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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R714-11
Article R714-11 du Code rural et de la pêche maritime

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues au premier alinéa de l' article L. 714-3 à l'oblig…

Art. R714-12
Article R714-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1 et au dernier alinéa de l'article L. 714-3 , accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis du comité…

Art. R714-13
Article R714-13 du Code rural et de la pêche maritime

Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du tra…

Art. R714-14
Article R714-14 du Code rural et de la pêche maritime

La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures co…

Art. R714-2
Article R714-2 du Code rural et de la pêche maritime

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut préciser, pour tout ou partie des emplois ou des activités énumérés à l' article R. 714-1 , que l'employeu…

Art. R714-3
Article R714-3 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les établissements où le travail est organisé de façon continue pendant tout ou partie de l'année parce que sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ou parce que to…

Art. R714-4
Article R714-4 du Code rural et de la pêche maritime

En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2 , l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l…

Art. R714-5
Article R714-5 du Code rural et de la pêche maritime

La demande d'autorisation doit indiquer les motifs invoqués pour l'octroi d'une dérogation, la ou les modalités envisagées en précisant pour chacune d'elles la ou les catégories de personnel intéressé…

Art. R714-6
Article R714-6 du Code rural et de la pêche maritime

La dérogation ne peut être accordée que pour une durée limitée expressément fixée dans chaque cas et qui ne peut excéder une année. A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, une nouvelle dé…

Art. R714-7
Article R714-7 du Code rural et de la pêche maritime

La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Le rec…

Art. R714-8
Article R714-8 du Code rural et de la pêche maritime

La décision accordant une dérogation doit être communiquée par l'employeur aux salariés intéressés.

Art. R714-9
Article R714-9 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les établissements où le repos hebdomadaire n'est pas donné collectivement pendant la journée entière du dimanche, un registre ou un tableau tenu à jour doit mentionner les noms des salariés soum…

Art. R715-1
Article R715-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions du 2° et du 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés m…

Art. R715-1-1
Article R715-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement. Les modalité…

Art. R715-1-2
Article R715-1-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le c…

Art. R715-1-3
Article R715-1-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les stages d'initiation sont des stages ou des séquences pédagogiques au sens de l' article R. 813-42 dont l'objectif est de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels. Ces st…

Art. R715-1-4
Article R715-1-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les stages d'application en milieu professionnel sont des stages ou des séquences pédagogiques mentionnées à l' article R. 813-42 dont l'objectif est de permettre aux élèves de mettre en rapport les s…

Art. R715-1-5
Article R715-1-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les périodes de formation en milieu professionnel sont des périodes de formation ou des séquences pédagogiques au sens de l' article R. 813-42 prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un dip…

Art. R715-2
Article R715-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets prévus à l'article L. 4153-3 du code du travail pour son application. L'emploi des jeunes âgés de plus de quatorze ans encore so…

Art. R715-3
Article R715-3 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de l'article L. 3162-3 du code du travail, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie. Les jeunes…

Art. R715-4
Article R715-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3 , à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 715-2 , s'appliquent aux enfants mineurs de l'exploitant, de son conjoint et de ses aides familiaux …

Art. R716-1
Article R716-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes mentionnées à l' article L. 716-1 ne peuvent être hébergées ni en sous-sol, ni sous des tentes, sous réserve des dispositions de l' article R. 716-16 . Elles doivent pouvoir clore leur l…

Art. R716-10
Article R716-10 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions de l' article R. 716-8 , lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au sommeil et aux repas des intére…

Art. R716-11
Article R716-11 du Code rural et de la pêche maritime

La salle d'eau comporte des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes. Les cabinets d'aisances sont aména…

Art. R716-12
Article R716-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les locaux mentionnés à la présente sous-section sont conformes aux dispositions de l'article R. 4227-3 du code du travail ainsi qu'à celles de la section 2 et de la sous-section 1 de la section 5 du …

Art. R716-13
Article R716-13 du Code rural et de la pêche maritime

Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais : 1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ; 2° Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés a…

Art. R716-14
Article R716-14 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe : 1° Pour les logements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, le niveau maximal de pression du bruit perçu à l'intérieur de cha…

Art. R716-15
Article R716-15 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section, les conditions de confort, d'hygiène et de sécurité des locaux mis à la disposition des travailleurs installés à proxim…

Art. R716-16
Article R716-16 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 716-1 , dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans lesquels l'habitat disponible e…

Art. R716-16-1
Article R716-16-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, à la demande d'une organisation professionnelle d'employeurs intéressée, représentative po…

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