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Code rural et de la pêche maritime

10 456 articles disponibles Page 306 / 349
Art. R725-28
Article R725-28 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions de l'article L. 725-25, les dispositions de l' article R. 243-60-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Art. R725-29
Article R725-29 du Code rural et de la pêche maritime

La pénalité mentionnée à l'article L. 725-25 est notifiée et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations sociales agricoles.

Art. R725-3
Article R725-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent admettre en non-valeur les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire. L'admi…

Art. R725-30
Article R725-30 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l' article R. 243-45-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux employeurs agricoles, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité so…

Art. R725-4
Article R725-4 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agricultur…

Art. R725-4-1
Article R725-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles R. 613-18 et R. 613-19 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les chefs d'exploitation ou d'en…

Art. R725-5
Article R725-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le reco…

Art. R725-6
Article R725-6 du Code rural et de la pêche maritime

Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur …

Art. R725-7
Article R725-7 du Code rural et de la pêche maritime

La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui…

Art. R725-8
Article R725-8 du Code rural et de la pêche maritime

La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d…

Art. R725-9
Article R725-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le resso…

Art. R726-1
Article R726-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R.…

Art. R726-2
Article R726-2 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les conditions déterminées par l' article L. 726-1 , le conseil d'administration définit la politique et assure la gestion administrative et financière de l'action sanitaire et sociale. La compta…

Art. R726-3
Article R726-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité d'action sanitaire et sociale prévu à l' article L. 726-1 est composé au minimum de sept membres élus par les administrateurs représentant les salariés et de sept membres élus par les admini…

Art. R731-16
Article R731-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les cotisations dues pour les membres de la famille de l'exploitant assurés obligatoires (ascendants, descendants, frères, soeurs, alliés au même degré) incombent à l'exploitant pour la totalité, sauf…

Art. R731-17-2
Article R731-17-2 du Code rural et de la pêche maritime

I.-La liste des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription d…

Art. R731-20
Article R731-20 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Dans le cas mentionné au 1° du II de l'article R. 731-17-2 et lorsque la déclaration devant être effectuée en application du 2° du II du même article n'a pas été effectuée à la date limite de dépôt…

Art. R731-37
Article R731-37 du Code rural et de la pêche maritime

Les obligations de déclaration prévues à l'article R. 731-17-2 sont applicables aux cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23 .

Art. R731-57
Article R731-57 du Code rural et de la pêche maritime

Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9 , L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants …

Art. R731-58
Article R731-58 du Code rural et de la pêche maritime

Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole. Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure d…

Art. R731-59
Article R731-59 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les …

Art. R731-60
Article R731-60 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fra…

Art. R731-60-1
Article R731-60-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l' article L. 731-22 : 1° Par dérogation à l' article R. 731-60 , le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de…

Art. R731-61
Article R731-61 du Code rural et de la pêche maritime

Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont notifiées aux cotisants par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en appl…

Art. R731-62
Article R731-62 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole proposent à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l' article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes …

Art. R731-63
Article R731-63 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 doivent faire connaître leur choix au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le moi…

Art. R731-64
Article R731-64 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 sera effec…

Art. R731-65
Article R731-65 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des …

Art. R731-66
Article R731-66 du Code rural et de la pêche maritime

Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme due est recouvrée avec le prélèvement suivant. Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'on…

Art. R731-67
Article R731-67 du Code rural et de la pêche maritime

Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel. La dénonciation doit être formulée au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander q…

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