Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Donation

Tribunal judiciaire, 9ème chambre 2ème section, 28 mars 2025 — n° 23/01632

MEE : Révocation de l'ordonnance de clôture partielle art. 800 du CPC

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences fiscales d'une donation-partage lorsque le régime d'exonération partielle est contesté par l'administration fiscale ?

Principe retenu

La donation-partage peut bénéficier d'une exonération partielle des droits de donation, sous réserve que les conditions prévues par la loi soient respectées. L'administration fiscale peut contester cette exonération si elle estime que les sociétés concernées ne remplissent pas les critères d'animation économique.

Faits clés

  • Monsieur [N] [J] et Madame [L] [J] ont effectué une donation-partage de parts sociales à leurs enfants.
  • La donation-partage a été placée sous le régime de l'exonération partielle selon l'article 787 B du CGI.
  • L'administration fiscale a contesté l'exonération en considérant que les sociétés étaient des holdings passives.
  • Les droits de donation exigibles ont été établis à 221 320 euros.
  • Monsieur [U] [J] a saisi la commission départementale de conciliation.

Articles cités

article 787 B du code général des impôts article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024 dans le litige opposant Monsieur [U] [J] à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9] sous le numéro RG 23/01632 ; ORDONNE la jonction des instances opposant, d’un côté, Monsieur [U] [J] à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9] sous le numéro RG 23/01632 et, de l’autre côté, celle opposant Madame [Z] [X] à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 9] sous le numéro RG 24/15661, ces instances étant désormais réunies sous le numéro RG 23/01632 ; ORDONNE un sursis à statuer dans l’instance désormais enrôlée sous le numéro RG 23/01632 devant ce tribunal ; DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 décembre 2025 à 9h30 pour faire le point sur les pourparlers ; RÉSERVE les autres chefs de demande, les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 9] le 28 Mars 2025 LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 18 novembre 2011, enregistré au pôle enregistrement de [Localité 10], Monsieur [N] [J] et Madame [L] [J] ont donné, à titre de partage anticipé, la nue-propriété des 281 250 parts composant le capital social de la SARL Ertou et des 150 000 parts composant le capital social de la SARL Imtou, à leurs deux enfants, Madame [R] [J] et Monsieur [U] [J], avec constitution d’un usufruit réversible au profit du survivant des donateurs. La donation-partage a été placée sous le régime de l’exonération partielle prévue par l’article 787 B du code général des impôts. La valeur des parts de la société Ertou a été estimée en pleine propriété à 7 300 000 euros et celle des parts de la société Imtou à 1 600 000 euros. Les droits de donation exigibles au regard des stipulations de l’acte de donation-partage ont été établis à la somme de 221 320 euros, les redevables ayant alors obtenu une autorisation de paiement fractionné et différé. [L] [J] est décédée le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder Monsieur [N] [J], ses deux enfants issus de leur union, Madame [R] [J] et Monsieur [U] [J], ainsi que ses deux petites-filles nées d’un précédent mariage et tenant leur droit d’un fils prédécédé d’[L] [J], Madame [A] [O] épouse [E] et Madame [H] [O] épouse [F]. Par trois propositions de rectification adressées respectivement à Monsieur [N] [J], à Madame [R] [J] et à Monsieur [U] [J] le 23 mai 2014, le service a rejeté le régime d’exonération partielle appliquée à la valeur des parts des sociétés Imtou et Ertou au motif que ces sociétés étaient des holdings passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier sans animation réelle de leurs filiales opérationnelles (les SNC Hôtel des Jardins du Luxembourg et [Adresse 8]). Le service a donc procédé à la réévaluation des parts de la société Ertou, selon les mêmes méthodes que celles employées lors d’un contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune portant sur les années 2003 à 2008. Après examen des observations formulées par les redevables les 2 juin 2014 et 16 juillet 2014, les rectifications ont été partiellement maintenues par le service dans sa réponse aux observations du contribuable du 23 juillet 2015. Saisie à la demande des redevables, la commission départementale de conciliation de [Localité 9] a, dans un avis transmis aux intéressés le 21 septembre 2017, validé l’évaluation administrative, réserve faite du taux de la décote de holding que l’organisme paritaire a proposé de porter de 15 % à 30 %. Le service n’a pas retenu cette réévaluation du pourcentage de la décote. Les rehaussements en base ont été établis à un total de 8 504 379 euros. Par deux avis du 30 octobre 2017, les droits issus du rehaussement ont été mis en recouvrement, Madame [R] [J] et Monsieur [U] [J] se voyant réclamer, chacun, la somme de 4.754.160 euros. Les réclamations contentieuses formées par Monsieur [U] [J] et Madame [R] [J] le 15 décembre 2017 ont été rejetées par l’administration dans deux décisions en date du 4 novembre 2022. Entre temps, [N] [J] est décédé le [Date décès 4] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [R] [J] et Monsieur [U] [J]. Par acte du 18 janvier 2023, Monsieur [U] [J] a fait assigner l’administration devant ce tribunal pour obtenir la décharge des droits réclamés par l’administration, en reprenant l’argumentation développée dans sa réclamation contentieuse du 15 décembre 2017. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 23/01632, a fait l’objet d’une ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 décembre 2024, reportée, à la demande du requérant, à l’audience du 31 janvier 2025. Madame [R] [J], pour sa part, a, par acte du 18 janvier 2023, fait assigner l’administration pour obtenir la décharge des droits issus du rehaussement initié par l’administration, cette instance étant enrôlée sous le numéro RG 23/01633.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Au cas particulier, il est allégué, tant par Monsieur [U] [J], Madame [Z] [X] et l’administration que l’acte de donation-partage du 18 novembre 2011 a donné lieu à la contestation des droits afférents, de même que les droits dus tant par [N] [J] que ses enfants [U] [J] et [R] [J], Madame [X] venant aux droits de celle-ci, au titre de la succession d’[L] [J]. De plus, Monsieur [U] [J] prétend, sans être contredit par les deux autres parties que l’impôt de solidarité sur la fortune dû par [N] [J] au titre des années 2003 à 2008 fait l’objet d’une contestation dans un litige pendant devant la cour d’appel de [Localité 9]. Ces différents litiges faisaient l’objet d’une discussion entre l’administration d’une part, et d’autre part, [N] [J], [R] [J] et Monsieur [U] [J] avant le décès de [N] [J] d’abord, de [R] [J] ensuite. Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [X] exposent que ces discussions, qui n’ont jamais été interrompues, sauf provisoirement par les décès successifs de [N] [J] et de [R] [J], ont été reprises avec la Direction générale des finances publiques après envoi à l’administration d’une lettre conjointe en ce sens par Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [X] le 7 janvier 2025. Ce dernier fait, nouveau au regard de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 novembre 2024 dans l’instance initiée par Monsieur [U] [J], constitue un motif grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile. Par suite, il y a lieu de révoquer cette ordonnance. 2. Sur la demande de jonction Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, Monsieur [U] [J], Madame [Z] [X] et l’administration sollicitent la jonction des instances suivantes : - RG n°23/01632 introduite par Monsieur [U] [J] à l’encontre de l’administration ; - RG n°24/15661 initiée par Madame [Z] [X] à l’encontre de l’administration, après extinction de l’instance RG n°23/01633 introduite par [R] [J] et éteinte en raison du décès de celle-ci. En application des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ordonne la jonction et la disjonction des instances. Pour autant, un tel pouvoir n’est pas réservé au seul juge de la mise en état dès lors que les matières relevant de la compétence exclusive de ce juge sont énumérées dans les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Par suite, le tribunal, régulièrement saisi, détient la faculté d’ordonner, en cas de nécessité, une jonction d’instance. En conséquence, il y a lieu, pour le tribunal, d’ordonner la jonction des deux procédures dont les numéros RG sont mentionnés ci-dessus, l’instance fusionnée devant désormais porter le numéro RG 23/01632. 3. Sur la demande de sursis à statuer En application des dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. En l’espèce, l’administration sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des discussions engagées entre elle-même, d’une part et, d’autre part, Monsieur [U] [J] et Madame [Z] [X]. Madame [X] rejoint l’administration dans cette demande de sursis. Si Monsieur [U] [J] ne se prononce pas sur cette demande de sursis dans ses dernières écritures, cette demande s’induit nécessairement de ces écritures aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de jonction dans le litige l’opposant à l’administration. Plus substantiellement, il convient de renvoyer à l’argumentation développée par les parties plus avant pour justifier la demande de révocation de clôture demandée par les différentes parties aux instances opposant tant Monsieur [U] [J] que Madame [Z] [X] à l’administration. En réalité, les discussions engagées par ces trois parties en vue d’une résolution amiable de leur litige justifient qu’il soit ordonné le sursis qu’elles sollicitent. Par suite, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer, l’instance devant reprendre à l’initiative de la partie la plus diligente par des écritures appropriées, étant observé que l’affaire sera rappelée, en tout état de cause, à l’audience du juge de la mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 décembre 2025 à 9h30 pour faire le point sur les pourparlers. 4. Sur les demandes annexes Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.