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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D645-11
Article D645-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les vins déclarés sur la déclaration de récolte sont issus de raisins d'une parcelle totalement vendangée. On entend par parcelle totalement vendangée une parcelle dont tous les raisins ont été récolt…

Art. D645-12
Article D645-12 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Sauf dispositions particulières prévues au cahier des charges ou par le présent chapitre, il ne peut être déclaré, pour les vins produits sur chaque superficie exprimée en hectares de vignes en p…

Art. D645-13
Article D645-13 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée s…

Art. D645-14
Article D645-14 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Les produits récoltés en dépassement du rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 645-7 sont livrés, sous forme de lies ou de vins, et détruits par envoi aux usages indus…

Art. D645-15
Article D645-15 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Un opérateur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel autorisé en application du II de l'article D. 645-7 sous réserve que soit détruit…

Art. D645-15-1
Article D645-15-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour pouvoir constituer un volume complémentaire individuel en application du c du II de l'article D. 645-7 , un producteur doit respecter les obligations suivantes : ― le volume complémentaire indivi…

Art. D645-15-2
Article D645-15-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont libérés, en tout ou partie, selon les modalités suivantes : 1° Ces vins sont remplacés, en totalité, p…

Art. D645-15-3
Article D645-15-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'orig…

Art. D645-16
Article D645-16 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les vins mousseux ou pétillants, les moûts, appelés " rebêches ”, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume pouvant être produit dans la limite du rendement maximum au pressoir autorisé sont…

Art. D645-17
Article D645-17 du Code rural et de la pêche maritime

Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir : ― du 15 décembre de l'année de récolte ; toutefois, compte tenu de la qu…

Art. D645-18
Article D645-18 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Est considérée comme préparation à la mise à la consommation la préparation du vin en vue de sa vente en vrac au consommateur ou le préemballage dans les quantités nominales obligatoires d'un vol…

Art. D645-18-1
Article D645-18-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel, mentionné au c du II de l'article D. 645-7 , ne font pas l'objet d'un conditionnement. Ces vins sont séparés des vins bénéficiant de l'ap…

Art. D645-18-2
Article D645-18-2 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article D. 645-15-2 , le nouveau volume complémentaire individuel de l'exploita…

Art. D645-19
Article D645-19 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine contrôlées sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle ne peut faire l'objet que d'une seule déclaration préal…

Art. D645-2
Article D645-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles p…

Art. D645-20
Article D645-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les seuls produits destinés à la consommation humaine directe font l'objet d'un vieillissement pour les eaux-de-vie vieillies ou de maturation pour les eaux-de-vie blanches avant leur mise à la consom…

Art. D645-21
Article D645-21 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle ne peut faire l'objet que d'une seule déclaration préalable d'affe…

Art. D645-21-1
Article D645-21-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le rendement d'une eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, exprimé en hectolitres par hectare, s'entend de la quantité maximale de vin destinée à l'élaboration de cette eau-de-vie par …

Art. D645-21-2
Article D645-21-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une eau-de-vie de vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et répondant…

Art. D645-22
Article D645-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les quantités produites au-delà du rendement annuel maximum autorisé doivent être livrées et détruites par envoi aux usages industriels avant le 31 juillet de la campagne en cours, sans que l'opérateu…

Art. D645-23
Article D645-23 du Code rural et de la pêche maritime

L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles p…

Art. D645-24
Article D645-24 du Code rural et de la pêche maritime

Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions du cahier des charges d'une eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée et …

Art. D645-3
Article D645-3 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Une parcelle de vigne est présumée être conduite selon les conditions s'appliquant au vignoble prévues dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle les vins qui en s…

Art. D645-4
Article D645-4 du Code rural et de la pêche maritime

Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 645-7 et entrant dans le calcul du volume pouvant être reven…

Art. D645-5
Article D645-5 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée est interdite du 1er mai à la récolte. II. ― Par dérogation au I, lorsque le cahier des charges de l'appell…

Art. D645-5-1
Article D645-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Un lot de vendanges apte à la production de vin rouge bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, peut produire un vin rouge et un vin rosé bénéficiant d'une appellation d'origine protégée si le…

Art. D645-6
Article D645-6 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Lorsque le cahier des charges de l'appellation prévoit qu'une date de début des vendanges est fixée, le préfet fixe cette date par arrêté, sur proposition des services de l'Institut national de l…

Art. D645-7
Article D645-7 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin ou de moût récolté par hectare de vi…

Art. D645-7-1
Article D645-7-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D. 645-7 peut être fixé pour des vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants, des vins rosés tranqui…

Art. D645-8
Article D645-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une appellation d'origine contrôlée et répondant aux conditions d'encépagement défin…

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