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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R717-78-18
Article R717-78-18 du Code rural et de la pêche maritime

Les mesures prévues par la présente sous-section tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense prévus à l' article R. 4463-1 du code du travail .

Art. R717-78-19
Article R717-78-19 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux art…

Art. R717-78-2
Article R717-78-2 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un programme prévisionnel des interventions avec les chefs de ces entreprises. Ce pr…

Art. R717-78-3
Article R717-78-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque chef d'entreprise intervenante saisit le donneur d'ordre de toute difficulté portée à sa connaissance susceptible de conduire à redéfinir le programme des travaux ou les mesures de sécurité spé…

Art. R717-78-4
Article R717-78-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les mesures de sécurité spécifiques initiales sont consignées dans la fiche de chantier avant le début des travaux. Les mesures de sécurité spécifiques modifiées sont communiquées par le donneur d'ord…

Art. R717-78-5
Article R717-78-5 du Code rural et de la pêche maritime

Compte tenu de l'évaluation des risques réalisée en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail , l'employeur organise et planifie les travaux dont il a la charge de façon à…

Art. R717-78-6
Article R717-78-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les employeurs complètent si nécessaire, pour ce qui les concernent, la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1 . En l'absence de donneur d'ordre, l'employeur établit lui-même la fiche de cha…

Art. R717-78-7
Article R717-78-7 du Code rural et de la pêche maritime

L'employeur s'assure que les travailleurs affectés sur les chantiers forestiers et sylvicoles disposent des compétences nécessaires pour réaliser les travaux selon les règles de l'art. Dans le cadre d…

Art. R717-78-8
Article R717-78-8 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Avant le début des travaux : 1° L'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne not…

Art. R717-78-9
Article R717-78-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les chefs d'entreprises intervenantes organisent les secours de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais. Ils prennent les dispositions néc…

Art. R717-79
Article R717-79 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres de la Commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement. Pour chaque membre de la Commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi qu…

Art. R717-79
Article R717-79 du Code rural et de la pêche maritime

Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès a…

Art. R717-79-1
Article R717-79-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémenta…

Art. R717-79-2
Article R717-79-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le périmètre de sécurité délimite la zone propre à chaque intervenant. A l'exception des cas prévus au II de l'article R. 717-79-3 , l'intervenant travaille seul dans cette zone.

Art. R717-79-3
Article R717-79-3 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Les chefs d'entreprises intervenantes sont tenus de respecter les périmètres de sécurité définis comme suit : 1° Pour l'élagage et l'éhouppage, le périmètre autour de l'arbre est déterminé de tel…

Art. R717-79-4
Article R717-79-4 du Code rural et de la pêche maritime

Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un intervenant, tout autre intervenant ou personne autorisée doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son t…

Art. R717-8
Article R717-8 du Code rural et de la pêche maritime

Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier : 1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'…

Art. R717-80
Article R717-80 du Code rural et de la pêche maritime

La Commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture. L'ordre du jour de la Commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par le …

Art. R717-80
Article R717-80 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque un employeur rémunère les travailleurs qu'il emploie à la tâche, les modalités de détermination de la rémunération sont conçues de manière à ne pas inciter à enfreindre les règles de sécurité.

Art. R717-81
Article R717-81 du Code rural et de la pêche maritime

Les mesures d'organisation du chantier édictées par les chefs d'entreprises intervenantes prennent en compte les spécificités que présentent les travaux particuliers dans les conditions fixées ci-apr…

Art. R717-81
Article R717-81 du Code rural et de la pêche maritime

Le mandat des membres de la Commission nationale est renouvelable. Tout membre de la commission désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas a…

Art. R717-81-1
Article R717-81-1 du Code rural et de la pêche maritime

Des mesures d'organisation préviennent les risques propres aux travaux sur des terrains en pente auxquels peuvent être exposés les intervenants du fait de leur propre activité ou de celles d'autres t…

Art. R717-81-2
Article R717-81-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les voies de débardage et les couloirs de cloisonnement sont conçus pour que les engins circulent dans le sens de la plus grande pente et n'évoluent pas, dans toute la mesure du possible, dans le sens…

Art. R717-81-3
Article R717-81-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les engins et véhicules sont équipés de façon à présenter une capacité de franchissement et une adhérence adaptées au relief et au terrain.

Art. R717-81-4
Article R717-81-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les travaux de débardage par hélicoptère ou par câble aérien font l'objet de mesures de sécurité spécifiques tendant à prévenir notamment les risques pour les intervenants et les autres personnes d'ê…

Art. R717-81-5
Article R717-81-5 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté détermine les mesures de sécurité à prendre par les chefs d'entreprises intervenantes lors des travaux d'abattage des arbres encroués. Il détermine les types de bois chablis et d'arbres encr…

Art. R717-81-6
Article R717-81-6 du Code rural et de la pêche maritime

Des mesures d'organisation évitent, sauf si elle est indispensable, la présence d'intervenants à proximité de la zone d'entreposage. Les produits forestiers sont entreposés sur un sol permettant d'a…

Art. R717-81-7
Article R717-81-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des intervenants et des perso…

Art. R717-81-8
Article R717-81-8 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V (partie Réglementaire) du code de l'environnement, les fiches de chantier prévues à l'article R. 717-78-1 du présent code sont …

Art. R717-82
Article R717-82 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres de la Commission nationale, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les pro…

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