Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

91 articles disponibles Page 2 / 4
Art. 25
Article 25 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Les décrets pris en application des articles 7 et 18 abrogés et de l'article 29 modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriét…

Art. 25-1
Article 25-1 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

A l'exception du troisième alinéa de l'article 9, des articles 16 à 20, du deuxième alinéa de l'article 24 et de l'article 25, les dispositions du présent titre sont applicables en Polynésie française…

Art. 25-10
Article 25-10 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail : 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, …

Art. 25-11
Article 25-11 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

La commission départementale de conciliation mentionnée à l'article 20 est compétente pour l'examen des litiges relatifs aux logements meublés et résultant de l'application des dispositions relatives …

Art. 25-12
Article 25-12 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professio…

Art. 25-13
Article 25-13 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

I.-Le contrat de location est établi par écrit et précise : 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ; 2° Le nom d…

Art. 25-14
Article 25-14 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible. Par dérogation au premier alinéa, le bail mobilité peut être con…

Art. 25-15
Article 25-15 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sign…

Art. 25-16
Article 25-16 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de bail.

Art. 25-17
Article 25-17 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur.

Art. 25-18
Article 25-18 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont défini…

Art. 25-2
Article 25-2 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours en Polynésie française à la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Art. 25-3
Article 25-3 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principal…

Art. 25-4
Article 25-4 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la v…

Art. 25-5
Article 25-5 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Ces documents, établis contr…

Art. 25-6
Article 25-6 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Par dérogation à l'article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.

Art. 25-7
Article 25-7 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. Il est conclu pour une durée d'…

Art. 25-8
Article 25-8 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

I. ― Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Le bailleur qui souhaite, à l'expi…

Art. 25-9
Article 25-9 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Pour la révision du loyer, les I et III de l'article 17-1 sont applicables aux logements meublés. L'article 17-2 est applicable aux logements meublés. La hausse du loyer convenue entre les parties ou …

Art. 26
Article 26 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

a modifié les dispositions suivantes

Art. 27
Article 27 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

a modifié les dispositions suivantes

Art. 28
Article 28 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

a modifié les dispositions suivantes

Art. 29
Article 29 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

a modifié les dispositions suivantes

Art. 3
Article 3 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. Le contrat de location précise …

Art. 3-1
Article 3-1 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du lo…

Art. 3-2
Article 3-2 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que…

Art. 3-3
Article 3-3 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend : 1° Le diagnostic de performance énergétique pr…

Art. 3-4
Article 3-4 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l'établissement d'un contrat conforme à l'article 3 et la délivrance d'un reçu ou d'une quittance mentionnés à l'article 21 ou de dissimuler…

Art. 30
Article 30 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

a modifié les dispositions suivantes

Art. 31
Article 31 du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

a modifié les dispositions suivantes

Posez votre question sur le Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Baux d'habitation)

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question