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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R751-68
Article R751-68 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail dans l'exercice d'une activité salariée agricole et qu'il peut faire état de salaires ou de gains perçus dans des activités salariées relevant du…

Art. R751-70
Article R751-70 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les conditions prévues à l' article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions prévues aux trois derniers ali…

Art. R751-72
Article R751-72 du Code rural et de la pêche maritime

Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l' article R. 751-63 , la commission de recours amiable peut, si elle estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, …

Art. R751-73
Article R751-73 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où les rentes prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application de l' arti…

Art. R751-84
Article R751-84 du Code rural et de la pêche maritime

Les cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévues à l' article L. 751-13 sont recouvrées selon les même…

Art. R752-1
Article R752-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé remplit ou a …

Art. R752-15
Article R752-15 du Code rural et de la pêche maritime

Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section. Les pre…

Art. R752-16
Article R752-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, bénéficiaires des dispositions de l'articl…

Art. R752-37
Article R752-37 du Code rural et de la pêche maritime

Une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole peut confier par convention à une autre caisse ou à une association régionale de caisses de mutualité sociale agricole la…

Art. R752-38
Article R752-38 du Code rural et de la pêche maritime

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée d'établir et de centraliser sur le plan national toutes statistiques nécessaires au fonctionnement du régime, et notamment de fournir au…

Art. R752-54
Article R752-54 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un organisme assureur de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1 et soumise à l'obligation de c…

Art. R752-55
Article R752-55 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1 , légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les a…

Art. R752-64-1
Article R752-64-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse de mutualité sociale agricole aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L. 752-23 , mentionne, outre…

Art. R752-64-2
Article R752-64-2 du Code rural et de la pêche maritime

Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse de mutualité sociale agricole de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.

Art. R752-64-3
Article R752-64-3 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les dispositions de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux dépenses à rembourser en application de l'article L. 752-23 du présent code. Pour l'application de l'artic…

Art. R752-69
Article R752-69 du Code rural et de la pêche maritime

La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus à l'article R. 751-115 . Pour l'application de cet art…

Art. R752-70
Article R752-70 du Code rural et de la pêche maritime

Le délai prévu à l' article R. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l' article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première …

Art. R752-87
Article R752-87 du Code rural et de la pêche maritime

Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 752-5 du présent code et du complément d'indemni…

Art. R752-88
Article R752-88 du Code rural et de la pêche maritime

Les assurés mentionnés au b du 1° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 % bénéficient de la rente mentionnée à l'article L. 7…

Art. R752-89
Article R752-89 du Code rural et de la pêche maritime

Les assurés mentionnés au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %, bénéficient de la rente mentionnée à l'article L. …

Art. R752-90
Article R752-90 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de décès de l'ancien chef d'exploitation retraité mentionné au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale ou de l'assuré mentionné au I ou au II de l'article L. 752-1 des suit…

Art. R752-91
Article R752-91 du Code rural et de la pêche maritime

Les assurés mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 10 % bénéficient du complément d'indemnisation…

Art. R753-7
Article R753-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le salaire annuel minimal servant de base au calcul de la rente lorsque l'accident a occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 %, est fixé à 2760 francs (420,76 euros).

Art. R761-1
Article R761-1 du Code rural et de la pêche maritime

Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions suivantes du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale : …

Art. R761-10
Article R761-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre s'appliquent aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sous réserve des dispositions de la présen…

Art. R761-23
Article R761-23 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'agriculture exerce, en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux judiciaires spécialement désignés en ap…

Art. R761-26
Article R761-26 du Code rural et de la pêche maritime

L'instance de gestion gère les fonds suivants : 1° Un fonds de l'assurance maladie ; 2° Un fonds de gestion administrative ; 3° Un fonds de réserve. Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont c…

Art. R761-27
Article R761-27 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration établit annuellement un budget du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l' article R. 761-26 , pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équili…

Art. R761-28
Article R761-28 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque, au 1er octobre, les prévisions financières pour l'exercice en cours font apparaître que le fonds de réserve sera inférieur, à la clôture de l'exercice, à 8 % des prestations versées l'année p…

Art. R761-29
Article R761-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les règles relatives au fonctionnement administratif et à la gestion financière et comptable des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables à l'instance de gestion spécifique, sous réserve…

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