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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R716-17
Article R716-17 du Code rural et de la pêche maritime

La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l' article L. 722-20 , lorsque ces travaille…

Art. R716-18
Article R716-18 du Code rural et de la pêche maritime

Le recours à des caravanes pliantes est interdit.

Art. R716-19
Article R716-19 du Code rural et de la pêche maritime

L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes : 1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l' article R. 4411-6 du code…

Art. R716-2
Article R716-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les logements doivent être isolés des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la s…

Art. R716-20
Article R716-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les hébergements comportent les éléments d'équipement suivants : 1° Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne peuvent pas port…

Art. R716-21
Article R716-21 du Code rural et de la pêche maritime

L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil, peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de six mètres carrés par occupant. Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers …

Art. R716-22
Article R716-22 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est supérieur à trois, ceux-ci disposent de locaux destinés aux repas comportant une pièce à usage de cuisine et une pièce à usage de réfectoire dont la s…

Art. R716-23
Article R716-23 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'hébergement ne comporte pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition. El…

Art. R716-24
Article R716-24 du Code rural et de la pêche maritime

Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais : 1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ; 2° Le nettoyage quotidien des locaux ; 3° Le blan…

Art. R716-25
Article R716-25 du Code rural et de la pêche maritime

L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-19 (3°), R. 716-21 , R. 716-22 , R. 716-23 et R. 716-24 lorsque le chef d'établissement recru…

Art. R716-26
Article R716-26 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2 , le nombre de salariés agricoles de l'entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à…

Art. R716-27
Article R716-27 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 sont celles qui résultent des accords mentionnés à l'article L. 2221-2 du code du travail régulièrement conclus et déposés auprès des…

Art. R716-28
Article R716-28 du Code rural et de la pêche maritime

Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des im…

Art. R716-29
Article R716-29 du Code rural et de la pêche maritime

La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le…

Art. R716-3
Article R716-3 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau doivent assurer une distribution permanente d'eau potable, av…

Art. R716-31
Article R716-31 du Code rural et de la pêche maritime

Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.

Art. R716-32
Article R716-32 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27 , la participation à l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles : 1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'emplo…

Art. R716-33
Article R716-33 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs agricoles doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants. Toutefois, l'occupation à titre de résidence …

Art. R716-34
Article R716-34 du Code rural et de la pêche maritime

Les aides mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 du présent code ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail. Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716…

Art. R716-35
Article R716-35 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2 , selon les modalit…

Art. R716-37
Article R716-37 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 peuvent financer les frais relatifs à leur activité de gestion des fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation prévue à l'arti…

Art. R716-4
Article R716-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les sols, murs et plafonds doivent être protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau. Les fenêtres doivent être étanches à l'eau et maintenues en bon état. Le lo…

Art. R716-5
Article R716-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le logement individuel mis à la disposition du travailleur et, le cas échéant, de sa famille comporte : 1° Une cuisine ou un coin cuisine ; 2° Au moins une pièce destinée au séjour et au sommeil, dont…

Art. R716-6
Article R716-6 du Code rural et de la pêche maritime

La présente sous-section est applicable aux travailleurs hébergés collectivement qui sont recrutés en vue d'accomplir, en fonction des particularités du cycle de la production animale ou végétale, des…

Art. R716-7
Article R716-7 du Code rural et de la pêche maritime

Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de neuf mètres carrés pour le premier occupant et de sept mètres carrés par occupant supplémentair…

Art. R716-8
Article R716-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les pièces destinées au sommeil des hommes sont séparées de celles destinées au sommeil des femmes.

Art. R716-9
Article R716-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée …

Art. R717
Article R717 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les professions agricoles, les attributions en matière de santé et de sécurité conférées au ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. R717-10
Article R717-10 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit au médecin du travail ou à l'équipe pluridisciplinaire de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l'exercice de ses…

Art. R717-11
Article R717-11 du Code rural et de la pêche maritime

Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité social et économique dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail, à la santé et à l…

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