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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D723-149
Article D723-149 du Code rural et de la pêche maritime

Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132 , D. 723-135 , D. 723-137 ne peut interveni…

Art. D723-150
Article D723-150 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure. La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'…

Art. D723-151
Article D723-151 du Code rural et de la pêche maritime

En cas d'urgence, les médecins-conseils chefs de service et les praticiens-conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration …

Art. D723-152
Article D723-152 du Code rural et de la pêche maritime

Le personnel, autre que les praticiens-conseils des services du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale mentionnés aux articles D. 723-132 à D. 723-139 , est soumis aux mêmes cond…

Art. D723-153
Article D723-153 du Code rural et de la pêche maritime

Le médecin-conseil chef de service, le médecin coordonnateur régional et le médecin directeur national du contrôle médical, en concertation avec le directeur de l'organisme, fixent l'organisation du t…

Art. D723-154
Article D723-154 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples), les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présent…

Art. D723-155
Article D723-155 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un directeur comptable et finan…

Art. D723-156
Article D723-156 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa du directeur com…

Art. D723-157
Article D723-157 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégué du directeur comptable et financier. Sauf autorisation du respo…

Art. D723-158
Article D723-158 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et le directeur comptable et financier sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement c…

Art. D723-159
Article D723-159 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations d'administration, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale, les établissements et oeuvres donnent lieu à l'établissement de budgets distincts. Le budget des opérations d'admin…

Art. D723-160
Article D723-160 du Code rural et de la pêche maritime

Une instruction conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les règles générales d'application des dispositions d…

Art. D723-161
Article D723-161 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de dépense. Toutefois, il peut déléguer, à titre…

Art. D723-162
Article D723-162 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance. A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a l…

Art. D723-163
Article D723-163 du Code rural et de la pêche maritime

Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont le directeur comptable et financier assure la conservation, par appli…

Art. D723-164
Article D723-164 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.

Art. D723-167
Article D723-167 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs, engage les dépenses de la caisse. Il est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.

Art. D723-170
Article D723-170 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur délivre les ordres de dépense de la caisse.

Art. D723-171
Article D723-171 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres, l'ordre de dépense énonce l'imputation budgétaire de la dépense ; il indique la…

Art. D723-172
Article D723-172 du Code rural et de la pêche maritime

L'ordre de dépense contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au directeur comptable et financier de s'assurer de l'identité du créancier. Il est appuyé, s'il y a …

Art. D723-173
Article D723-173 du Code rural et de la pêche maritime

Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services. Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du num…

Art. D723-174
Article D723-174 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de dépense doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de d…

Art. D723-175
Article D723-175 du Code rural et de la pêche maritime

Les ordres de dépense sont conservés par le directeur comptable et financier.

Art. D723-176
Article D723-176 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de perte d'un ordre de dépense, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat du directeur comptable et financier attestant que l'ordre de dépense n'a été acquitté ni par lui, ni pour…

Art. D723-177
Article D723-177 du Code rural et de la pêche maritime

Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, d…

Art. D723-178
Article D723-178 du Code rural et de la pêche maritime

L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et le directeur comptable et financier lorsque les comptes ont été arrêtés par le directeur.

Art. D723-179
Article D723-179 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les cas fixés à l' article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par le directeur comptable et fin…

Art. D723-180
Article D723-180 du Code rural et de la pêche maritime

L'ordre de dépense peut être donné sur la pièce justificative de la dépense.

Art. D723-183
Article D723-183 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur comptable et financier est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques. La comptabilité analytiq…

Art. D723-184
Article D723-184 du Code rural et de la pêche maritime

Tout organisme de mutualité sociale agricole contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Toutefois, lorsq…

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