Code rural et de la pêche maritime
En vue de la réalisation du contrôle des produits prévus à l'article L. 641-5 , les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et concernent notamm…
I. ― L'opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de non-intention de production qui peut porter sur tout ou partie de son outil de production.…
I. ― Tout opérateur préalablement habilité procédant à l'embouteillage d'un lot de cidres ou poirés ou à l'élaboration de pommeau est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modal…
En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5 , les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et portent notamment …
Tout opérateur adresse, le cas échéant, à l'organisme de défense et de gestion une déclaration préalable de non-intention de production pour une appellation d'origine donnée qui peut porter sur tout o…
Tout opérateur habilité produisant une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière est tenu de déposer auprès de l'organisme de défense et de gestion au moins tous les ans ou par cam…
A des fins de contrôle, une appellation d'origine laitière, agroalimentaire ou forestière fixe le cas échéant une période durant laquelle les produits ne peuvent pas être commercialisés.
I. ― Tout opérateur dont les produits revendiqués en appellation d'origine font l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5 est tenu de co…
Les opérateurs concernés par plusieurs appellations d'origine contrôlées peuvent demander à un des organismes de défense et de gestion reconnu pour une des appellations concernées ou à une structure c…
A des fins de réalisation de contrôles, le cahier des charges de chaque appellation d'origine contrôlée peut prévoir une période au cours de laquelle les produits ne peuvent circuler entre entreposita…
I. ― Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une appellation d'origine contrôlée est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le …
En vue de la réalisation des contrôles sur les vins à tous les stades de la production, de la transformation, de l'élaboration et du conditionnement, tout opérateur habilité doit tenir informé, selon …
En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5 , les principaux points à contrôler sont établis sur la base d'examens analytiques ou organoleptiques et concernent notamme…
Les déclassements des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent être déclarés auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé compétents …
Lorsque des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sont commercialisés dans une appellation plus générale, selon les dispositions de l'article L. 644-7 , l'opérateur concerné en inform…
Le cahier des charges d'un vin, d'une eau-de-vie ou d'une autre boisson alcoolisée bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est constitué des dispositions générales figurant dans le présent c…
Afin de préserver les caractéristiques essentielles des vins à appellation d'origine contrôlée, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en application du règlement portant organisation comm…
Les vins déclarés sur la déclaration de récolte sont issus de raisins d'une parcelle totalement vendangée. On entend par parcelle totalement vendangée une parcelle dont tous les raisins ont été récolt…
I. ― Sauf dispositions particulières prévues au cahier des charges ou par le présent chapitre, il ne peut être déclaré, pour les vins produits sur chaque superficie exprimée en hectares de vignes en p…
En cas de production ou d'élaboration de vins à partir de moûts ayant fait l'objet d'une concentration partielle, le volume déclaré en récolte totale pour l'appellation d'origine contrôlée concernée s…
I. ― Les produits récoltés en dépassement du rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 645-7 sont livrés, sous forme de lies ou de vins, et détruits par envoi aux usages indus…
I. ― Un opérateur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel autorisé en application du II de l'article D. 645-7 sous réserve que soit détruit…
Pour pouvoir constituer un volume complémentaire individuel en application du c du II de l'article D. 645-7 , un producteur doit respecter les obligations suivantes : ― le volume complémentaire indivi…
Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont libérés, en tout ou partie, selon les modalités suivantes : 1° Ces vins sont remplacés, en totalité, p…
Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel au cours de l'année précédente sont considérés comme produits en dépassement du rendement jusqu'à leur revendication en appellation d'orig…
Pour les vins mousseux ou pétillants, les moûts, appelés " rebêches ”, obtenus en fin de pressurage au-delà du volume pouvant être produit dans la limite du rendement maximum au pressoir autorisé sont…
Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir : ― du 15 décembre de l'année de récolte ; toutefois, compte tenu de la qu…
I. ― Est considérée comme préparation à la mise à la consommation la préparation du vin en vue de sa vente en vrac au consommateur ou le préemballage dans les quantités nominales obligatoires d'un vol…
Les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel, mentionné au c du II de l'article D. 645-7 , ne font pas l'objet d'un conditionnement. Ces vins sont séparés des vins bénéficiant de l'ap…
Lorsque les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article D. 645-15-2 , le nouveau volume complémentaire individuel de l'exploita…
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