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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D723-184
Article D723-184 du Code rural et de la pêche maritime

L'agent comptable est installé dans ses fonctions dans les conditions fixées à l' article D. 253-12 du code de la sécurité sociale.

Art. D723-185
Article D723-185 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport …

Art. D723-186
Article D723-186 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration. Il peut é…

Art. D723-187
Article D723-187 du Code rural et de la pêche maritime

Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désigna…

Art. D723-188
Article D723-188 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier rend compte de ses actes devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.

Art. D723-190
Article D723-190 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur. Le directeur comptable et financier qui refuse à un vérificateur dûment habil…

Art. D723-191
Article D723-191 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier est chargé : 1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ; 2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constaté…

Art. D723-193
Article D723-193 du Code rural et de la pêche maritime

L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence entre le montant des ordres de recettes pris en charge par le directeur comptable et financier et le montant des recouvreme…

Art. D723-194
Article D723-194 du Code rural et de la pêche maritime

La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par le directeur comptable et financier ou son délégué. Le directeur comptable et financier vérifie, dans les conditions définies à l' arti…

Art. D723-197
Article D723-197 du Code rural et de la pêche maritime

Tous les encaissements en numéraire effectués par le directeur comptable et financier donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige …

Art. D723-198
Article D723-198 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l' article D. 723-191 , la régulari…

Art. D723-199
Article D723-199 du Code rural et de la pêche maritime

L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement. Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour …

Art. D723-199
Article D723-199 du Code rural et de la pêche maritime

Un organisme de mutualité sociale agricole peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les facture…

Art. D723-201
Article D723-201 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198 , constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur d…

Art. D723-202
Article D723-202 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, le directeur comptable et financier établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assure…

Art. D723-203
Article D723-203 du Code rural et de la pêche maritime

Sont considérés comme ayant un caractère libératoire les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette. …

Art. D723-204
Article D723-204 du Code rural et de la pêche maritime

Les fonds et valeurs dont le directeur comptable et financier assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent : 1° Le numéraire ; 2° Les…

Art. D723-205
Article D723-205 du Code rural et de la pêche maritime

Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse. L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds, de valeurs ou docu…

Art. D723-206
Article D723-206 du Code rural et de la pêche maritime

Seul le directeur comptable et financier a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation.

Art. D723-207
Article D723-207 du Code rural et de la pêche maritime

Les comptes externes de disponibilités dont les directeurs comptables et financiers peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent : 1° (Suppr…

Art. D723-208
Article D723-208 du Code rural et de la pêche maritime

Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence du directeur comptable et financier. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au dire…

Art. D723-209
Article D723-209 du Code rural et de la pêche maritime

Les pièces justificatives sont classées dans les archives du directeur comptable et financier. Les pièces justificatives qui doivent être conservées sont énumérées par instructions ministérielles.

Art. D723-210
Article D723-210 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la p…

Art. D723-211
Article D723-211 du Code rural et de la pêche maritime

La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole a pour fonction : 1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ; 2° De déterminer les résultats globa…

Art. D723-212
Article D723-212 du Code rural et de la pêche maritime

La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.

Art. D723-213
Article D723-213 du Code rural et de la pêche maritime

La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés agr…

Art. D723-215
Article D723-215 du Code rural et de la pêche maritime

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie définit notamment les règles de comptabilisation des biens, des …

Art. D723-216
Article D723-216 du Code rural et de la pêche maritime

Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent notamment : 1° Les procédés d'application du plan comptable unique aux organ…

Art. D723-217
Article D723-217 du Code rural et de la pêche maritime

Les comptes annuels comprennent : 1° Le bilan ; 2° Les comptes de résultats ; 3° L'annexe.

Art. D723-218
Article D723-218 du Code rural et de la pêche maritime

Les comptes annuels établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administ…

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