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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D645-19
Article D645-19 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine contrôlées sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle ne peut faire l'objet que d'une seule déclaration préal…

Art. D645-2
Article D645-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles p…

Art. D645-20
Article D645-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les seuls produits destinés à la consommation humaine directe font l'objet d'un vieillissement pour les eaux-de-vie vieillies ou de maturation pour les eaux-de-vie blanches avant leur mise à la consom…

Art. D645-21
Article D645-21 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Lorsque, pour une même parcelle de vigne, plusieurs appellations d'origine sont susceptibles d'être revendiquées, cette parcelle ne peut faire l'objet que d'une seule déclaration préalable d'affe…

Art. D645-21-1
Article D645-21-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le rendement d'une eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, exprimé en hectolitres par hectare, s'entend de la quantité maximale de vin destinée à l'élaboration de cette eau-de-vie par …

Art. D645-21-2
Article D645-21-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une eau-de-vie de vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et répondant…

Art. D645-22
Article D645-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les quantités produites au-delà du rendement annuel maximum autorisé doivent être livrées et détruites par envoi aux usages industriels avant le 31 juillet de la campagne en cours, sans que l'opérateu…

Art. D645-23
Article D645-23 du Code rural et de la pêche maritime

L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles p…

Art. D645-24
Article D645-24 du Code rural et de la pêche maritime

Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions du cahier des charges d'une eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée et …

Art. D645-3
Article D645-3 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Une parcelle de vigne est présumée être conduite selon les conditions s'appliquant au vignoble prévues dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle les vins qui en s…

Art. D645-4
Article D645-4 du Code rural et de la pêche maritime

Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement autorisé en application des dispositions de l'article D. 645-7 et entrant dans le calcul du volume pouvant être reven…

Art. D645-5
Article D645-5 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée est interdite du 1er mai à la récolte. II. ― Par dérogation au I, lorsque le cahier des charges de l'appell…

Art. D645-5-1
Article D645-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Un lot de vendanges apte à la production de vin rouge bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, peut produire un vin rouge et un vin rosé bénéficiant d'une appellation d'origine protégée si le…

Art. D645-6
Article D645-6 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Lorsque le cahier des charges de l'appellation prévoit qu'une date de début des vendanges est fixée, le préfet fixe cette date par arrêté, sur proposition des services de l'Institut national de l…

Art. D645-7
Article D645-7 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin ou de moût récolté par hectare de vi…

Art. D645-7-1
Article D645-7-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Le volume complémentaire individuel mentionné au c du II de l'article D. 645-7 peut être fixé pour des vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants, des vins rosés tranqui…

Art. D645-8
Article D645-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les raisins obtenus sur les parcelles de jeunes vignes situées à l'intérieur de la zone de production des raisins d'une appellation d'origine contrôlée et répondant aux conditions d'encépagement défin…

Art. D645-9
Article D645-9 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Il est interdit d'augmenter par adjonction de moût de raisins concentré le titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du môut de raisins partiellement fermenté o…

Art. D646-1
Article D646-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le cahier des charges d'un vin bénéficiant d'une indication géographique protégée est constitué des dispositions générales figurant dans le présent chapitre ainsi que des dispositions particulières ét…

Art. D646-10
Article D646-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les déclassements en vin sans indication géographique de vins bénéficiant d'une indication géographique protégée doivent être déclarés auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'org…

Art. D646-11
Article D646-11 du Code rural et de la pêche maritime

Il ne peut être déclaré dans la déclaration de récolte, pour les vins produits sur une superficie déclarée de vignes en production, qu'une seule indication géographique protégée ou qu'un seul type de …

Art. D646-12
Article D646-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée sont produits à partir de raisins récoltés exclusivement dans la zone géographique définie dans chaque cahier des charges.

Art. D646-13
Article D646-13 du Code rural et de la pêche maritime

Le rendement maximum de production fixé dans le cahier des charges d'une indication géographique protégée définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin par hectare de vigne …

Art. D646-14
Article D646-14 du Code rural et de la pêche maritime

Sur les superficies de jeunes vignes en première et deuxième feuille, c'est-à-dire l'année de leur plantation avant le 31 juillet et l'année suivante, il ne peut être déclaré en récolte et revendiqué …

Art. D646-15
Article D646-15 du Code rural et de la pêche maritime

Afin de renforcer la préservation des caractéristiques essentielles des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les pratiques et traitements œnologiques autorisés en application du rè…

Art. D646-16
Article D646-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée complétée par les mentions "primeur" ou "nouveau" sont mis en marché à destination du consommateur le troisième jeudi du mois d'octobre de l…

Art. D646-17
Article D646-17 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Est considérée comme préparation à la mise à la consommation la préparation du vin en vue de sa vente en vrac au consommateur ou le préemballage dans les quantités nominales obligatoires d'un vol…

Art. D646-18
Article D646-18 du Code rural et de la pêche maritime

Seuls les vins ayant fait l'objet d'une déclaration de revendication mentionnant un ou plusieurs cépages peuvent porter la mention de ce ou de ces cépages dans l'étiquetage du produit. La justificatio…

Art. D646-19
Article D646-19 du Code rural et de la pêche maritime

Seuls les vins ayant fait l'objet d'une déclaration de revendication mentionnant le millésime peuvent porter la mention du millésime dans l'étiquetage du produit.

Art. D646-2
Article D646-2 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, l'élaboration, la transformation ou le conditionnement d'un vin bénéficiant d'une indication géographique protégée, re…

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