Article R717-84 du Code rural et de la pêche maritime

Les chefs d'entreprises intervenantes prennent leurs dispositions pour que les intervenants bénéficient de conditions décentes d'hygiène. Ils mettent au minimum à disposition sur les chantiers les moy…

Art. R717-84-1
Article R717-84-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les intervenants disposent d'une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle, ainsi que des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et chan…

Art. R717-84-2
Article R717-84-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les intervenants sur le chantier disposent d'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'…

Art. R717-84-3
Article R717-84-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les intervenants disposent des moyens de prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes.

Art. R717-84-4
Article R717-84-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les intervenants disposent d'un moyen de s'abriter dans des conditions satisfaisantes sur le chantier ou à proximité lorsque les conditions météorologiques le nécessitent. Le moyen utilisé peut être f…

Art. R717-84-5
Article R717-84-5 du Code rural et de la pêche maritime

L'obligation prévue à l'article R. 717-84-4 ne s'applique pas lorsque les conditions d'accès au chantier ne permettent pas sa mise en œuvre. Dans cette situation des mesures d'adaptation sont mises en…

Art. R717-85
Article R717-85 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l'article R. 717-78-1 , des alinéas 1,3 et 4 de l'article R. 717-78-2 , de l'alinéa 1er de l'article R. 717-78-4 ainsi que les dispositions de la sous-section 8 sont soumises à la …

Art. R717-85-1
Article R717-85-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux sont soumis aux dispositions des livres II, III, IV,…

Art. R717-85-10
Article R717-85-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux, dans l'environnement de lignes et installations él…

Art. R717-85-10-1
Article R717-85-10-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'elles exécutent les travaux prévus à la présente section, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-…

Art. R717-85-11
Article R717-85-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section sont applicables aux travaux d'abattage et d'élagage, ainsi qu'aux opérations d'ébranchage, de billonnage et de broyage liées directement à ceux-ci, réalisés : …

Art. R717-85-12
Article R717-85-12 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs au sens des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code du travail, qui emploient des travailleurs mentionnés à l'article L. 4111-…

Art. R717-85-13
Article R717-85-13 du Code rural et de la pêche maritime

L'expression “ chefs d'entreprises intervenantes ” désigne l'ensemble des employeurs faisant intervenir des travailleurs sur un chantier ou leurs délégataires, des employeurs exerçant en personne sur …

Art. R717-85-14
Article R717-85-14 du Code rural et de la pêche maritime

Le terme “ les intervenants ” désigne l'ensemble des travailleurs, des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant en personne, opérant sur un même chantier.

Art. R717-85-15
Article R717-85-15 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque chef d'entreprise intervenante évalue les risques relatifs aux chantiers où sont réalisés les travaux mentionnés à l'article R. 717-85-11. Les mesures de prévention prévues et mises en œuvre en…

Art. R717-85-16
Article R717-85-16 du Code rural et de la pêche maritime

Une fiche d'intervention est établie préalablement au début des travaux par chaque chef d'entreprise intervenante chargé de tout ou partie des travaux. Cette fiche comprend : 1° L'indication de l'empl…

Art. R717-85-17
Article R717-85-17 du Code rural et de la pêche maritime

Les chefs d'entreprises intervenantes s'assurent que les travailleurs affectés sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-85-11 disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux sel…

Art. R717-85-18
Article R717-85-18 du Code rural et de la pêche maritime

Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais. Ils mettent à disposition dans un…

Art. R717-85-19
Article R717-85-19 du Code rural et de la pêche maritime

Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.

Art. R717-85-19-1
Article R717-85-19-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux art…

Art. R717-85-2
Article R717-85-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes mentionnées à l' article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions particulières à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette f…

Art. R717-85-20
Article R717-85-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les chefs d'entreprises intervenantes délimitent le chantier de la zone extérieure par un périmètre de sécurité matérialisé par un dispositif temporaire adapté. L'étendue de ce périmètre est déterminé…

Art. R717-85-21
Article R717-85-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les chefs d'entreprises intervenantes apposent une signalisation temporaire spécifique afin de prévenir les risques de pénétration sur le chantier. Cette signalisation avertit du danger de chute d'arb…

Art. R717-85-22
Article R717-85-22 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf si cette suspension pourrait avoir pour effet de créer un risque supplé…

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