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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R723-77
Article R723-77 du Code rural et de la pêche maritime

Après avoir recensé les votes des électeurs du deuxième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats en attribuant les mandats de délégués cantonaux dans l'o…

Art. R723-78
Article R723-78 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles R. 723-75 et R. 723-76 sont applicables au recensement des votes des électeurs du deuxième collège.

Art. R723-79
Article R723-79 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l' article R. 723-76 , tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élect…

Art. R723-80
Article R723-80 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de contestation, les délégués proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.

Art. R723-81
Article R723-81 du Code rural et de la pêche maritime

Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du r…

Art. R723-82
Article R723-82 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l' article R. 723…

Art. R723-83
Article R723-83 du Code rural et de la pêche maritime

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et…

Art. R723-84
Article R723-84 du Code rural et de la pêche maritime

Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicab…

Art. R723-84-1
Article R723-84-1 du Code rural et de la pêche maritime

Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copi…

Art. R723-85
Article R723-85 du Code rural et de la pêche maritime

Les délais fixés par les articles R. 723-79 à R. 723-84 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.

Art. R723-86
Article R723-86 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l' article R. 723-61 , les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, …

Art. R723-87
Article R723-87 du Code rural et de la pêche maritime

Les candidatures à l'élection des administrateurs sont déposées auprès du président du conseil d'administration au plus tard l'avant-veille de l'élection à seize heures. Les candidatures doivent être …

Art. R723-88
Article R723-88 du Code rural et de la pêche maritime

Les listes présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives sur le plan national pour l'élection des représentants du deuxième collège au conseil d'administr…

Art. R723-89
Article R723-89 du Code rural et de la pêche maritime

Les élections ont lieu au scrutin secret. Un bureau de vote est constitué pour chacun des collèges ; il est présidé par un administrateur sortant désigné par les représentants de ce collège au conseil…

Art. R723-90
Article R723-90 du Code rural et de la pêche maritime

Sont proclamées élues au conseil d'administration comme représentant respectivement les premier et troisième collèges les personnes qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier…

Art. R723-91
Article R723-91 du Code rural et de la pêche maritime

Le bureau de vote procède à l'attribution des sièges d'administrateurs représentant le deuxième collège suivant les règles définies à l' article R. 723-77 .

Art. R723-92
Article R723-92 du Code rural et de la pêche maritime

Un procès-verbal de recensement des votes est établi par chaque bureau de vote, en deux exemplaires dont l'un est conservé au siège de la caisse, et l'autre adressé au ministre chargé de l'agriculture…

Art. R723-93
Article R723-93 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles R. 723-79 à R. 723-85 sont applicables aux contestations relatives aux élections aux conseils d'administration des caisses départementales et pluridépartementales. Le t…

Art. R723-94
Article R723-94 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de vacance d'un poste d'administrateur du premier ou du troisième collège, il est procédé à une élection dans les conditions fixées par les articles R. 723-87 , R. 723-89 , R. 723-90 et R. 723-…

Art. R723-95
Article R723-95 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de vacance d'un poste d'administrateur du deuxième collège, le premier candidat non élu figurant sur la même liste que l'administrateur dont le poste est vacant, est de droit administrateur. S'…

Art. R723-96
Article R723-96 du Code rural et de la pêche maritime

Le mandat des administrateurs appelés à siéger dans les conditions définies aux articles R. 723-94 et R. 723-95 est limité à la durée restant à courir du mandat de l'administrateur remplacé.

Art. R723-97
Article R723-97 du Code rural et de la pêche maritime

Au moins dix jours avant la convocation de l'assemblée générale, l'union départementale des associations familiales ou les unions départementales des associations familiales lorsque la circonscription…

Art. R723-98
Article R723-98 du Code rural et de la pêche maritime

Avant l'assemblée générale, le comité social et économique de la caisse de mutualité sociale agricole désigne les trois représentants du personnel en application de l' article L. 723-29 ou L. 723-30 …

Art. R723-99
Article R723-99 du Code rural et de la pêche maritime

Le mandat des administrateurs élus ou désignés prend effet à l'issue de l'assemblée générale sous réserve des dispositions du premier alinéa de l' article R. 723-95 . Les administrateurs se réunissent…

Art. R724-1
Article R724-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans …

Art. R724-10
Article R724-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année …

Art. R724-12-1
Article R724-12-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le cotisant contrôlé est membre du conseil d'administration d'une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ou lorsque le contrôle porte sur cette caisse, il e…

Art. R724-14
Article R724-14 du Code rural et de la pêche maritime

Les unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient, directement ou indirectement, une partici…

Art. R724-15
Article R724-15 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle prévu à l' article R. 724-14 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du cont…

Art. R724-16
Article R724-16 du Code rural et de la pêche maritime

Le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article L. 723-34 est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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