Cour d'appel, chambre 1-1, 16 avril 2025 — n° 21/02889
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une erreur dans la rédaction d'un acte de donation-partage sur les droits des héritiers ?
Principe retenu
Une erreur dans la rédaction d'un acte de donation-partage peut entraîner des conséquences sur la répartition des biens entre les héritiers, notamment en ce qui concerne la valeur des parts attribuées. Les juges peuvent corriger cette erreur pour garantir une répartition équitable des biens.
Faits clés
- M et Mme [H] ont consenti une donation-partage au profit de leurs quatre enfants en 1993.
- Mme [I] [H] a été placée sous tutelle en 1994.
- Une erreur a été constatée dans l'acte de donation-partage concernant le nombre de parts attribuées à M. [Y] [H].
- Mme [U] [H], en tant que tutrice, a demandé la correction de cette erreur lors de la vente d'un bien.
- La cour a confirmé une indemnisation de 84 349 euros pour préjudice financier.
Exposé du litige
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte reçu par maître [J], notaire, le 26 mai 1993, M et Mme [H] ont consenti une donation-partage au profit de leurs quatre enfants, [C], [Y], [U] et [I] [H].
Ils ont attribué selon l'acte, à Mme [I] [H], la nue-propriété d'un bien immeuble situé à [Localité 5] et à M. [Y] [H] la nue-propriété de 79 parts de la SCI [7].
Par jugement du 5 mai 1994, Mme [I] [H] a fait l'objet d'une mesure de tutelle, d'abord confiée à son père puis à sa soeur, Mme [U] [H] le 16 août 2010, renouvelée le 21 novembre 2016.
Par acte du 26 octobre 2004, reçu par maître [J], les époux [H] ont fait donation à Mme [I] [H] de la moitié indivise en nue-propriété d'un bien immeuble situé à [Localité 11].
M. [H] père est décédé le [Date décès 2] 2010 et Mme [P] [E] épouse [H] est décédée le [Date décès 4] 2012.
Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulon du 5 octobre 2012, Mme [I] [H] représentée par Mme [U] [H] ès- qualités de tutrice, a été autorisée à accepter purement et simplement la succession de Mme [P] [E] épouse [H] et à vendre les immeubles lui appartenant.
A l'occasion de la vente du bien situé à [Localité 5], Mme [U] [H] a fait valoir une erreur commise par Me [N] [J] dans la rédaction de l' acte authentique de donation-partage du 26 mai 1993 dans le nombre de parts attribuées à M. [Y] [H] et affectant la succession qui devenait ainsi créancière d'une partie de la valeur de la SCI [7].
Par ordonnance du 24 décembre 2012, le juge des tutelles a rapporté son ordonnance autorisant la vente des appartements de Mme [I] [H] et sursis à statuer sur la requête tendant à l'acceptation pure et simple de la succession de Mme [P] [E] épouse [H] par la majeure protégée, et la vente de biens immobiliers en dépendant.
En 2013, Me [N] [J] a établi un projet rectificatif de l'acte dressé le 26 mai 1993, indiquant que c'était 1 089 parts qui étaient attribuées à [Y] (soit 79% des parts, ce dernier en possédant 1%) et non 79 parts, de la SCI [7]. Ce projet est resté sans suite.
Par ordonnance du 31 mai 2016, le juge des référés saisi par Mme [I] [H] représentée par sa s'ur tutrice, a désigné M. [S] en qualité d'expert afin de déterminer la valeur des parts de la SCI et notamment la valeur des parts revenant à Mme [I] [H] dans la cadre de la succession.
Le rapport a été déposé le 21 septembre 2016 et a évalué les 20% des parts appartenant à la succession à 33 000 euros précisant que M.[Y] [H] avait fait une proposition supérieure à 70 000 euros.
Le 10 juillet 2017, un acte rectificatif de donation-partage établi le 26 mai 1993 a été signé par les parties.
Par actes du 28 août 2017, Mme [I] [H] représentée par Mme [U] [H] ès-qualités de tutrice, a fait citer la SELARL [9], M. [N] [J] et M. [D] [J], notaires, devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de les voir condamnés à l'indemniser de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné la SELARL [9], M. [N] [J] et M. [D] [J], notaires, in solidum à payer à Mme [I] [H] représentée par sa tutrice, Mme [U] [H] les sommes suivantes :
72 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné solidairement la SELARL [9], M. [N] [J] et M. [D] [J], notaires, à payer à Mme [I] [H] représentée par sa tutrice, Mme [U] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la SELARL [9], M. [N] [J] et M. [D] [J], notaires, au paiement des dépens de l'instance et autorisé leur recouvrement direct,
- rappelé que toutes ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité du notaire
-sur la faute
Moyens des parties
Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir retenu que son erreur de plume était à l'origine du préjudice subi par l'intimé alors que le notaire avait fait diligence pour rectifier l'acte et que l'inertie des parents [H], le conflit familial anciens ainsi que la durée des transactions ont retardé le règlement de la succession et sont seuls à l'origine du préjudice invoqué.
L'intimée soutient pour sa part que le notaire a non seulement commis une faute en mentionnant un nombre de parts données à M. [Y] [H] erroné alors qu'en vertu de son obligation d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente, il lui appartenait de consulter les statuts sociaux dans lesquels il aurait constaté le nombre de parts sociales de la SCI et donc l'erreur commise.
En outre, elle fait valoir que la fratrie n'avait pas la possibilité de déceler cette erreur en leur qualité de profanes et alors que l'acte ne mentionnait pas le nombre de parts souscrites lors de la création de la SCI.
Elle estime ainsi que le notaire est seul à l'origine de ses préjudices et donc seul responsable des préjudices subis.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'ancien article 1382 devenue l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il rédige, traduisant exactement les buts poursuivis par ses clients et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu'ils se proposaient d'atteindre.
Il anticipe ainsi à titre préventif, tous différends susceptibles de naître, notamment en les empêchant dans toute la mesure du possible et il confère la sécurité juridique complète aux actes qu'il reçoit ne se contentant pas d'exécuter un travail de pure transcription littérale des déclarations des personnes qui s'adressent à lui.
Il s'en déduit qu'il doit préalablement à la rédaction des actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité, la sécurité juridique et l'efficacité de ses actes.
En l'espèce, nul ne conteste qu'une erreur a été commise par le notaire lors de la rédaction de l'acte de donation-partage du 26 mai 1993 portant sur le nombre de parts de la SCI [7] attribuées en nue-propriété à M.[Y] [H].
En outre, l'erreur du notaire rédacteur de l'acte est reconnu dans l'acte rectificatif en ce qu'il précise que la mention 79 parts ne correspond «'ni à l'intention des parties ni à la valeur des droits sociaux indiqués dans l'acte (648 000 francs).
Les parties s'accordent donc sur une erreur de plume'». Or, il appartient au notaire d'établir un acte en accord avec les statuts de la société qui en l'espèce était divisée en 1100 parts sociales, révélant l'intention des parties à savoir un partage entre les enfants dont il n'est absolument pas certain qu'ils aient pu avoir connaissance du nombre de parts sociales de la SCI, et ainsi d'assurer la sécurité juridique de l'acte qu'il instrumente.
Sa négligence fautive n'a pas permis de réaliser le partage tel que les époux [H] l'avaient envisagé et de régler le sort des biens objets de ce partage lors de leur décès ni de liquider en l'état la succession.
La faute du notaire est donc caractérisée.
Certes, l'acte a été rectifié en 2017. Cependant, le notaire ne peut voir sa responsabilité écartée que s'il prouve qu'il lui était impossible de connaître l'information qu'il lui est reproché de ne pas avoir donnée ou vérifiée. Or la simple consultation des statuts lui permettait de connaître de nombre de parts de la SCI [7] et donc l'incohérence de la mention de 79 parts.
Surtout, la responsabilité du notaire ne peut être écartée que si son manquement professionnel n'est pas à l'origine du préjudice subi par la victime ou si l'intervention d'un tiers aurait pu éviter qu'un dommage se produise.
Or en l'espèce, c'est à tort que le notaire invoque le comportement des époux [H] décédés qui ne se sont pas rendu compte de la difficulté. Leur absence de réaction ne saurait en effet valoir acquiescement à l'acte de donation. Il ne peut pas non plus invoquer celui des héritiers qui pouvaient légitimement ignorer le nombre de parts de la SCI à sa constitution, leur comportement ne pouvant exonérer le notaire que si sans sa faute le préjudice aurait tout de même eu lieu. Tel n'est évidemment pas le cas puisque la mention que chacun a considéré comme une vérité est venu modifier la commune intention des parties et retarder la liquidation de la succession avec une héritière sous mesure de protection des majeurs, ce qui rend complexe la situation mais n'était pas ignoré du notaire et exigeait de lui une vigilance accrue.
-Sur les préjudices indemnisables
Moyens des parties
Les appelants soutiennent essentiellement que les préjudices allégués par Mme [I] [H] ne leur sont pas imputables dans la mesure où le notaire a effectué toutes les diligences qui lui incombaient et font valoir la célérité de ce dernier dans le traitement de la succession de sa mère, dans la rédaction d'un projet d'acte rectificatif ainsi que dans sa communication avec le juge des tutelles.
Ils considèrent que le préjudice né de l'absence de signature de l'acte rectificatif avant 2017, résulte en réalité du conflit familial entre les héritiers, M. [Y] [H] ayant concouru à bloquer les ventes de l'intimée en conditionnant son intervention nécessaire à la régularisation préalable de l'acte de donation, et à la fois de la durée de la procédure d'expertise ordonnée plus de deux ans après l'entrevue du notaire avec le juge des tutelles.
Ils contestent les demandes d'indemnisation formées par l'intimée et font valoir que la vente du bien n'est pas conditionnée à la réalisation de tels travaux (cette somme n'est plus sollicitée par l'intimée, elle n'est reprise que par le jugement, que les dépenses pour ce bien sont la contrepartie de services dont elle a bénéficié en l' occupant , que la perte de valeur du bien évaluée à la somme de 20 000 euros ne résulte que de la volonté des parties et non d'une baisse du prix du marché immobilier; enfin, que la somme de 31 500 euros correspondant aux intérêts générés par le placement du produit de la vente, il n'est pas établi puisque la vente avait été sollicitée devant le juge des tutelles dans le but d'acquérir un nouveau bien.
Ils contestent enfin l'existence d'un préjudice moral, alors qu'il est démontré le notaire est intervenu avec diligence afin de permettre une régularisation amiable de la situation.
Mme [H], fait valoir pour sa part, que le conflit familial qui a surgi et l'expertise qui a été rendue nécessaire pour contrôler la valeur des parts, ne sont que la conséquence de l'erreur commise par le notaire sans laquelle la régularisation des deux actes de vente aurait été possible et que le notaire ne s'est pas trouvé particulièrement diligent dans la mesure où, après la réalisation de l'expertise et la consignation de la part devant lui revenir, il a tardé à transmettre l'acte rectificatif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné maître [N] [J], maître [D] [J] et la Selarl [9] à payer à Mme [I] [H] prise en la personne de sa représentante légale Mme [U] [H] tutrice la somme de 72 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier;
Le confirme pour le reste ;
Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne maître [N] [J], maître [D] [J] et la Selarl [9] à payer à Mme [I] [H] prise en la personne de sa représentante légale Mme [U] [H] tutrice la somme de 84 349 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
Déboute Mme [I] [H] prise en la personne de sa représentante légale Mme [U] [H] tutrice de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'intérêts de rapports de placement financier;
Condamne maître [N] [J], maître [D] [J] et la Selarl [9] à supporter in solidum la charge des dépens d'appel';
Ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Déboute maître [N] [J], maître [D] [J] et la Selarl [J] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Les condamne in solidum à verser à Mme [I] [H] prise en la personne de sa représentante légale Mme [U] [H] tutrice, la somme de 3'000'euros sur ce même fondement.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE
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