MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Au cas particulier, il est allégué, tant par Monsieur [U] [J], Madame [Z] [X] et l’administration que l’acte de donation-partage du 18 novembre 2011 a donné lieu à la contestation des droits afférents, de même que les droits dus tant par [N] [J] que ses enfants [U] [J] et [R] [J], Madame [X] venant aux droits de celle-ci, au titre de la succession d’[L] [J].
De plus, Monsieur [U] [J] prétend, sans être contredit par les deux autres parties que l’impôt de solidarité sur la fortune dû par [N] [J] au titre des années 2003 à 2008 fait l’objet d’une contestation dans un litige pendant devant la cour d’appel de [Localité 9].
Ces différents litiges faisaient l’objet d’une discussion entre l’administration d’une part, et d’autre part, [N] [J], [R] [J] et Monsieur [U] [J] avant le décès de [N] [J] d’abord, de [R] [J] ensuite.
Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [X] exposent que ces discussions, qui n’ont jamais été interrompues, sauf provisoirement par les décès successifs de [N] [J] et de [R] [J], ont été reprises avec la Direction générale des finances publiques après envoi à l’administration d’une lettre conjointe en ce sens par Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [X] le 7 janvier 2025.
Ce dernier fait, nouveau au regard de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 novembre 2024 dans l’instance initiée par Monsieur [U] [J], constitue un motif grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Par suite, il y a lieu de révoquer cette ordonnance.
2. Sur la demande de jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, Monsieur [U] [J], Madame [Z] [X] et l’administration sollicitent la jonction des instances suivantes :
- RG n°23/01632 introduite par Monsieur [U] [J] à l’encontre de l’administration ;
- RG n°24/15661 initiée par Madame [Z] [X] à l’encontre de l’administration, après extinction de l’instance RG n°23/01633 introduite par [R] [J] et éteinte en raison du décès de celle-ci.
En application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ordonne la jonction et la disjonction des instances.
Pour autant, un tel pouvoir n’est pas réservé au seul juge de la mise en état dès lors que les matières relevant de la compétence exclusive de ce juge sont énumérées dans les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Par suite, le tribunal, régulièrement saisi, détient la faculté d’ordonner, en cas de nécessité, une jonction d’instance.
En conséquence, il y a lieu, pour le tribunal, d’ordonner la jonction des deux procédures dont les numéros RG sont mentionnés ci-dessus, l’instance fusionnée devant désormais porter le numéro RG 23/01632.
3. Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En l’espèce, l’administration sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des discussions engagées entre elle-même, d’une part et, d’autre part, Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [X].
Madame [X] rejoint l’administration dans cette demande de sursis.
Si Monsieur [U] [J] ne se prononce pas sur cette demande de sursis dans ses dernières écritures, cette demande s’induit nécessairement de ces écritures aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de jonction dans le litige l’opposant à l’administration.
Plus substantiellement, il convient de renvoyer à l’argumentation développée par les parties plus avant pour justifier la demande de révocation de clôture demandée par les différentes parties aux instances opposant tant Monsieur [U] [J] que Madame [Z] [X] à l’administration.
En réalité, les discussions engagées par ces trois parties en vue d’une résolution amiable de leur litige justifient qu’il soit ordonné le sursis qu’elles sollicitent.
Par suite, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer, l’instance devant reprendre à l’initiative de la partie la plus diligente par des écritures appropriées, étant observé que l’affaire sera rappelée, en tout état de cause, à l’audience du juge de la mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 décembre 2025 à 9h30 pour faire le point sur les pourparlers.
4. Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.