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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R724-17
Article R724-17 du Code rural et de la pêche maritime

Un conseil de tutelle qui comprend, outre le commissaire du Gouvernement, le ministre chargé du budget ou son représentant et le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant se réunit av…

Art. R724-18
Article R724-18 du Code rural et de la pêche maritime

Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole est communiqué sans délai au mini…

Art. R724-19
Article R724-19 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'agriculture approuve les délibérations ayant obtenu le consentement du conseil de tutelle et annule celles qui n'ont pas reçu l'accord de ce conseil dans les vingt jours à comp…

Art. R724-2
Article R724-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes de mutualité sociale agricole fonctionnent sous le contrôle de la Cour des comptes, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre cha…

Art. R724-20
Article R724-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les délibérations du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole relatives aux services de santé au travail, au financement des actions destin…

Art. R724-21
Article R724-21 du Code rural et de la pêche maritime

La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 723-12 est signée par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Ces ministres procèdent conj…

Art. R724-3
Article R724-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par ses services d'administration centrale, par le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale et par les directions …

Art. R724-4
Article R724-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généra…

Art. R724-5
Article R724-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité socialesont applicables au contrôle et à l'approbation des décisions des directeurs des organismes locaux de mutualité sociale…

Art. R724-6
Article R724-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent disposer d'un ou plusieurs agents de contrôle assermentés et agréés en vue d'effectuer les contrôles prévus à l' article L. 724-7 .

Art. R724-7
Article R724-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l'article R. 114-18 du code de la sécurité sociale, à l'exception du III de cet article, sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent co…

Art. R724-9
Article R724-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles R. 243-59 à R. 243-59-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code auprès des cotisants…

Art. R725-1
Article R725-1 du Code rural et de la pêche maritime

La faculté prévue à l'article L. 725-1 peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites …

Art. R725-10
Article R725-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.

Art. R725-11
Article R725-11 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la contrainte.

Art. R725-2
Article R725-2 du Code rural et de la pêche maritime

En application de l'article L. 725-2 , toute personne physique ou morale doit, pour obtenir le bénéfice des subventions en vue de favoriser les investissements de modernisation matériels et immatériel…

Art. R725-20
Article R725-20 du Code rural et de la pêche maritime

Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-11 du présent code et aux articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 du code de la sécurité sociale s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité social…

Art. R725-21
Article R725-21 du Code rural et de la pêche maritime

Pour le recouvrement prévu à l' article R. 725-20 , les comptables de la direction générale des finances publiques peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs d…

Art. R725-22
Article R725-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant …

Art. R725-22-0
Article R725-22-0 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des troisième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale , l'action en recouvrement des prestations indues versées aux bénéficiaires autres que les dé…

Art. R725-22-1
Article R725-22-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de l'article L. 725-3-1 du présent code et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l'or…

Art. R725-22-2
Article R725-22-2 du Code rural et de la pêche maritime

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article,…

Art. R725-22-3
Article R725-22-3 du Code rural et de la pêche maritime

La majoration de 10 % peut faire l'objet, à la demande du débiteur, d'une remise par le conseil d'administration de l'organisme ou, sur délégation de ce dernier, par la commission de recours amiable. …

Art. R725-22-4
Article R725-22-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec dema…

Art. R725-23
Article R725-23 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou ou d'une autorité administrativ…

Art. R725-24
Article R725-24 du Code rural et de la pêche maritime

Toute poursuite effectuée en application de l'article L. 725-21 et des articles R. 725-23 et R. 725-25-2 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertisseme…

Art. R725-25
Article R725-25 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative désigné…

Art. R725-25-1
Article R725-25-1 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait de proposer à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livr…

Art. R725-25-2
Article R725-25-2 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui…

Art. R725-27
Article R725-27 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes : 1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet a…

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