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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R723-25
Article R723-25 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du a) du 3° de l' article L. 723-15 , sont considérées comme employeurs de main-d'oeuvre salariée à titre permanent les personnes qui ont déclaré avoir employé un ou plusieurs salar…

Art. R723-26
Article R723-26 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19 , sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-19, …

Art. R723-27
Article R723-27 du Code rural et de la pêche maritime

La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéress…

Art. R723-28
Article R723-28 du Code rural et de la pêche maritime

La liste provisoire peut être consultée au siège de la caisse de mutualité sociale agricole et, lorsqu'il s'agit d'une caisse pluridépartementale, au lieu de chacun des établissements départementaux s…

Art. R723-29
Article R723-29 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise. Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite. Ces réclamations doivent être adr…

Art. R723-3
Article R723-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation d…

Art. R723-30
Article R723-30 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration examine les réclamations et établit les listes définitives. Toute décision du conseil conduisant à refuser une inscription demandée ou un changement de collège électoral, o…

Art. R723-31
Article R723-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les listes définitives peuvent être consultées jusqu'à l'expiration du délai de recours prévu à l' article L. 20 du code électoral , dans les lieux et selon la modalité prévue à l'article R. 723-28 , …

Art. R723-31-1
Article R723-31-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du conseil d'administration retranche de la liste électorale, jusqu'au jour du scrutin, les personnes décédées.

Art. R723-31-2
Article R723-31-2 du Code rural et de la pêche maritime

Entre le cent quinzième et le soixante-troisième jour avant la date du scrutin, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, par délégation, son président, procède sur le…

Art. R723-33
Article R723-33 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes mineures peuvent sans autorisation présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre elles.

Art. R723-34
Article R723-34 du Code rural et de la pêche maritime

Le recours est formé par requête, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requéran…

Art. R723-35
Article R723-35 du Code rural et de la pêche maritime

Le tribunal judiciaire statue dans les conditions et délais prévus par l' article R. 18 du code électoral .

Art. R723-36
Article R723-36 du Code rural et de la pêche maritime

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée par le greffe dans les deux jours au requérant, au préfet, et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par tout moyen donnant date certaine à…

Art. R723-37
Article R723-37 du Code rural et de la pêche maritime

Le pourvoi en cassation est ouvert selon les modalités prévues aux articles R. 19-1 à R. 19-6 du code électoral.

Art. R723-38
Article R723-38 du Code rural et de la pêche maritime

Les délais fixés en application des dispositions du code électoral et de l'article R. 723-36 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure c…

Art. R723-40
Article R723-40 du Code rural et de la pêche maritime

Tout électeur de la circonscription de la caisse peut, à ses frais, et à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection, prendre communication et copie des …

Art. R723-41
Article R723-41 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de publier ou de diffuser des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation de la liste électorale…

Art. R723-42
Article R723-42 du Code rural et de la pêche maritime

La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les …

Art. R723-43
Article R723-43 du Code rural et de la pêche maritime

Le nombre de personnes à élire pour chaque circonscription électorale peut être consulté selon les modalités prévues à l'article R. 723-28 .

Art. R723-44
Article R723-44 du Code rural et de la pêche maritime

Il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole et dans la limite du nombre de départements de son ressort, une ou plusieurs commissions électorales chargées de la proc…

Art. R723-45
Article R723-45 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le soixante-trei…

Art. R723-46
Article R723-46 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant : 1° La circonscription éle…

Art. R723-47
Article R723-47 du Code rural et de la pêche maritime

La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste : 1° Mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ; 2…

Art. R723-48
Article R723-48 du Code rural et de la pêche maritime

Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'…

Art. R723-48-1
Article R723-48-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole vérifie la recevabilité des candidatures. Il rejette celles qui sont entachées d'irrégularités manifestes telles que : -les décla…

Art. R723-49
Article R723-49 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le soixante-troisième jour précédant le scrutin, selon les modalités pré…

Art. R723-50
Article R723-50 du Code rural et de la pêche maritime

Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste. Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur ce…

Art. R723-51
Article R723-51 du Code rural et de la pêche maritime

La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège…

Art. R723-52
Article R723-52 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire. Les électeur…

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