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Cour d'appel, chbre des aff. familiales, 14 janvier 2026 — n° 24/00722

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se détermine le partage des successions en cas de donations entre vifs?

Principe retenu

Les donations entre vifs doivent être rapportées à la succession, sauf si elles sont expressément exclues. En cas de recel successoral, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucune part sur la somme concernée.

Faits clés

  • Mariage des époux [U] et [D] en 1950 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
  • Décès de [W] [D] en 2006 et de [K] [U] en 2018.
  • Bail rural consenti à [B] [D] en 1992 avec une indemnité de résiliation de 114.000 euros.
  • Demande de partage judiciaire des successions introduite par M. [F] [D] en 2020.
  • Indemnité de résiliation du bail considérée comme une donation déguisée de 69.500 euros.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE [K] [U] et [W] [D] se sont mariés le [Date mariage 1]/1950 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont eu trois enfants, [F], [O] et [B] [D]. [O] [D] est décédée le [Date décès 8]/2003 laissant pour lui succéder sa fille [J] [M]. Le 03/06/1992, les époux [U]/[D] ont consenti à leur fils [B] un bail rural à long terme portant sur des parcelles situées à [Localité 18], [Localité 17] et [Localité 24] moyennant un loyer de 18.500 FF par an. Le [Date décès 4]/2006, [W] [D] est décédé. Le15/04/2011, [B] [D] a renoncé à une partie de son bail rural, pour permettre à sa mère de vendre deux parcelles au prix de 250.000 euros, moyennant une indemnité de résiliation de 114.000 euros. Le [Date décès 7]/2018, [K] [U] est décédée. Saisi par M. [F] [D] le 05/08/2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a principalement, par jugement du 11/02/2024 : - ordonné le partage judiciaire des successions de [K] [U] et de [W] [D]; - désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Me [H], notaire à [Localité 16] et commis un juge pour surveiller les opérations; - rejeté la demande de désignation d'un expert foncier ; - débouté les parties de leur demande de rapport par M. [B] [D] de l'indemnité de résiliation du bail à long terme et de la somme de 332.786,86 euros au titre de divers débits sur le compte bancaire de [K] [U] ; - dit que Mme [M] doit rapporter à la succession la somme de 21.994 perçue de ses grands-parents le 04/03/2004 ; - dit que M. [F] [D] doit rapporter à la succession la somme de 99.091,86 euros perçue au titre de divers chèques reçus de ses parents en 1999 ; - ordonné à M. [B] [D] de justifier du règlement effectif des fermages depuis le décès de [W] [D] ; - débouté les parties du surplus de leur demande ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 13/02/2024, M. [F] [D] a relevé appel de cette décision au titre de la désignation du notaire, du rejet de la demande d'expertise, du rapport à la succession par M. [B] [D] de l'indemnité de résiliation du bail à long terme, de la somme de 332.786,86 euros et du rapport par lui-même de la somme de 99.091,86 euros. Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 du 06/08/2025, il demande à la cour de: - dire que M. [B] [D] doit rapporter à la succession des parents la somme de 114.000 euros et celle de 332.786,86 euros ; - dire que M. [B] [D] a commis un recel successoral de ces sommes et dire qu'il sera privé de tous droits de partage sur celles-ci ; - dire que la somme de 99.091,86 euros que lui-même a reçue l'a été à titre de rétribution pour son investissement et les services d'une qualité exceptionnelle au benefice de Mme [T] [C] pendant onze années ; - subsidiairement, si ces versements doivent être considérés comme des prêts, déclarer la demande prescrite ; - dire n'y avoir lieu à rapport de la somme de 99.091 euros ; - ditre qu'il s'associe à la demande formée par Mme [M] d'institution d'une expertise foncière ; - enjoindre à M. [B] [D] de produire ses relevés de comptes bancaires et ceux de leurs parents ; - déclarer non fondées les demandes de M. [B] [D] et de Mme [M]; - condamner solidairement M. [B] [D] et Mme [M] au paiement de10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir en substance que : - le tribunal ayant, pour commettre un notaire, évité de désigner un notaire ayant dressé un acte à la demande de ses parents ou de son frère, cette désignation n'est pas contestée ; - l'indemnité de résiliation du bail rural est manifestement exagérée et constitue en réalité une donation déguisée ; - M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il sera relevé que la désignation de Me [H], notaire à [Localité 16], n'est plus critiquée dans les conclusions de l'appelant. Le jugement déféré est donc définitif sur ce point. Sur l'expertise immobilière Le notaire, parce qu'il a le monopole de la publication des transactions immobilières au service de la publicité foncière, connaît ainsi le marché immobilier local, et ce, en temps réel. C'est donc exactement que le premier juge a considéré qu'il était inutile de recourir à une expertise judiciaire, plus longue et génératrice de frais supérieurs, étant observé que le notaire commis, peut toujours solliciter un sapiteur, (dont le choix lui incombe, sans qu'il soit nécessaire que les parties s'accordent sur un nom), dans l'hypothèse où il s'estimerait insuffisamment informé. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité de résiliation du bail rural Selon l' article L. 411-32 du code rural, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, disposant que : ' (..)Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé'. L'article L 321-1 du code de l'expropriation prévoit quant à lui que ' les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation'. L'évaluation du bien se fait donc au vu de son état, en fonction du marché, et s'y ajoute une indemnité de remploi, (article R.322-5 du même code) pour permettre à la personne expropriée d'être indemnisée des frais exposés pour retrouver un bien similaire. En l'espèce, les parcelles sises à [Localité 17], cadastrées section C n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] de 197 m² et de 64 m², données à bail rural à M. [B] [D], ont été vendues le 15/04/2011 par sa mère à la société civile immobilière [21], aux fins de construction d'un bâtiment, au prix de 250.000 euros. Ces parcelles supportant un bâtiment agricole outre une annexe, une indemnité de résiliation du bail a été allouée au preneur, pour un montant de 114.000 euros, soit 45% du prix de vente. Or : - au vu des photos (pièce Mme [M] n° 16) du bâtiment agricole, il s'agit d'un hangar, en bon état, ouvert pour sa majeure partie à l'air libre, avec une partie disposant de murs, ainsi qu'un appentis en tôles très sommaire, le tout de plain-pied, sans mezzanine ; - se rajoute à cette construction, un petit bâtiment mentionné sur un plan de bornage ; - l'expert qui a procédé au chiffrage en 2009 de l'indemnité explique dans une attestation du 01/02/2022 (pièce intimé n° 14) que cette indemnité correspond à la valeur de reconstruction d'une surface de bâtiment équivalente à celle d'un bâtiment de 340 m² ; toutefois, le terrain n'avait qu'une surface de 261 m² (surface cadastrale, qui sera retenue en l'absence d'autres éléments); - l'examen de la photo permet de dire que le hangar ne saurait avoir une surface de 400 m², et ce, quand bien même on tiendrait compte d'un second petit bâtiment ; - ainsi, le nouveau bâtiment prévu est plus important et le surcoût en résultant ne peut être imputé au débiteur de l'indemnité de résiliation. Suite à la délivrance d'un permis de construire le 10/01/2011, un nouvel hangar pour matériel agricole a été édifié à partir du 28/04/2011 pour le coût de : - 14.355 € HT soit17.169 € TTC au titre de la maçonnerie (facture Candy du 15/11/2011) ; - 47.931 € HT ou 57.325 € TTC au titre de la charpente métallique, bardage, couverture ; - 1.479 € HT soit 1.768 € TTC au titre de l'aide au permis de construire par la chambre d'agriculture (facture du 09/12/2010, représentant un total de 63.765 € HT soit 76.262 euros TTC. Un agriculteur récupèrant la TVA, le coût réel doit être apprécié hors taxes. Toutefois, le nouveau bâtiment a une superficie de 360 m², dispose de bardages et de portes coulissantes, et est ainsi plus imposant et mieux équipé. Par ailleurs, si des travaux ont été réalisés en 2012, il s'est agi de créer de nouvelles installations (aire de remplissage pour pulvérisateur, préparation pour héliosec, branchement d'eau supplémentaire, augmentation du diamètre du tuyau d'adduction d'eau), ce qui constituent des améliorations, qui ne peuvent donc pas être prises en compte pour fixer le préjudice subi consécutif à la résiliation du bail. Dans ces conditions, les factures de travaux ne seront pas retenues dans leur intégralité pour chiffrer l'indemnité de résiliation qui aurait dû être allouée au preneur. Celle-ci sera ramenée à la somme de 40.000 euros, à laquelle doit s'ajouter une indemnité de remploi, destinée à couvrir les frais générés par la nécessité de libérer le hangar et d'en retrouver un autre, qui sera calculée ainsi : - 20% entre 0 et 5 000 euros, soit 1.000 euros - 15% entre 5 001 et 15 000 euros, soit 1.500 euros - 10% sur le surplus, soit 2.000 euros, représentant un total de 4.500 euros. Dès lors , l'indemnité de résiliation qui aurait dû être allouée est de 44.500 euros. M. [B] [D] ayant reçu 114.000 euros, la différence de 69.500 euros, constitue une donation déguisée, qui doit être rapportée à la succession, le jugement déféré étant réformé sur ce point. En vertu de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé une donation rapportable, en doit le rapport sans pouvoir y prétendre à aucune part. En l'espèce : - le fait de majorer très sensiblement l'indemnité de résiliation du bail constitue une donation déguisée, constitutive de l'élément matériel du recel ; - il n'a pu s'agir que d'une manoeuvre, destinée à priver les autres héritiers d'une partie de l'actif successoral, d'autant que le montant de l'indemnité s'avére en outre supérieur au coût réel des travaux, portant pourtant sur un bâtiment plus important; en effet, l'écart est tel que cette majoration n'a pu résulter d'une simple erreur ou mauvaise appréciation, mais au contraire d'un calcul délibéré. Dès lors, le recel est constitué et M. [B] [D] sera privé de tout droit sur la partie rapportable de l'indemnité, soit 69.500 euros. Sur le rapport à la succession par M. [B] [D] de la somme de 332.786,86 euros Si l'appelant s'étonne d'une moyenne annuelle de dépenses de plus de 42.000 euros à partir de 2010 jusqu'au décès de sa mère, il résulte des pièces du dossier qu'en réalité, les frais exposés pour sa vie courante se sont avérés élevés : - [K] [D] a vendu sa maison en 2010, pour aller vivre à la Résidence du Parc à [Localité 22], à compter du 21/08/2010, occupant successivement deux logements ; le titre d'occupation, (pièce intimé n° 52) stipule que, pour en bénéficier, il faut être retraitée, valide et apte à la vie en communauté, ce qui implique que la défunte avait alors toute son autonomie ; - dès lors, les dépenses relatives à des frais vestimentaires ou de restaurant n'ont pu être engagées que dans l'intérêt de [K] [D] ; - de même, pour pourvoir à ses besoins courants, des espèces étaient nécessaires; - ce n'est qu'à partir de 2016 que [K] [D] a été hébergée en Ephad, pour un coût de 2.734 euros par mois en juillet 2016, soit un coût annuel de près de 33.000 euros ; - lorsque [K] [D] a vécu en Ephad, des retraits en espèces ont été effectués ; toutefois, il s'agit à chaque fois de sommes modestes, de l'ordre de 100 euros par mois, ce qui correspond à des dépenses non prises en charge par l'établissement ; - enfin, les dons à la famille de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rapport par M. [B] [D] de l'indemnité de résiliation de bail ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'indemnité de résiliation du bail rural constitue une donation déguisée pour un montant de 69.500 euros ; Dit que cette donation est constitutive d'un recel successoral ; Dit en conséquence que M. [B] [D] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 69.500 euros ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente

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