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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D644-12
Article D644-12 du Code rural et de la pêche maritime

En vue de la réalisation du contrôle des produits prévus à l'article L. 641-5 , les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et concernent notamm…

Art. D644-13
Article D644-13 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― L'opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de non-intention de production qui peut porter sur tout ou partie de son outil de production.…

Art. D644-14
Article D644-14 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Tout opérateur préalablement habilité procédant à l'embouteillage d'un lot de cidres ou poirés ou à l'élaboration de pommeau est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modal…

Art. D644-15
Article D644-15 du Code rural et de la pêche maritime

En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5 , les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et portent notamment …

Art. D644-16
Article D644-16 du Code rural et de la pêche maritime

Tout opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de non-intention de production pour une appellation d'origine donnée qui peut porter sur tout o…

Art. D644-17
Article D644-17 du Code rural et de la pêche maritime

Tout opérateur habilité produisant une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière est tenu de déposer auprès de l'organisme de défense et de gestion au moins tous les ans ou par cam…

Art. D644-18
Article D644-18 du Code rural et de la pêche maritime

A des fins de contrôle, une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière fixe le cas échéant une période durant laquelle les produits ne peuvent pas être commercialisés.

Art. D644-2
Article D644-2 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Tout opérateur dont les produits revendiqués en appellation d'origine font l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5 est tenu de co…

Art. D644-3
Article D644-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérateurs concernés par plusieurs appellations d'origine contrôlées peuvent demander à un des organismes de défense et de gestion reconnu pour une des appellations concernées ou à une structure c…

Art. D644-4
Article D644-4 du Code rural et de la pêche maritime

A des fins de réalisation de contrôles, le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée peut prévoir une période au cours de laquelle les produits ne peuvent circuler entre entreposita…

Art. D644-5
Article D644-5 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une appellation d'origine contrôlée est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le …

Art. D644-6
Article D644-6 du Code rural et de la pêche maritime

En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, tout opérateur habilité doit tenir informé, selon …

Art. D644-7
Article D644-7 du Code rural et de la pêche maritime

En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5 , les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et concernent notamme…

Art. D644-8
Article D644-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les déclassements des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent être déclarés auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé compétents …

Art. D644-9
Article D644-9 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sont commercialisés dans une appellation plus générale, selon les dispositions de l'article L. 644-7 , l'opérateur concerné en inform…

Art. D645-1
Article D645-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le cahier des charges d'un vin, d'une eau-de-vie ou d'une autre boisson alcoolisée bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est constitué des dispositions générales figurant dans le présent c…

Art. D645-10
Article D645-10 du Code rural et de la pêche maritime

Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins à appellation d'origine contrôlée, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en application du règlement portant organisation comm…

Art. D645-11
Article D645-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les vins déclarés sur la déclaration de récolte sont issus de raisins d'une parcelle totalement vendangée. On entend par parcelle totalement vendangée une parcelle dont tous les raisins ont été récolt…

Art. D645-12
Article D645-12 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Sauf dispositions particulières prévues au cahier des charges ou par le présent chapitre, il ne peut être déclaré, pour les vins produits sur chaque superficie exprimée en hectares de vignes en p…

Art. D645-13
Article D645-13 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée s…

Art. D645-14
Article D645-14 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Les produits récoltés en dépassement du rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 645-7 sont livrés, sous forme de lies ou de vins, et détruits par envoi aux usages indus…

Art. D645-15
Article D645-15 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Un opérateur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel autorisé en application du II de l'article D. 645-7 sous réserve que soit détruit…

Art. D645-15-1
Article D645-15-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour pouvoir constituer un volume complémentaire individuel en application du c du II de l'article D. 645-7 , un producteur doit respecter les obligations suivantes : ― le volume complémentaire indivi…

Art. D645-15-2
Article D645-15-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont libérés, en tout ou partie, selon les modalités suivantes : 1° Ces vins sont remplacés, en totalité, p…

Art. D645-15-3
Article D645-15-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'orig…

Art. D645-16
Article D645-16 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les vins mousseux ou pétillants, les moûts, appelés " rebêches ”, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume pouvant être produit dans la limite du rendement maximum au pressoir autorisé sont…

Art. D645-17
Article D645-17 du Code rural et de la pêche maritime

Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir : ― du 15 décembre de l'année de récolte ; toutefois, compte tenu de la qu…

Art. D645-18
Article D645-18 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Est considérée comme préparation à la mise à la consommation la préparation du vin en vue de sa vente en vrac au consommateur ou le préemballage dans les quantités nominales obligatoires d'un vol…

Art. D645-18-1
Article D645-18-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel, mentionné au c du II de l'article D. 645-7 , ne font pas l'objet d'un conditionnement. Ces vins sont séparés des vins bénéficiant de l'ap…

Art. D645-18-2
Article D645-18-2 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article D. 645-15-2 , le nouveau volume complémentaire individuel de l'exploita…

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