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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D751-82-1
Article D751-82-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les personnes bénéficiaires d'un contrat d'appui à la création ou à la reprise d'une activité économique mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1 , en l'absence de la rémunération définie à…

Art. D751-83
Article D751-83 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au classement des exploitations ou entreprises dans les différentes catégories de risque conformément à l' article L. 751-16 . Elles notifient aux e…

Art. D751-83-1
Article D751-83-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l' …

Art. D751-85
Article D751-85 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, la victime d'un accident du travail en informe dans les vingt-quatre heures l'employeur ou l'un de ses préposés. Cette inf…

Art. D751-86
Article D751-86 du Code rural et de la pêche maritime

L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident portant désignation de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du service des prestations et sur laquelle il est interdit d…

Art. D751-87
Article D751-87 du Code rural et de la pêche maritime

L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L. 751-26 lorsqu'il répond aux conditions suivantes : 1° Présence permanente d'un médecin ou d'un pharmac…

Art. D751-88
Article D751-88 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité social et économique est informé de la mise en place du registre dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de ses attributions.

Art. D751-89
Article D751-89 du Code rural et de la pêche maritime

Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est t…

Art. D751-9
Article D751-9 du Code rural et de la pêche maritime

Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l' article L. 751-1 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième ali…

Art. D751-90
Article D751-90 du Code rural et de la pêche maritime

L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail ni soins médic…

Art. D751-91
Article D751-91 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un agent de contrôle des caisses, un agent chargé du contrôle de la prévention ou un agent des services chargés de l'inspection du travail mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 751-26 …

Art. D751-92
Article D751-92 du Code rural et de la pêche maritime

L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation in…

Art. D751-93
Article D751-93 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de l'article D. 751-85 à l'égard de son employeur sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, le salarié d'u…

Art. D751-94
Article D751-94 du Code rural et de la pêche maritime

Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature. Il en est de même pour le …

Art. D751-95
Article D751-95 du Code rural et de la pêche maritime

La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l' article D. 751-85 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin cons…

Art. D752-1-1
Article D752-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l'article R. 752-1 s'appliquent également aux personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont la superficie est supé…

Art. D752-10
Article D752-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité régional compétent prévu à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale est celui dans le ressort duquel se trouve la caisse de mutualité sociale agricole dont relève la victime.

Art. D752-11
Article D752-11 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier mentionné à l' article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole et comprend les éléments mentionnés à l' article D. 752-77 du prése…

Art. D752-12
Article D752-12 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur…

Art. D752-13
Article D752-13 du Code rural et de la pêche maritime

Le médecin directeur national du contrôle médical adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant des non-sa…

Art. D752-14
Article D752-14 du Code rural et de la pêche maritime

Les modalités d'imputation des dépenses résultant de l'application du présent paragraphe sur les ressources du régime défini par le présent chapitre sont fixées par une convention conclue entre la Cai…

Art. D752-17
Article D752-17 du Code rural et de la pêche maritime

Les prestations mentionnées à l'article L. 752-3 ne sont dues qu'à compter de la date d'affiliation de la victime au régime défini au présent chapitre.

Art. D752-19
Article D752-19 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application au régime défini au présent chapitre, les prestations et indemnités visées au premier alinéa de l' article L. 431-2 du code de la sécurité sociale s'entendent de celles prévues aux …

Art. D752-20
Article D752-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-3 , des premier et troisième alinéas de l'article R. 432-4 , des articles R. 432-6 à R. 432-9 , des articles R. 432-9-2 à R. 432-9-8, de l'article D. 43…

Art. D752-21-1
Article D752-21-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions des articles R. 432-9-7 et R. 432-9-8 du code de la sécurité sociale, la caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les missions dévolues à la caisse nati…

Art. D752-22
Article D752-22 du Code rural et de la pêche maritime

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du quatrième jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sa…

Art. D752-23
Article D752-23 du Code rural et de la pêche maritime

Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5 . Sauf le délai de carence prév…

Art. D752-24
Article D752-24 du Code rural et de la pêche maritime

Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l' article D. 752-23 , compte…

Art. D752-25
Article D752-25 du Code rural et de la pêche maritime

L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès l'is…

Art. D752-26
Article D752-26 du Code rural et de la pêche maritime

La rente prévue à l'article L. 752-6 est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux autres assurés mentionnés au I de l'article L. 752-1 dès lors qu'ils présentent un taux d'inca…

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