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Cour d'appel, 1ère chambre section b, 17 juillet 2025 — n° 22/01480

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Synthèse de la décision

Question juridique

La donation effectuée par une personne sous tutelle peut-elle être annulée par son tuteur ?

Principe retenu

Une donation effectuée par une personne placée sous tutelle peut être annulée si elle n'est pas conforme à ses intérêts. Le tuteur a la responsabilité de protéger les intérêts de la personne protégée et peut agir en justice pour annuler des actes qui lui seraient préjudiciables.

Faits clés

  • Mme [W] veuve [T] a souscrit un contrat d'assurance vie avec un solde de 170 291,32 euros.
  • M. [H] [T] a déclaré une donation de 60 000 euros de la part de Mme [W] aux services fiscaux.
  • Mme [W] a été placée sous tutelle après un jugement du juge des tutelles.
  • L'Udaf de Maine et Loire a été désignée comme curateur de Mme [W].
  • L'Udaf a assigné M. [H] pour annuler la donation de 60 000 euros.

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [W] veuve [T] est née le [Date naissance 2] 1927 et a trois fils, MM. [H], [K] et [U] [T]. Mme [W] veuve [T] a souscrit auprès de la [11] un contrat d'assurance vie sur lequel elle a placé la somme de 101 633,77 euros et qui au 18 juillet 2017 présentait un solde de 170 291, 32 euros. Le 28 février 2018, M. [H] [T] a déclaré auprès des services fiscaux bénéficier d'une donation de la somme de 60 000 euros de la part de Mme'[W] veuve [T]. Le 9 avril 20018, Mme [W] veuve [T] a procédé à un rachat partiel de son contrat d'assurance-vie auprès de la [11] et la somme de 60 000 euros, créditée sur son courant le 19 avril 2018, a été virée sur le compte de M. [H] [T] le 28 mai 2018. Mme [W] veuve [T] a été placée sous le régime de protection de la curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Saumur en date du 6 juin 2018. L'Udaf de Maine et Loire a été désignée en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. Par jugement en date du 24 octobre 2019, le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Saumur a transformé la mesure de curatelle renforcée de Mme [W] veuve [T] en tutelle et maintenu l'Udaf dans ses fonctions. Par acte en date du 16 septembre 2020, l'Udaf de Maine et Loire a assigné M.'[H] [T] devant le tribunal judiciaire de Saumur, afin de voir annuler la donation faite à son profit par Mme [W] veuve [T]. Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Saumur a notamment': - déclaré recevable l'action de l'Udaf de Maine-et-Loire en qualité de tuteur de Mme [W] veuve [T] ; - annulé la donation de la somme de 60 000 euros effectuée le 28 mai 2018 par Mme [W] veuve [T] au profit de M. [H] [T], donation'déclarée aux services fiscaux par M. [H] [T] le 28 février 2018'; - condamné M. [H] [T] à rembourser à l'Udaf de Maine et Loire en qualité de tuteur de Mme [W] veuve [T], la somme de 60'000'euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - dit que la condamnation à payer la somme de 60 000 euros sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ; - débouté l'Udaf de Maine et Loire en qualité de tuteur de Mme [W] veuve [T] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [H] [T] à payer à l'Udaf de Maine et Loire en qualité de tuteur de Mme [W] veuve [T], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] [T] aux entiers dépens ; - constaté l'exécution provisoire de la décision. Selon déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Angers le 26 août 2022, M.'[H] [T] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : '- déclaré recevable l'action de l'Udaf de Maine-et-Loire en qualité de tuteur de Mme'[W] veuve [T] ; - annulé la donation de la somme de 60'000 euros effectuée le 28 mai 2018 par Mme [W] veuve [T] au profit de M. [H] [T], donation déclarée aux services fiscaux par M.'[H] [T] le 28 février 2018 ; - condamné M. [H] [T] à rembourser à l'Udaf de Maine-et-Loire en qualité de tuteur de Mme [W] veuve [T], la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - dit que la condamnation à payer la somme de 60'000'euros sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; - condamné M. [H] [T] à payer à l'Udaf de Maine-et-Loire en qualité de tuteur de Mme [W] veuve [T], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné M. [H] [T] aux entiers dépens ; - constaté l'exécution provisoire de la présente décision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la saisine de la cour M. [T] a interjeté appel des dispositions du jugement qui ont déclaré recevable l'action de l'Udaf de Maine et Loire en qualité de tuteur de Mme'[W] veuve [T]. Il ne critique plus cette disposition dans ses dernières conclusions de sorte que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer de ce chef. Sur l'annulation de la donation Aux termes des dispositions de l'article 464 du code civil, 'Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée'. M. [T] soutient que les conditions posées par l'article 464 du code civil ne sont pas réunies. Concernant l'altération des facultés de sa mère au jour de l'acte, il expose que courant août 2005, sa mère a fait donation à ses enfants de trois lots : - d'un appartement à [Localité 16] pour une valeur de 439 773 euros pour M. [U] [T] ; - d'un appartement à [Localité 16] d'une valeur de 154 495 euros et d'une maison de campagne à [Localité 15] d'une valeur de 208 778 euros pour M. [K] [T]'; - d'un immeuble à [Localité 6] d'une valeur de 430 209 euros pour lui-même ; Que le 19 novembre 2005 puis en 2013, Mme [N] [T] a manifesté sa volonté de rééquilibrer la valeur des lots, lui-même souffrant aux termes d'évaluations d'un différentiel de 94 000 euros ; que c'est à cette fin qu'elle a procédé au rachat partiel du contrat d'assurance vie ; qu'il n'a exercé aucune pression sur sa mère ; que sa mère ne souffrait d'aucune altération de ses facultés en 2005 quand elle a exprimé son souhait ; qu'aucun élément ne prouve que c'était le cas le 28 février 2018 ; que le seul rapport du docteur [P] établi le 28 décembre 2017 est insuffisant. Concernant la connaissance de l'altération des facultés personnelles de sa mère, il nie avoir eu connaissance de la procédure de protection initiée par son frère et avoir assisté à l'examen médical de sa mère par le docteur [P] en 2017 ni'avoir été destinataire du rapport d'expertise ; dit qu'il ne résidait pas dans le même immeuble que sa mère, l'adresse unique ne résultant que d'une boîte aux lettres commune ; que sa mère était parfaitement lucide lors du passage d'un huissier de justice le 20 novembre 2017. Concernant le préjudice causé par l'acte litigieux, M. [T] soutient que les charges invoquées par l'Udaf sont intervenues postérieurement à la donation et nées d'une mauvaise gestion du tuteur ; que la répartition de travaux entre nu propriétaire et usufruitier est sans lien avec la donation comme le remboursement des travaux sollicité par M. [U] [T] ou la prise en charge des travaux réalisés sur l'immeuble de M. [K] [T] ou l'impôt sur la fortune'; que l'udaf ne fait pas état des revenus fonciers perçus par Mme [W] veuve [T]. Au vu des pièces produites sur réouverture des débats, il expose que le compte de gestion 2018 n'est pas signé ce qui lui ôte toute valeur probante ; que'l'inventaire n'est pas davantage signé par le commissaire priseur et ne semble pas intégralement produit ; que l'examen des avoirs au jour de la donation ne met pas en évidence que celle-ci ait pu être source de préjudice ; que le solde du contrat d'assurance vie sur lequel a été réalisé le rachat, présentait un solde de 106 294,19 euros au 6 juin 2018 ; que l'Udaf a failli dans la gestion des appartements occupés à [Localité 16] par ses deux frères - pour l'un par sa fille - et de la maison sise à [Localité 10], en ne sollicitant aucun loyer pour leur occupation ou un loyer dérisoire ; que les loyers ne sont au surplus pas versés régulièrement ; que plus encore, c'est Mme [T] qui paie les charges de copropriété des appartements parisiens ainsi que les factures d'eau et d'électricité pour la maison ; que l'impôt sur la fortune de 11 362 euros a été réglé par l'Udaf alors même que Mme [T] entre dans les cas d'exemption de cette taxe qui la met à la charge du nu propriétaire et non de l'usufruitier proportionnellement au barème fiscal ; que l'Udaf dit qu'elle a payé sous l'effet d'un redressement fiscal mais ne produit pas les pièces y afférentes. Il ajoute enfin que l'Udaf n'a pas qualité pour arguer de l'atteinte à la réserve héréditaire, cette action étant réservés aux bénéficiaires de ladite réserve. L'Udaf de Maine et Loire soutient qu'il ressort de l'expertise de Mme [W] veuve [T] réalisée par le docteur [P] le 28 décembre 2017, à'laquelle M. [H] [T] a assisté, que la mère de l'appelant présentait une altération de ses facultés personnelles de nature à la rendre inapte à défendre ses intérêts ; qu'elle présentait des troubles cognitifs modérés mais certains au jour de son audition par le juge des tutelles le 6 juin 2018 ; que le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 6 novembre 2018 ; que l'appelant et sa mère résidaient à la même adresse et qu'il ne pouvait qu'avoir une connaissance directe et personnelle de l'affaiblissement des facultés mentales de sa mère. L'Udaf nie un déséquilibre dans la donation partage de 2005 ; expose que la donation de 60 000 euros au profit de M. [T] n'est pas causée et ne vient donc pas rééquilibrer la donation de 2005. Elle expose que Mme [W] veuve [T] dispose de liquidités de 100'000 euros ; qu'elle n'a réalisé aucune déclaration d'Impôt sur la Fortune (ISF) et doit s'acquitter de l'impôt dont rappel pour des sommes de 66 399 euros et 13'206 euros ; qu'elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et n'est qu'usufruitière des immeubles donnés à ses enfants ; qu'en vertu de la donation faite en 2005, il est prévu que les frais importants restent à la charge de la donataire ; qu'elle est tenue à des travaux coûteux pour l'entretien des immeubles'; que le plan d'aide à domicile vient d'être renforcé ; que les liquidités se sont amoindries et qu'elle est en difficulté pour faire face à ses charges. Elle'expose ainsi que Mme [T] dispose sur un compte courant au [14] de 8 926 euros au 31 mai 2021 et sur un livret Orange de 8 001 euros à la même date ; que son assurance vie [11] présente un solde de 61'654 euros et 1 000 euros sur un compte chèque ; qu'elle détient 20 428 euros à la [12]. Elle ajoute que la dette fiscale tenant au défaut de paiement de l'ISF s'élève à 66 399 euros et celle liée au défaut de paiement de l'IFI à 13 206 euros ; que l'Udaf a réglé cette somme, soit 38 000 euros en octobre 2020 et 43 000 euros en février 2021 ; que la totalité des avoirs de Mme'[T] d'environ 100 000 euros ne permet pas de faire face à l'IFI 2020 et aux travaux faits ou envisagés par les enfants [K] et [U] [T] ; qu'il manque environ 96 000 euros. Postérieurement à la réouverture des débats, elle confirme l'effectivité du redressement fiscal pour les années 2014 à 2018 rappelant que les déclarations fiscales sont la mission d'un cabinet d'experts comptables ; que le logement occupé à [Localité 16] par la fille de M. [U] [T] est bien loué grâce à l'intervention de l'Udaf. Faisant référence aux comptes de la majeure protégée, l'Udaf expose qu'en 2018, le patrimoine mobilier de Mme [T] était de 143'486,41 euros ; qu'au 3 septembre 2024, les liquidités s'élèvent à 109'222,43'euros dont les 60 000 euros restitués par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 15 juillet 2024 ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 11 juillet 2022, sauf'en ses dispositions qui ont ordonné une astreinte ; Statuant à nouveau de ce seul chef, DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte pour le remboursement de la somme de 60 000 euros ; CONDAMNE M. [H] [T] à payer à l'Udaf de Maine et Loire, es qualité de tutrice de Mme [N] [W] veuve [T], la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens d'appel et d'incident. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE

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