Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Donation

Cour d'appel, chambre 2 a, 22 mai 2025 — n° 23/00398

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La donation consentie par un époux à l'autre en présence d'un héritier non réservataire porte-t-elle uniquement sur l'usufruit des biens?

Principe retenu

En présence d'un héritier non réservataire, la donation entre époux ne peut porter que sur l'usufruit des biens, sans exception ni réserve. La qualité d'héritier réservataire n'est pas affectée par la nature des relations entre les parties.

Faits clés

  • Mariage sans contrat de mariage entre Mme [U] [H] et [O] [F] en 1981.
  • Donation entre époux réalisée le 22 mai 1984 par [O] [F] au profit de [U] [F].
  • Adoption simple de Mme [N] [R] par [L] [F] en 2008.
  • Décès de [O] [F] en 2020 et ouverture de sa succession.
  • Assignation de Mme [N] [R] par Mme [U] [H] pour contester sa qualité d'héritier réservataire.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [H] et [O] [F], décédé le [Date décès 8] 2020, ont contracté mariage par devant l'officier de l'état civil de [Localité 12] le [Date mariage 6] 1981 sans avoir conclu de contrat de mariage. Chaque époux a eu un enfant né d'une précédente union à savoir pour Mme [U] [H], M. [D] [S], et pour [O] [F], [L] [F], décédé le [Date décès 2] 2015. Selon actes reçus par Me [J], notaire, en date du 22 mai 1984, Mme [U] [H] et [O] [F] avaient procédé à une donation entre époux au dernier vivant, les droits transmis étant conditionnés à l'existence ou non de d'enfants ou de descendants du donateur premier décédé. Par jugement du 18 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Saverne a prononcé l'adoption simple par [L] [F] de Mme [N] [R], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12], fille de son épouse, Mme [E] [V]. La succession de [O] [F] a été ouverte devant Me [K], notaire à [Localité 12]. Le 2 août 2021, Mme [U] [H] a fait assigner Mme [N] [R] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, de voir dire que cette dernière n'a pas la qualité d'héritier réservataire et d'interpréter la donation entre époux. Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a : dit qu'en présence du descendant et héritier non réservataire du donateur qu'est [N] [R]-[F], la donation consentie par [O] [F] à [U] [F], le 22 mai 1984, ne portait que sur l'usufruit de 1'appartement et de ses dépendances sis à [Localité 12], [Adresse 3] et constituant le lot de copropriété n°19 ainsi que sur l'usufruit de tous les autres biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers ayant appartenu au donateur au jour de son décès et qui composent sa succession, sans exception ni réserve ; débouté [U] [F] de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral ; condamné [U] [F] à payer à [N] [R]-[F] une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné [U] [F] aux entiers dépens ; rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1156 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce et 368 du même code, le tribunal a fait état de ce que si Mme [N] [R]-[F] avait, du fait du décès de son père adoptif, la qualité d'héritière de [O] [F], elle n'avait pas celle d'héritière réservataire mais que, pour autant, cette situation ne permettait pas à Mme [U] [F] de prétendre aux droits qui lui avaient été conférés par la donation du 22 mai 1984, en cas d'absence d'enfant ou de descendant puisque : Mme [N] [R]-[F] avait la qualité de descendant du donateur dans la mesure où elle avait, à l'égard de [O] [F], une vocation successorale résultant de sa filiation adoptive à l'égard du fils prédécédé du défunt, peu important que ne lui soit pas reconnue la qualité d'héritière réservataire, les termes employés dans l'acte de donation étaient très clairs et ne faisaient aucunement référence à la qualité d'héritier réservataire, rien, au vu des pièces produites, ne permettait de conclure que par l'emploi des mots « enfants » ou « descendants », les parties à l'acte n'avaient en réalité entendu viser qu'un héritier réservataire, il importait peu, à cet égard, que vingt-quatre années se soient écoulées entre la signature de l'acte de donation litigieux et l'adoption de la défenderesse et que les relations entre les époux [F]-[H] et celle-ci aient été très limitées. Il en a déduit qu'en présence du descendant et héritier non réservataire du donateur qu'est Mme [N] [R]-[F], la donation consentie par [O] [F] à Mme [U] [F], le 22 mai 1984, ne portait que sur l'usufruit de 1'appartement et de ses dépendances sis à [Localité 12], [Adresse 3] constituant le lot de copropriété n°19 ainsi que sur l'usufruit de tous les autres biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers ayant appartenu au donateur au jour de son décè…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Par acte authentique du 22 mai 1984, [O] [F] a fait une donation entre vifs à Mme [U] [H], son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, la portée de la donation se différenciant selon l'existence ou non « d'enfants ou de descendants du donateur ». Par jugement rendu le 18 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Saverne a prononcé l'adoption simple de Mme [N] [R] par [L] [F], fils de [O] [F], cette adoption simple ayant conféré à Mme [N] [R]-[F] une filiation qui s'est ajoutée à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au code civil et lui a donné légalement la qualité de « descendant » de [O] [F]. Considération prise des termes utilisés pour sa rédaction, l'acte de donation en cause ne nécessite pas interprétation dès lors que les effets de la donation se déclinent clairement selon qu'il y a inexistence ou existence d'enfants ou de descendants du donateur et non selon qu'il y ait inexistence ou existence d'héritiers réservataires, peu important la nature des relations ayant existé entre les époux [F]-[H] et Mme [N] [R]-[F]. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'en présence du descendant et héritier non réservataire du donateur qu'est [N] [R]-[F], la donation consentie par [O] [F] à Mme [U] [F], le 22 mai 1984, ne portait que sur l'usufruit de 1'appartement et de ses dépendances sis à [Localité 12], [Adresse 3] et constituant le lot de copropriété n°19 ainsi que sur l'usufruit de tous les autres biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers ayant appartenu au donateur au jour de son décès et qui composent sa succession, sans exception ni réserve, étant souligné que Mme [H] ne démontre pas que l'appartement situé à [Localité 12], [Adresse 3] a effectivement été vendu. Le jugement entrepris est également confirmé sur les dommages et intérêts, Mme [N] [R]-[F] n'ayant commis aucune faute en s'opposant aux demandes de Mme [H]. Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs. A hauteur d'appel, Mme [H] est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [R]-[F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la demande de Mme [H] formulée sur ce même fondement est rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 décembre 2022 ; Y ajoutant : CONDAMNE Mme [U] [H] aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE Mme [U] [H] à payer à Mme [N] [R]-[F] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ; REJETTE la demande de Mme [U] [H] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. La greffière, La présidente,

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.