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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D752-27
Article D752-27 du Code rural et de la pêche maritime

Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical. Les barèmes …

Art. D752-29
Article D752-29 du Code rural et de la pêche maritime

Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et évalue le mo…

Art. D752-30
Article D752-30 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de nouvelle fixation de réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de …

Art. D752-30-1
Article D752-30-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles R. 751-131 et R. 751-143-1 sont applicables aux contestations portant sur les dispositions du présent chapitre.

Art. D752-31
Article D752-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole doivent être médicalement motivées. La notification adressée par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à la victime …

Art. D752-32
Article D752-32 du Code rural et de la pêche maritime

Les arrérages des rentes courent du lendemain de la date de consolidation et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée. Ils sont payables aux ayants droit sur …

Art. D752-33
Article D752-33 du Code rural et de la pêche maritime

Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 du présent code sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu. Pour l'application des articles R. 434-34-1 , D. 434-2 et D. 434-3 du code de la …

Art. D752-34
Article D752-34 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles R. 434-10 à R. 434-15 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus : 1° A la…

Art. D752-35
Article D752-35 du Code rural et de la pêche maritime

Les rentes mentionnées à l'article L. 752-7 sont payables au titulaire, par trimestre et à terme échu. Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès de la victime ou du premier jour suivant l…

Art. D752-36
Article D752-36 du Code rural et de la pêche maritime

Les articles R. 443-1 , R. 443-2 et R. 443-4 à R. 443-6 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre. Pour l'application de ces articles, les caisses de mutuali…

Art. D752-56
Article D752-56 du Code rural et de la pêche maritime

L'arrêté mentionné à l'article L. 752-17 détermine la part du produit des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de g…

Art. D752-57
Article D752-57 du Code rural et de la pêche maritime

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des cotisations par catégorie de risques.

Art. D752-58
Article D752-58 du Code rural et de la pêche maritime

Le taux de risque, prévu au 1° de l'article L. 752-16 , est établi à partir de la valeur du risque propre à la catégorie de risque et du nombre d'affiliés de cette catégorie au cours des trois dernièr…

Art. D752-59
Article D752-59 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole notifient aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole le classement qu'elles ont déterminé dans les différentes catégories de risque prévues par arrêté …

Art. D752-60
Article D752-60 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Le classement d'une exploi…

Art. D752-61
Article D752-61 du Code rural et de la pêche maritime

Les cotisations dues par les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 752-16 au titre du régime défini au présent chapitre sont recouvrées au choix des caisses de mutualité sociale agricol…

Art. D752-63
Article D752-63 du Code rural et de la pêche maritime

Le fonds de prévention prévu à l' article L. 752-29 comporte : 1° En recettes : a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée en application de l'article L. 7…

Art. D752-64
Article D752-64 du Code rural et de la pêche maritime

Le budget du fonds de prévention est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil central d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et après avi…

Art. D752-65
Article D752-65 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à …

Art. D752-66
Article D752-66 du Code rural et de la pêche maritime

A réception de la déclaration d'accident du travail ou du certificat médical initial, la caisse de mutualité sociale agricole est tenue de délivrer à la victime la feuille d'accident prévue à l' artic…

Art. D752-67
Article D752-67 du Code rural et de la pêche maritime

Le praticien consulté établit, en triple exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident et ses suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement c…

Art. D752-68
Article D752-68 du Code rural et de la pêche maritime

Le praticien, l'auxiliaire médical, le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement hospitalier adresse sa note d'honoraires ou sa facture à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée …

Art. D752-7
Article D752-7 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf dispositions particulières, les dispositions de l' article R. 751-24 sont applicables au régime défini par le présent chapitre. Pour leur application, la date du 1er avril 2002 est substituée, au…

Art. D752-71
Article D752-71 du Code rural et de la pêche maritime

La caisse de mutualité sociale agricole qui l'estime nécessaire envoie à la victime ou ses ayant droit un questionnaire portant sur les causes de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête…

Art. D752-72
Article D752-72 du Code rural et de la pêche maritime

Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'e…

Art. D752-73
Article D752-73 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse de mutualité sociale agricole doit en informer la victime ou ses ayants droit avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 7…

Art. D752-74
Article D752-74 du Code rural et de la pêche maritime

La décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise en application des articles R. 752-69 et D. 752-80 est motivée et adressée à la victime ou à ses ayants droit par tout moyen conférant date…

Art. D752-75
Article D752-75 du Code rural et de la pêche maritime

L'enquête en cas de décès de la victime, mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l' article R. 441-8 du code de la sécurité sociale , est également obligatoire lorsque, d'après les …

Art. D752-76
Article D752-76 du Code rural et de la pêche maritime

En cas d'enquête effectuée par la caisse de mutualité sociale agricole sur l'agent causal de l'accident ou de la maladie, le chef d'exploitation ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 commu…

Art. D752-77
Article D752-77 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole comprend : 1° La déclaratio…

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