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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D723-207
Article D723-207 du Code rural et de la pêche maritime

Les comptes externes de disponibilités dont les directeurs comptables et financiers peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent : 1° (Suppr…

Art. D723-208
Article D723-208 du Code rural et de la pêche maritime

Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence du directeur comptable et financier. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au dire…

Art. D723-209
Article D723-209 du Code rural et de la pêche maritime

Les pièces justificatives sont classées dans les archives du directeur comptable et financier. Les pièces justificatives qui doivent être conservées sont énumérées par instructions ministérielles.

Art. D723-210
Article D723-210 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la p…

Art. D723-211
Article D723-211 du Code rural et de la pêche maritime

La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole a pour fonction : 1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ; 2° De déterminer les résultats globa…

Art. D723-212
Article D723-212 du Code rural et de la pêche maritime

La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.

Art. D723-213
Article D723-213 du Code rural et de la pêche maritime

La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés agr…

Art. D723-215
Article D723-215 du Code rural et de la pêche maritime

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie définit notamment les règles de comptabilisation des biens, des …

Art. D723-216
Article D723-216 du Code rural et de la pêche maritime

Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent notamment : 1° Les procédés d'application du plan comptable unique aux organ…

Art. D723-217
Article D723-217 du Code rural et de la pêche maritime

Les comptes annuels comprennent : 1° Le bilan ; 2° Les comptes de résultats ; 3° L'annexe.

Art. D723-218
Article D723-218 du Code rural et de la pêche maritime

Les comptes annuels établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administ…

Art. D723-220
Article D723-220 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations d'administration comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des caisses de mutualité sociale agricole ou qui leur sont imposées au profit de services ou organismes en…

Art. D723-221
Article D723-221 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent périodiquement au ministre chargé de l'agriculture la statistique des opérations effectuées dans les conditions fixées par instructions de ce min…

Art. D723-223
Article D723-223 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent. Les titres de propriété ne peuvent être détruits. Les pièc…

Art. D723-224
Article D723-224 du Code rural et de la pêche maritime

A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative intervenant dans le cadre des dispositions…

Art. D723-226
Article D723-226 du Code rural et de la pêche maritime

Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à m…

Art. D723-227
Article D723-227 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions prévues aux articles D. 723-207 et D. 723-208 , faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'e…

Art. D723-228
Article D723-228 du Code rural et de la pêche maritime

Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les s…

Art. D723-229
Article D723-229 du Code rural et de la pêche maritime

Les frais de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des organismes de mutualité sociale agricole, diminués, le cas échéant, des recettes annexes liées à ces activ…

Art. D723-229-1
Article D723-229-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent une réserve générale. Cette réserve est notamment constituée des réserves transférées en application du 3 du III de l'arti…

Art. D723-230
Article D723-230 du Code rural et de la pêche maritime

Les résultats de chaque exercice sont affectés par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes : 1° Les résultats de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont affecté…

Art. D723-231
Article D723-231 du Code rural et de la pêche maritime

Les résultats déficitaires constatés pour la médecine du travail sont apurés par imputation sur la réserve de médecine du travail.

Art. D723-232
Article D723-232 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le montant maximum d'en-…

Art. D723-233
Article D723-233 du Code rural et de la pêche maritime

Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D. 723-207 ; ils peuvent être employés, par décision du conseil d'administration ou d'u…

Art. D723-234
Article D723-234 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits inscrits à leur budget, octroyer des prêts entrant dans les catégories suivantes : 1° Prêts destinés à l'amélioration de l…

Art. D723-235
Article D723-235 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve de l'application des dispositions de l' article D. 723-227 , il ne peut être ouvert au nom de chaque caisse de mutualité sociale agricole, dans chacun des établissements mentionnés à l' a…

Art. D723-236
Article D723-236 du Code rural et de la pêche maritime

Les valeurs mobilières sont inscrites au bilan des caisses de mutualité sociale agricole pour leur prix d'achat. Les valeurs remboursées ou vendues sont évaluées au prix d'achat moyen des titres de la…

Art. D723-237
Article D723-237 du Code rural et de la pêche maritime

Les investissements des caisses de mutualité sociale agricole sont financés par des avances de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Art. D723-238
Article D723-238 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale …

Art. D723-239
Article D723-239 du Code rural et de la pêche maritime

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 : 1° Centralise, chaque jour,…

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