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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D723-172
Article D723-172 du Code rural et de la pêche maritime

L'ordre de dépense contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au directeur comptable et financier de s'assurer de l'identité du créancier. Il est appuyé, s'il y a …

Art. D723-173
Article D723-173 du Code rural et de la pêche maritime

Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services. Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du num…

Art. D723-174
Article D723-174 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de dépense doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de d…

Art. D723-175
Article D723-175 du Code rural et de la pêche maritime

Les ordres de dépense sont conservés par le directeur comptable et financier.

Art. D723-176
Article D723-176 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de perte d'un ordre de dépense, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat du directeur comptable et financier attestant que l'ordre de dépense n'a été acquitté ni par lui, ni pour…

Art. D723-177
Article D723-177 du Code rural et de la pêche maritime

Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, d…

Art. D723-178
Article D723-178 du Code rural et de la pêche maritime

L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et le directeur comptable et financier lorsque les comptes ont été arrêtés par le directeur.

Art. D723-179
Article D723-179 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les cas fixés à l' article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par le directeur comptable et fin…

Art. D723-180
Article D723-180 du Code rural et de la pêche maritime

L'ordre de dépense peut être donné sur la pièce justificative de la dépense.

Art. D723-183
Article D723-183 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques. La comptabilité analytiq…

Art. D723-184
Article D723-184 du Code rural et de la pêche maritime

L'agent comptable est installé dans ses fonctions dans les conditions fixées à l' article D. 253-12 du code de la sécurité sociale.

Art. D723-184
Article D723-184 du Code rural et de la pêche maritime

Tout organisme de mutualité sociale agricole contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Toutefois, lorsq…

Art. D723-185
Article D723-185 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport …

Art. D723-186
Article D723-186 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration. Il peut é…

Art. D723-187
Article D723-187 du Code rural et de la pêche maritime

Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désigna…

Art. D723-188
Article D723-188 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier rend compte de ses actes devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.

Art. D723-190
Article D723-190 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur. Le directeur comptable et financier qui refuse à un vérificateur dûment habil…

Art. D723-191
Article D723-191 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier est chargé : 1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ; 2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constaté…

Art. D723-193
Article D723-193 du Code rural et de la pêche maritime

L'état des restes à recouvrer doit présenter un total égal à la différence entre le montant des ordres de recettes pris en charge par le directeur comptable et financier et le montant des recouvreme…

Art. D723-194
Article D723-194 du Code rural et de la pêche maritime

La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par le directeur comptable et financier ou son délégué. Le directeur comptable et financier vérifie, dans les conditions définies à l' arti…

Art. D723-197
Article D723-197 du Code rural et de la pêche maritime

Tous les encaissements en numéraire effectués par le directeur comptable et financier donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige …

Art. D723-198
Article D723-198 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l' article D. 723-191 , la régulari…

Art. D723-199
Article D723-199 du Code rural et de la pêche maritime

L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement. Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour …

Art. D723-199
Article D723-199 du Code rural et de la pêche maritime

Un organisme de mutualité sociale agricole peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les facture…

Art. D723-201
Article D723-201 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198 , constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur d…

Art. D723-202
Article D723-202 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, le directeur comptable et financier établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assure…

Art. D723-203
Article D723-203 du Code rural et de la pêche maritime

Sont considérés comme ayant un caractère libératoire les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette. …

Art. D723-204
Article D723-204 du Code rural et de la pêche maritime

Les fonds et valeurs dont le directeur comptable et financier assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent : 1° Le numéraire ; 2° Les…

Art. D723-205
Article D723-205 du Code rural et de la pêche maritime

Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse. L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds, de valeurs ou docu…

Art. D723-206
Article D723-206 du Code rural et de la pêche maritime

Seul le directeur comptable et financier a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation.

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