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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R751-18-1
Article R751-18-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section sont applicables aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l' article L. 3133-1 du code de la sant…

Art. R751-23
Article R751-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les tableaux prévus à l' article L. 461-2 du code de la sécurité sociale , lorsqu'ils concernent les maladies professionnelles en agriculture, sont établis, révisés et complétés par décrets pris après…

Art. R751-24
Article R751-24 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions de l' article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application de l' article R. 751-23, du présent code ainsi que les révisions conduites en…

Art. R751-25
Article R751-25 du Code rural et de la pêche maritime

Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies mentionnées aux tableaux figurant à l'annexe III du présent livre.

Art. R751-26
Article R751-26 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-4 et R. 461-4 du code de la sécurité sociale sont celles prévues à l' article R. …

Art. R751-27
Article R751-27 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l' article R. 471-5 du code de la sécurité sociale, le fait pour l'employeur de contrevenir aux dispositions …

Art. R751-28
Article R751-28 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la liste des maladies et des symptômes d'imprégnation toxique dont la déclaration est obligatoire pour tout médecin qui peut en connaître l'exi…

Art. R751-30
Article R751-30 du Code rural et de la pêche maritime

Doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, par tout moyen conférant date certaine à sa réceptio…

Art. R751-31
Article R751-31 du Code rural et de la pêche maritime

L'attestation de salaire établie dans les mêmes formes qu'en matière d'accident du travail est remise directement par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration. La feuille d'accident men…

Art. R751-40
Article R751-40 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies profess…

Art. R751-41
Article R751-41 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l' article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier al…

Art. R751-42
Article R751-42 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du régime défini au présent chapitre, la feuille d'accident mentionnée à l' article L. 441-5 du code de la sécurité sociale s'entend de celle prévue à l' article L. 751-27 du présen…

Art. R751-46
Article R751-46 du Code rural et de la pêche maritime

Les bénéficiaires du régime défini au présent chapitre, qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle à la suite d'un accident du travail bénéficient des disp…

Art. R751-47
Article R751-47 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu par le présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des ren…

Art. R751-48
Article R751-48 du Code rural et de la pêche maritime

Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la paye du moi…

Art. R751-49
Article R751-49 du Code rural et de la pêche maritime

Par exception à l'article R. 751-47 , le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due aux métayers est établi d'après une rémunération forfaitaire journalière égale à huit fois 130…

Art. R751-50
Article R751-50 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée soit à titre de rémunération sous formes d'indemnités, primes ou gratifications lorsqu'elles sont réglées post…

Art. R751-51
Article R751-51 du Code rural et de la pêche maritime

En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant de la rémunération perçue a…

Art. R751-52
Article R751-52 du Code rural et de la pêche maritime

Par exception à l'article R. 751-48 et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé par référence au salaire correspondant à l'emploi occupé au …

Art. R751-53
Article R751-53 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-…

Art. R751-54
Article R751-54 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le gain journalier mentionné à l'article R. 433-8 et au dernier alinéa de l'article R. 436-2 du code de la sécurité sociale est celui défini au…

Art. R751-55
Article R751-55 du Code rural et de la pêche maritime

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est mise en paiement par la caisse de mutualité sociale agricole dès la réception de tout certificat médical attestan…

Art. R751-57
Article R751-57 du Code rural et de la pêche maritime

Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l' article R. 751-47 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'a…

Art. R751-58
Article R751-58 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions de l' article R. 751-57 , le salaire servant de base au calcul de la rente est calculé, dans les cas suivants, selon les modalités ci-après : 1° Si la victime appartena…

Art. R751-59
Article R751-59 du Code rural et de la pêche maritime

Par exception aux articles R. 751-47 , R. 751-57 et R. 751-58 : 1° Le salaire servant de base au calcul de la rente due aux métayers ou à leurs ayants droit est établi dans les conditions fixées à l'a…

Art. R751-60
Article R751-60 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'in…

Art. R751-61
Article R751-61 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions de l'article R. 434-17 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, à la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est s…

Art. R751-63
Article R751-63 du Code rural et de la pêche maritime

Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci. Elle évalue co…

Art. R751-64
Article R751-64 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions prises par la caisse en application de l'article R. 751-63 sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai …

Art. R751-66
Article R751-66 du Code rural et de la pêche maritime

Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale n'entraîne un transfert de fonds que dans la limi…

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