Tribunal judiciaire, première chambre, 1 avril 2025 — n° 23/00774
Synthèse de la décision
Question juridique
La donation entre vifs établie par un majeur protégé sous curatelle renforcée peut-elle être annulée ?
Principe retenu
La donation entre vifs peut être annulée si elle est réalisée en méconnaissance des droits du majeur protégé. La protection des majeurs vulnérables impose un contrôle sur les actes juridiques qu'ils peuvent accomplir.
Faits clés
- Monsieur [W] [A] est placé sous curatelle renforcée depuis 2018.
- Une donation entre vifs a été réalisée le 20 novembre 2017 au profit de ses enfants.
- La donation comporte une clause d'exclusion de communauté et un droit d'usage réservé à l'épouse.
- Monsieur [W] [A] a assigné sa famille pour voir prononcer la nullité de la donation.
- Il demande également une indemnisation pour préjudice moral et matériel.
Articles cités
article 414-1 du code civil
article 464 du code civil
article 1240 du code civil
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W], [F] [A], né le [Date naissance 10] 1956, a contracté mariage le [Date mariage 4] 1982 avec Madame [S] [C], née le [Date naissance 9] 1966. Ils ont eu deux enfants, [T] [E] [H] [A], née le [Date naissance 1] 1983 et [G] [I] [Y] [A], né le [Date naissance 12] 1988.
Par acte notarié du 20 novembre 2017, Monsieur et Madame [A] ont établi une donation entre vifs à leurs deux enfants, avec reprise de prêt immobilier par les donataires, la donation portant sur la toute propriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8]. Il est indiqué à l’acte qu’il s’agit d’une donation en avancement de part successorale, avec clause d’exclusion de communauté, clause de réserve du droit de retour, autorisation d’aliéner ou d’hypothéquer, sous réserve de l’accord de Madame [A]-[C] tant qu’elle bénéficiera du droit d’usage et d’habitation. L’acte prévoit que les donataires n’auront la jouissance du bien qu’à l’extinction du droit d’usage et d’habitation réservé à Madame [A]-[C] uniquement.
Par jugement du 13 février 2018, Monsieur [W] [A] a été placé sous mesure de curatelle renforcée, confiée à ses deux enfants, au regard notamment d’un certificat médical délivré le 24 juillet 2017 par le Docteur [J] et après son audition ainsi que celle de ses deux enfants. Par ordonnance du 5 janvier 2022, la mesure a été confiée à Madame [R] [Z]. Elle a été renouvelée par jugement du 13 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 février 2023, Monsieur [W], [F] [A], majeur protégé placé sous le régime de la curatelle renforcée, ayant pour curatrice Madame [R] [Z], a fait assigner Madame [S] [C], Madame [T] [E] [H] [A] et Monsieur [G] [I] [Y] [A] aux fins de voir prononcer la nullité de la donation du 20 novembre 2017, voir condamner son épouse et ses enfants à l’indemniser pour son préjudice moral et son préjudice matériel et les voir condamner à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions en réplique signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [W], [F] [A], assisté par sa curatrice Madame [R] [Z], demande au tribunal :
« Vu les articles 414-1, 464 et 1240 du Code Civil,
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [W] [F] [A] en son action.
Prononcer la nullité de la donation faite par acte authentique le 20 novembre 2017 par devant Maître [M] [P], Notaire à la résidence de [Adresse 30].
Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 32] portant sur le pavillon sis [Adresse 8] dans un ensemble immobilier cadastré :
- [Cadastre 17], [Adresse 5], 00ha 74a 16ca,
- [Cadastre 18], [Adresse 2], 00ha 62a 29ca,
- [Cadastre 19], [Adresse 15], 01ha 33a 40ca,
- [Cadastre 20], [Adresse 3], 01ha 17a 95ca,
- [Cadastre 19], [Adresse 7], 00ha 66a 26ca,
Total surface : 04ha 54a 01ca,
lot n° QUATRE CENT CINQUANTE SEPT (457).
L’ensemble immobilier sus-désigné a fait l’objet d’un état descriptif de divisionet règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [N] [Y], Notaire à [Localité 16], le 2 juillet 1956, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 32], 2ème le 16 septembre 1965, Volume 3804, n° 14.11
Le numéro [Cadastre 14] étant constitué d’un pavillon de quatre pièces principales avec le droit de jouissance et d’usage privatif d’une parcelle de terre de 441 m2 portant le n° [Cadastre 14] et les 550 millièmes (500/50 millièmes) de la propriété des sols et des parties communes générales.
Condamner in solidum madame [S] [C] épouse [W] [F] [A], Madame [T] [E] [H] [A] et Monsieur [G] [I] [Y] [A] à payer à Monsieur [W] [F] [A] la somme de 186.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Juger que si le bien objet de la donation fait l'objet d'une cession pour un prix supérieur à 320.000 € il ne percevra pour la moitié de celui-ci que la somme supérieure à 160.000 € nets de toute plus-value éventuelle, outre la somme de 26.000 euros.
Les condamner in solidu…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande en nullité de la donation :
En application de l’article 414-1 du code civil, “Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.”
Il résulte de l’article suivant, 414-2 alinéa 1 que de son vivant, l’action n’appartient qu’à l’intéressé.
Ces dispositions sont à combiner avec l’article 440 du code civil dont il résulte que la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue pour les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle, avec l’article 470 du même code qui prévoit que la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 et qu’elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur, étant précisé que la curateur est réputé en oppositions d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire de la donation, et enfin avec l’article 901 du code civil qui dispose que “Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.”
Il est de principe que l’insanité est un fait matériel dont la preuve et la portée relèvent de l’appréciation souveraine du juge du fond qui n’est pas lié par le choix de la mesure de protection décidée dans le cadre d’une instance distincte. La charge de la preuve incombe à celui qui agit en nullité.
En l’espèce, pour soutenir qu’il n’était pas sain d’esprit au moment de la donation, signée le 20 novembre 2017, Monsieur [A] fait valoir que sa famille avait entamé des démarches dès l’été 2017 pour qu’il soit placé sous curatelle et que la décision du juge des tutelles a été rendue quelques mois plus tard, sur la base notamment d’un certificat médical du 24 juillet 2017.
Si la décision du juge des tutelles est communiquée en demande, aucune des pièces du dossier du juge des tutelles ne l’accompagne. Elle vise une requête de [T] [A] qui n’est pas datée, “aux fins d’ouverture d’un régime de protection sans autre indication dans l’intérêt de ce parent”. Il résulte de la pièce 9 du demandeur que la requête a été reçue le 3 août 2017. Est visé le certificat médical du 24 juillet 2017 du Docteur [J] mais sa teneur exacte n’est pas connue. Les parties, à savoir Monsieur [A] et ses enfants, ont été entendues par le juge le 9 janvier 2018 et le juge des tutelles, par jugement du 13 février 2018 le place sous curatelle renforcée en désignant le frère et la soeur comme curateurs “eu égard à la consistance du patrimoine de l’intéressé et à sa situation”.
Il se déduit des éléments du dossier et des pièces adverses que la procédure de placement sous mesure de protection a été initiée par la famille de Monsieur [A] à sa sortie d’hospitalisation en psychiatrie qui avait débuté le 26 mai 2017 par un passage à l’Hôpital [25] avant qu’il soit transféré au CHS [22] le 29 mai 2017 jusqu’à sa sortie le 13 juillet 2017.
Le compte rendu de son séjour à Mignot mentionne un patient de 61 ans accompagné aux urgences par ses enfants pour projet suicidaire, sans TS (tentative de suicide) antérieure mais avec un risque élevé en raison d’une intentionnalité avouée à ses proches mais niée aux soignants, avec la mention “possible chantage ou possible projet suicidaire réel”. Il fait notamment état d’un suivi par le même médecin psychiatre depuis 20 ans, d’une hospitalisation 10 ans plus tôt et d’une surconsommation en antalgiques pour des douleurs chroniques dos et jambe et de benzodiazépines.
Son mode de vie est ainsi décrit :
- Originaire de [Localité 23], arrivé à [Localité 27] à l'âge de 17 ans.
- Séparé depuis environ un an. A quitté le domicile familial pour vivre seul. Evoque un mariage arrangé par leurs deux familles, dit “n'avoir jamais aimé sa femme". Procédure de divorce en cours.
- 4ème d'une fratrie de 4 (2 vivent en Suisse, 1 en France). Conflits familiaux.
- 2 enfants : 1 fils [G], 28 ans, consultant et 1 fille, [T], 32 ans, commerciale. Ils vivent chez la mère.
- Pas d'entourage amical.
- Ingénieur en informatique. En invalidité depuis 6 ans pour "burn-out"
Histoire de la maladie :
- Selon les enfants : mal-être ancien chez leur père, parle régulièrement de la mort depuis ses 50 ans, aurait connu des périodes de vomissements avant d'aller au travail, s'isole souvent, parle d'une personnalité fière, perfectionniste, généreux, exigeante.
- Notion de dépenses excessives mais habituelles ("depuis toujours“).
- Depuis 1 an : perte de 15 kg, décision de quitter sa femme et de vivre seul, s'est trouvé un logement. Etait initialement très autonome.
- Depuis février : sollicite ses enfants massivement pour la gestion du quotidien, est très exigeant, leur fait de nombreux reproches, appels et envoie de SMS et mails multiples,
profère des menaces suicidaires explicites ou demande à ce qu'on lui achète du poison.
- Depuis 7 jours : s'est fait tatouer (inhabituel pour lui), augmentation des sollicitations, discours négatif ("je me sens seul", "je n'ai pas de travail, pas de famille"), était en larmes au téléphone pour la première fois.
- Hier : informe ses enfants qu'il va se suicider, les enfants vont au domicile et découvrent alors une mise en scène avec une bonbonne de gaz avec un tube, une affiche représentant une pierre tombale avec écrit "26.05.2017 à 12h", des pages intemet ouvertes avec des recherches de moyens léthaux, 62 roses (bouquet dont il avait parlé au téléphone quelques jours avant, correspondant à ses 62 ans ?)
A l'entretien d'admission :
- ll est calme, compliant
- Contact particulier, des rires qui semblent défensifs, un fond de désinhibition
- Le patient nie tout projet et toute vélléité suicidaire, il admet seulement des idées suicidaires mais banalisées ("comme tout le monde")
- Sommeil conservé avec mélatonine mais surconsomme aussi du lexomil
- Anorexie, -15 kg depuis la séparation
- Evoque son mécontentement de ne pas assez voir ses enfants, il leur reproche de ne pas lui donner assez d'amour
- Refuse initialement l’hospitalisation mais se laisse convaincre devant l'insistance de ses enfants
A noter : nombreuses prescriptions médicamenteuses de différents médecins (probable nomadisme médical) pour des douleurs chroniques, surconsommation médicamenteuse évidente. Prescription récente de Viagra, non interrogé à ce sujet, à élucider.
Bénéfices du séjour hospitalier :
- Lors des entretiens il est apparu que M. [A] présentait des éléments de personnalité pathologiques avec : rigidité psychique, trouble du narcissisme, difficultés de mentalisation et difficultés relationnelles. Il présente un fonctionnement projectif avec un niveau d'exigeance très élevé envers lui-même et donc envers les autres. Les émotions sont mises à distance, probablement.
- Cela rend difficile l'évaluation du trouble thymique mais on note des éléments de désinhibition psycho-motrice a minima et une dépressivité sous-jacente avec souffrance morale intense. L'humeur est discordante. Les propos suicidaires semblent à la fois liés à cette souffrance et à une manière "perverse" d'alerter ses proches et d'obtenir l'attention/affection qu'il cherche.
- Le tableau est atypique, on ne note pas d'accélération psycho-motrice ni de tachypsychie.
Le sommeil est conservé, il n'y a pas d'insomnie sans fatigue.
- Le lien a été fait avec sa famille (ses enfants) ainsi que son psychiatre traitant.
- Une adaptation du traitement a été initiée : mise sous Depakote avec arrêt du Seroplex mais maintien du Cymbalta.
- Le patient est ensuite transféré en SL au CHS [22] sur son secteur pour la poursuite des soins.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [W], [F] [A] de toutes ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W], [F] [A] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés, pour ceux qui la concerne, par la SELARL CARINE DUCROUX, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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