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Code rural et de la pêche maritime

10 456 articles disponibles Page 295 / 349
Art. R717-56-4
Article R717-56-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des cond…

Art. R717-56-5
Article R717-56-5 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 , l'assistant du service ne peut être recruté ou licencié qu'avec l'accord du médecin du…

Art. R717-56-6
Article R717-56-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l' article L. 4623-1 du code du travail , est un médecin non spécialiste en médecine du travail. Il dispose, au moment de la conclusion du protoc…

Art. R717-56-7
Article R717-56-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée maximum …

Art. R717-56-8
Article R717-56-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les méde…

Art. R717-56-9
Article R717-56-9 du Code rural et de la pêche maritime

A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l' article L. 4624-1 du code du travail . Il peut,…

Art. R717-57
Article R717-57 du Code rural et de la pêche maritime

Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du p…

Art. R717-58
Article R717-58 du Code rural et de la pêche maritime

Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, des moyens d'obtenir les premiers secours et,…

Art. R717-6
Article R717-6 du Code rural et de la pêche maritime

Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail où l'équipe pluridisciplinaire est informé : 1° De la nature et de la composition des produit…

Art. R717-7
Article R717-7 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail e…

Art. R717-73
Article R717-73 du Code rural et de la pêche maritime

Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail.…

Art. R717-74
Article R717-74 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatifs chargés notamment de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, l'avis prévu à l'article R. 464…

Art. R717-77
Article R717-77 du Code rural et de la pêche maritime

La Commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lie…

Art. R717-77
Article R717-77 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier et aux chantiers sylvicoles mentionnés au 2° de l'article L. 722-3 du p…

Art. R717-77-1
Article R717-77-1 du Code rural et de la pêche maritime

Sont applicables aux donneurs d'ordre les dispositions des articles R. 717-78-1 à R. 717-78-4, et R. 717-78-11 . Au sens de la présente section, un donneur d'ordre est une personne morale ou phy…

Art. R717-77-2
Article R717-77-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emploient des travailleurs mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-5 du code du travail, aux travailleurs indépendants e…

Art. R717-77-3
Article R717-77-3 du Code rural et de la pêche maritime

L'expression "chefs d'entreprises intervenantes" vise l'ensemble des employeurs faisant intervenir des travailleurs sur un chantier ou leurs délégataires, employeurs exerçant en personne sur ce chanti…

Art. R717-77-4
Article R717-77-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le terme “les intervenants” vise l'ensemble des travailleurs, travailleurs indépendants, et employeurs exerçant en personne, opérant sur un même chantier.

Art. R717-77-5
Article R717-77-5 du Code rural et de la pêche maritime

L'activité d'une personne morale ou physique portant sur la vente de bois sur pied est exclue du champ d'application de la présente section. Il en va de même de l'activité des personnes qui exécutent …

Art. R717-78
Article R717-78 du Code rural et de la pêche maritime

Les travaux des chantiers forestiers et sylvicoles sont organisés dans les conditions définies par les dispositions de la présente sous-section.

Art. R717-78
Article R717-78 du Code rural et de la pêche maritime

Le secrétariat de la Commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par les services de la direction générale de la forêt et des affaires rurales avec, lorsque ces instances traitent de …

Art. R717-78-1
Article R717-78-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il …

Art. R717-78-10
Article R717-78-10 du Code rural et de la pêche maritime

Avant le début des travaux, chaque chef d'entreprise intervenante vérifie l'existence d'une couverture de téléphonie mobile dans la zone de chantier. A défaut, il recherche et identifie un point proch…

Art. R717-78-11
Article R717-78-11 du Code rural et de la pêche maritime

Un point de rencontre secours spécifique au chantier est déterminé par accord entre le donneur d'ordre et les chefs d'entreprises intervenantes. En l'absence du donneur d'ordre il est fixé par les che…

Art. R717-78-12
Article R717-78-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les voies d'accès au chantier sont laissées libres de tout encombrement.

Art. R717-78-13
Article R717-78-13 du Code rural et de la pêche maritime

L'employeur met à disposition sur le chantier une trousse de premiers soins dans un lieu identifié. Chaque travailleur indépendant ou employeur intervenant en personne sur un chantier prend les mesure…

Art. R717-78-14
Article R717-78-14 du Code rural et de la pêche maritime

L'employeur s'assure que les travailleurs occupés sur un chantier ont reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code au plus tard dans les si…

Art. R717-78-15
Article R717-78-15 du Code rural et de la pêche maritime

Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 .

Art. R717-78-16
Article R717-78-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les engins utilisés sur les chantiers sont équipés des accessoires appropriés aux conditions météorologiques.

Art. R717-78-17
Article R717-78-17 du Code rural et de la pêche maritime

Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.

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