Code rural et de la pêche maritime
Les vins déclarés sur la déclaration de récolte sont issus de raisins d'une parcelle totalement vendangée. On entend par parcelle totalement vendangée une parcelle dont tous les raisins ont été récolt…
I. ― Sauf dispositions particulières prévues au cahier des charges ou par le présent chapitre, il ne peut être déclaré, pour les vins produits sur chaque superficie exprimée en hectares de vignes en p…
En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée s…
I. ― Les produits récoltés en dépassement du rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 645-7 sont livrés, sous forme de lies ou de vins, et détruits par envoi aux usages indus…
I. ― Un opérateur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel autorisé en application du II de l'article D. 645-7 sous réserve que soit détruit…
Pour pouvoir constituer un volume complémentaire individuel en application du c du II de l'article D. 645-7 , un producteur doit respecter les obligations suivantes : ― le volume complémentaire indivi…
Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont libérés, en tout ou partie, selon les modalités suivantes : 1° Ces vins sont remplacés, en totalité, p…
Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'orig…
Pour les vins mousseux ou pétillants, les moûts, appelés " rebêches ”, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume pouvant être produit dans la limite du rendement maximum au pressoir autorisé sont…
Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir : ― du 15 décembre de l'année de récolte ; toutefois, compte tenu de la qu…
I. ― Est considérée comme préparation à la mise à la consommation la préparation du vin en vue de sa vente en vrac au consommateur ou le préemballage dans les quantités nominales obligatoires d'un vol…
Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel, mentionné au c du II de l'article D. 645-7 , ne font pas l'objet d'un conditionnement. Ces vins sont séparés des vins bénéficiant de l'ap…
Lorsque les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article D. 645-15-2 , le nouveau volume complémentaire individuel de l'exploita…
I. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine contrôlées sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle ne peut faire l'objet que d'une seule déclaration préal…
L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles p…
Les seuls produits destinés à la consommation humaine directe font l'objet d'un vieillissement pour les eaux-de-vie vieillies ou de maturation pour les eaux-de-vie blanches avant leur mise à la consom…
I. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle ne peut faire l'objet que d'une seule déclaration préalable d'affe…
I.-Le rendement d'une eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, exprimé en hectolitres par hectare, s'entend de la quantité maximale de vin destinée à l'élaboration de cette eau-de-vie par …
Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une eau-de-vie de vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et répondant…
Les quantités produites au-delà du rendement annuel maximum autorisé doivent être livrées et détruites par envoi aux usages industriels avant le 31 juillet de la campagne en cours, sans que l'opérateu…
L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles p…
Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions du cahier des charges d'une eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée et …
I. ― Une parcelle de vigne est présumée être conduite selon les conditions s'appliquant au vignoble prévues dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle les vins qui en s…
Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 645-7 et entrant dans le calcul du volume pouvant être reven…
I. ― L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée est interdite du 1er mai à la récolte. II. ― Par dérogation au I, lorsque le cahier des charges de l'appell…
Un lot de vendanges apte à la production de vin rouge bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, peut produire un vin rouge et un vin rosé bénéficiant d'une appellation d'origine protégée si le…
I. ― Lorsque le cahier des charges de l'appellation prévoit qu'une date de début des vendanges est fixée, le préfet fixe cette date par arrêté, sur proposition des services de l'Institut national de l…
I.-Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin ou de moût récolté par hectare de vi…
I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D. 645-7 peut être fixé pour des vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants, des vins rosés tranqui…
Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une appellation d'origine contrôlée et répondant aux conditions d'encépagement défin…
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