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Cour d'appel, 1ere chambre section 2, 29 juillet 2025 — n° 24/03302

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Synthèse de la décision

Question juridique

La donation d'une nu-propriété peut-elle être déclarée inopposable à un créancier en raison de la fraude à ses droits ?

Principe retenu

Une donation peut être déclarée inopposable à un créancier si elle est réalisée en fraude de ses droits. Il appartient au créancier de prouver la fraude et l'intention de nuire à ses droits.

Faits clés

  • M. [U] [W] a fait donation de la nu-propriété d'une maison à ses enfants.
  • M. [B] [M] a obtenu un jugement condamnant M. [U] [W] à lui payer une somme d'argent.
  • M. [B] [M] a assigné M. [U] [W] et ses enfants pour obtenir la nullité de la donation.
  • Le tribunal a constaté que la donation était réalisée en fraude des droits de M. [B] [M].
  • La cour a confirmé le jugement déclarant la donation inopposable à M. [B] [M].

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 10 avril 2006, confirmé par la cour d'appel le 22 mars 2007, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. [X] [W] à payer à M. [B] [M], la somme principale de 38.112,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'articIe 700 du code de procédure civile. Après avoir vainement tenté d'obtenir l'exécution de cette décision, M. [B] [M] a saisi à plusieurs reprises le juge de l'exécution, qui par jugements en date des [Date décès 6] 2013, 8 octobre 2014, 27 octobre 2015, 23 novembre 2016 et 21 juin 2017, a successivement assorti le jugement du 10 avril 2006 d'une astreinte provisoire, puis définitive, liquidé les astreintes prononcées et condamné M. [U] [W] au paiement de dommages et intérêts. M. [U] [W] a déposé une plainte contre M. [B] [M] le 29 juillet 2009, puis le 13 mai 2021 devant un juge d'instruction, se plaignant de ce que la cession de créance à l'origine de sa condamnation à paiement était un faux. Suivant acte authentique du 23 février 2015, M. [U] [W] a fait donation à ses deux enfants, Mme [N] [W] épouse [H] et M. [K] [W] de la nu-propriété d'une maison lui appartenant. Par acte d'huissier du 08 décembre 2015, M. [B] [M] a fait assigner M. [U] [W] et ses enfants, [N] [W] [H] et [K] [W], devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir au visa de l'article 1167 du code civil, la nullité de la donation consentie par M. [U] [W] à ses enfants par acte authentique du 23 février 2015 portant sur la nue-propriété d'une maison située [Adresse 11], qu'il estime avoir été consentie en fraude de ses droits. Parallèlement, le 11 octobre 2017, M. [K] [W] et [N] [W] [H] ont fait assigner leur père M. [U] [W] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour obtenir réouverture des opérations de partage de la succession de leur grand-père M. [J] [W], décédé le [Date décès 6] 2014, en se prévalant de la découverte d'un testament olographe daté du 05 septembre 2014, par lequel [J] [W] a légué à ses petits-enfants [N] [F] et [K] [W] la quotité disponible de ses biens, lesquels comprenaient la maison objet de la donation. Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - déclaré inopposable à M. [M] l'acte authentique du 23 février 2015 portant donation par M. [U] [W] au profit de Mme [N] [F] et M. [K] [W] de la nue-propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 16], figurant au cadastre section BA n°[Cadastre 5], - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts complémentaires, - dit que M. [U] [W], Mme [N] [W] [H] et M. [K] [W] sont tenus in solidum de payer à M. [M] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que M. [U] [W], Mme [N] [W] [H] et M. [K] [W] sont tenus in solidum de supporter les dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - rejeté toutes présentions contraires ou plus amples. Par déclaration électronique en date du 4 avril 2018, M. [U] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté M. [U] [W] de sa demande de sursis à statuer, de ses demandes tendant au rejet de celles de M. [B] [M] et da sa demande d'article 700 code de procédure civile, - déclaré inopposable à M. [B] [M] l'acte authentique du 23/02/2015 portant donation par M. [U] [W] au profit de ses enfants Mme [N] [F] et M. [K] [W] de la nue-propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 12] figurant au cadastre section BA n° [Cadastre 5], - condamné M. [U] [W] et ses enfants Mme [N] [F] et M. [K] [W] in solidum à payer à M. [B] [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamné M. [U] [W] et ses enfants Mme [N] [F] et M. [K] [W] in solidum au paiement des dépens, - ordonné l'exécution provisoire.

Motivations de la décision

MOTIFS L'instance d'appel a été interrompue, radiée du rôle, puis reprise par l'assignation délivrée par M. [U] [W] en application des dispositions de l'article 375 du code de procédure civile suivant lequel, 'Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.' La cour devra alors apprécier si les demandes de l'appelant sont recevables et bien fondées. Cependant, s'agissant d'une unique instance, dans une procédure écrite dans laquelle, M. [B] [M] alors qu'il était encore représenté avait conclu, la cour prendra en considération ses écritures. Sur la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé déposées par M. [B] [M] le 6 septembre 2018 M. [U] [W] expose que les conclusions d'intimé ne mentionnent pas son adresse et que son acte de constitution indique une adresse , [Adresse 1], qui est le siège d'un restaurant social et de la [Localité 14] [Localité 17] Française et qui ne peut donc correspondre à la résidence de l'intéressé. Il fonde l'irrecevabilité qu'il soutient sur les dispositions des articles 960 alinéa 2 et 961 du code de procédure civile. L'irrecevabilité alléguée n'a pas été soulevée devant le magistrat de la mise en état, seul compétent pour en connaître en application de l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, l'irrecevabilité soulevée devant la cour étant alors irrecevable. La demande de M. [U] [W] sera donc déclarée irrecevable. Sur l'action paulienne Au soutien de son appel, M. [U] [W] expose : - le tribunal a dénaturé l'objet du litige en ce que l'assignation de M. [B] [M] tendait à l'annulation de la donation ce que l'action paulienne ne permet pas. En prononçant l'inopposabilité, le tribunal a dénaturé l'objet du litige. A supposer que M. [B] [M] ait par conclusions demandé l'inopposabilité, cette demande additionnelle ne se rattachait pas à la prétention d'origine par un lien suffisant. - le tribunal a retenu un mauvais fondement juridique, à savoir l'article 1341-2 du code civil, créé par l'ordonnance du 10 février 2016 et entré en vigueur le 1er octobre 2016. - sur le fond, * M. [U] [W] fait état de l'existence d'un testament découvert par ses enfants à l'occasion du rangement de la maison de leur grand-père, remettant en cause la donation objet du litige. Une procédure de partage judiciaire est en cours. * Il soutient également que les conditions de l'action paulienne ne sont pas réunies en absence de preuve de la fraude et de son insolvabilité, M. [B] [M] reconnaissant d'ailleurs dans ses écritures que M. [U] [W] ' a toujours eu les moyens financiers pour régler les sommes dues', et qu'il serait détenteur de voitures de luxe et bateaux par le biais de sociétés implantées en Espagne, ce qui constitue un aveu judiciaire. Mme [N] [W] et M. [K] [W] développent sur le fond les mêmes arguments que M. [U] [W]. Ils ajoutent que leur père avait consenti à une SCI [15] un prêt de 1.116.000 € et que M. [B] [M] pouvait pratiquer une saisie attribution ou une action oblique contre ce débiteur. M. [B] [M] demande la confirmation du jugement dans ses conclusions du 6 septembre 2018. Il expose que M. [U] [W] qui disposait avant la donation litigieuse d'une importante fortune s'en est dépouillé en apportant ses biens à diverses sociétés, gérées par son épouse ou ses enfants. Sur ce, Le tribunal qui était saisi par M. [B] [M] d'une action paulienne, c'est-à-dire de l'action d'un créancier tendant à remettre en cause à son égard un acte passé avec un tiers en fraude à ses droits, n'a en rien dénaturé l'objet du litige en prononçant l'inopposabilité de l'acte, seule conséquence possible d'une telle action. De plus, dans ses conclusions devant le tribunal, M. [B] [M] demandait la nullité et l'inopposabilité de la donation litigieuse, ce qui ne constituait pas une demande additionnelle, mais la déclinaison par le demandeur des conséquences de la fraude alléguée. Le fondement juridique retenu par le tribunal, à savoir l'article 1341-2 du code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, alors que l'acte litigieux et l'assignation étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de ce texte est sans incidence puisque les articles 1341-2 nouveau et 1167 ancien du code civil, soumettent l'action paulienne au même régime et conséquences Suivant l'article 1167 ancien du code civil, applicable à l'espèce, les créanciers peuvent en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Pour prospérer dans son action, le créancier doit rapporter la preuve : - de l'existence d'une créance antérieures à l'acte attaqué - de ce que l'acte appauvrit le débiteur en fraude des droits du créancier, et ce en connaissance de cause. La cour rappelle que la plainte alléguée par M. [U] [W] contre M. [B] [M] pour faux, portant sur l'acte de cession de créances cause de la condamnation du 10 avril 2006 (qui acte la créance de M. [B] [M]), est en date du 29 juillet 2009. Devant le premier juge, M. [U] [W] n'en a pourtant pas fait état. La plainte avec constitution de partie civile est en date du 13 mai 2021, alors que le présent appel était en cours et que l'affaire audiencée une première fois avait été renvoyée. A ce jour, l'évolution de cette procédure pénale n'est pas plus avancée puisque l'appelant indique seulement que l'affaire est suivie par un avocat. Dans ces conditions l'issue des plus improbables de la procédure pénale n'entrave en rien l'appréciation au civil de l'action paulienne. L'action en révision évoquée à l'audience par le conseil de l'appelant, mais non mentionnée dans ses conclusions est elle aussi sans incidence sur la présente procédure, en l'absence d'un jugement ordonnant la dite révision et sans plus de précision sur le contenu de cette procédure. S'agissant des conditions de l'action paulienne, le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause. En effet, - M. [B] [M] justifie d'une créance, prononcée par le jugement du 10 avril 2006, confirmé par la cour d'appel, antérieures à la donation litigieuse du 23 février 2015 ; - cette donation de la nue-propriété d'un bien immobilier appauvrit M.[U] [W] , donataire, puisqu'il ne dispose plus que de la jouissance du dit bien, estimé dans l'acte à 300.000 € en pleine propriété ; - la fraude aux droits du créancier, M. [B] [M] , est caractérisée puisque précédemment, ce dernier avait vainement tenté à cinq reprises d'exécuter la décision d'avril 2006 par des procédures civiles d'exécution qui ont donné lieu à des décisions successives du juge de l'exécution les [Date décès 6] 2013, 8 octobre 2014 et 27 octobre 2015. M. [U] [W] savait donc qu'il s'appauvrissait, alors même qu'il était débiteur des sommes objets de la condamnation du 10 avril 2006 ; - dés lors qu'il a soutenu devant le juge de l'exécution, en 2014 et 2015 être dans l'impossibilité de payer sa dette, il n'est pas fondé à contester son insolvabilité apparente à la date de l'assignation en action paulienne délivrée le 8 décembre 2015. Il ne discute pas devant la cour qu'à cette date il venait aussi de se dépouiller d'un bâtiment à usage commercial et professionnel situé à [Localité 16] en l'apportant à une société de droit espagnol par acte authentique du 18 juin 2015 ; dés lors que l'insolvabilité apparente du débiteur est établie, c'est à lui de rapporter la preuve de ce qu'il dispose de biens suffisants pour régler sa dette, ce qu'il ne fait pas. Le prétendu 'aveu judiciaire' prêté à M. [B] [M] suivant lequel ce dernier admettrait que M. [U] [W] dispose des moyens suffisants pour s'acquitter de sa dette n'est en rien constitué, puisqu'au contraire, le créancier expose que la fortune de son débiteur, à partir de la donation litigieuse, est en réalité détenue par diverses sociétés de droit étranger, gérées par son épouse et ses enfants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Dans la limite de sa saisine, Déclare irrecevable la demande de M. [U] [W] tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions de M. [B] [M], Rejette la demande subsidiaire de sursis à statuer, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute M. [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts, Déboute M. [B] [M] de sa demande au titre de l'article 700 pour les frais exposés devant la cour, Condamne in solidum M. [U] [W], Mme [N] [W] et M. [K] [W] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, H. BEN HAMED C. DUCHAC .

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