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Tribunal judiciaire, ch generaliste a, 24 mars 2026 — n° 24/02182

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une donation au profit de la conjointe survivante sur la succession?

Principe retenu

La donation faite par un époux à son conjoint survivant entraîne une dévolution successorale qui doit être respectée, conformément aux dispositions du code civil. La conjointe survivante bénéficie d'une part de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers de la succession.

Faits clés

  • Monsieur K est décédé en 2022.
  • Monsieur K avait fait une donation à sa conjointe survivante.
  • Deux enfants sont issus du premier mariage de Monsieur K.
  • Monsieur K avait une rente mensuelle de prestation compensatoire à verser à son ex-épouse.
  • La conjointe survivante a accepté la donation sans réserve.

Articles cités

article 757 du code civil

Exposé du litige

Exposé du litige : Monsieur, [K], [T], né le, [Date naissance 5] 1938, s’est marié avec Madame, [S], [G] le, [Date mariage 1] 1965 à, [Localité 4] et deux enfants sont issus de leur union : -, [B], [T], né le, [Date naissance 2] 1971, -, [O], [T], né le, [Date naissance 6] 1973. Par jugement en date du 3 juillet 1979, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux, confié au père la garde de l’enfant, [B] et à la mère la garde de l’enfant, [O], et condamné notamment M., [K], [T] à verser à Mme, [S], [G], à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 1.800 francs, soit 274 euros (arrondi). Ce jugement a été confirmé sur plusieurs points, par un arrêt du 30 janvier 1980 rendu par la Cour d’appel de, [Localité 5], excepté sur le montant de la rente mensuelle dûe par M., [K], [T] à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire, lequel a été réduit à la somme de 1.200 francs, soit 182 euros, avec indexation, ainsi que sur la condamnation de M., [K], [T] à régler à son ex-épouse une somme de 80.000 francs, soit 12.195 euros (arrondi) à titre de dommages et intérêts. M., [K], [T] s’est remarié avec Mme, [Y], [H] le, [Date mariage 2] 1981 sans contrat de mariage. De cette deuxième union est née, [A], [T], le, [Date naissance 4] 1977. M., [K], [T] est décédé le, [Date décès 1] 2022 à, [Localité 6]. Suivant acte de notoriété dressé le 07 décembre 2022 par maître, [J], [R], notaire à, [Localité 6], aux termes d’un acte reçu le, [Date décès 2] 2020, M., [K], [T] a fait donation au profit de sa conjointe qui a accepté de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve et la dévolution successorale s’établit comme suit : - sa conjointe survivante, bénéficiaire légale, en vertu de l’article 757 du code civil du quart en toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession et donataire en vertu de l’acte susvisé, - ses deux fils, [O] et, [B] issus de sa première union avec Mme, [S], [G], - sa fille, [A] issue de son union avec sa conjointe survivante, chacun des trois héritiers étant habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun pour un tiers, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant. Mme, [S], [G] est décédée le, [Date décès 2] 2022 à, [Localité 7] laissant pour lui succéder ses deux fils, [B] et, [O], [T]. Suivant procès-verbal de dépôt et de description de testament établi le 06 février 2023 par maître, [M], notaire à, [Localité 4], il détenait en son étude dans son coffre-fort un testament olographe en date du 26 mars 2000 ainsi rédigé : “je sousignée, Mme, [S], [Z] (...) institue pour légataire de la quotité disponible des biens qui composeront ma succession, sans exception ni réserve, mon fils, [O], [T], né à, [Localité 5] le 03/03/73. Je révoque toute disposition antérieure”. L’actif de la succession de Mme, [S], [G] comprend des liquidités sur plusieurs comptes bancaires (comptes courants, livrets d’épargne, PEA, comptes titres...), ainsi que la pleine propriété de fractions d’un immeuble en copropriété «, [Adresse 5] » situé à, [Localité 4] au, [Adresse 6] constitués en trois lots : lot n°17 : une cave, lot n°25 : un appartement de type F3 situé au RDC de l’immeuble Nord, lot n°39 : un garage.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Contrairement à ce que soutient M., [B], [T], il a la possibilité, en tant que copropriétaire indivis des biens litigieux, de solliciter la locataire pour visiter le bien et le faire évaluer par tout agent immobilier de son choix, et au cours de l’instruction de l’affaire, M., [O], [T] et M., [B], [T] peuvent communiquer tout avis de valeur circonstancié émanant d’un agent immobilier, et s’ils souhaitent une évaluation d’un expert immobilier, ils peuvent choisir de le désigner eux-mêmes puisqu’ils sont tous les deux d’accord sur le principe d’une telle désignation. En l’espèce, si M., [O], [T] et M., [B], [T] s’opposent sur l’évaluation des trois lots de copropriétés situés dans l’ensemble immobilier situé à [Localité 4] dénommé, [Adresse 9] – cadastré section CW n,°[Cadastre 1] – lieudit, [Adresse 8], constitués d’un appartement F3, d’une cave et d’un garage, il apparaît qu’une expertise n’est pas indispensable pour en déterminer la valeur, puisque le notaire qui pourra être désigné par le tribunal en cas d’ouverture des opérations de liquidation, de compte et de partage de la succession de la défunte, a la possibilité d’évaluer ces biens qui ne présentent aucune spécificité particulière, étant observé que le coût d’une expertise en évaluation immobilière a vocation à s’imputer sur les dépens qui sont en principe employés en frais privilégiés de partage. En conséquence, cette demande d’expertise sera rejetée. Il convient de relever que, dans leurs conclusions au fond transmises par le RPVA le 28 août 2025, Mme, [Y], [N] veuve, [T] et Mme, [A], [T] ont soulevé la prescription partielle de certaines demandes, ce moyen constituant une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et non du tribunal qui devra statuer au fond. En l’état, il convient d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité de cette demande, étant précisé que Mme, [Y], [N] veuve, [T] et Mme, [A], [T] peuvent encore saisir le juge de la mise en état, mais impérativement avant le 8 juin 2026, audience virtuelle à laquelle l’affaire sera renvoyée afin de poursuivre son instruction. Succombant principalement, M., [B], [T] sera condamné aux dépens de l’incident. En revanche, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer à M., [O], [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que sa demande sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Sophie Leydier, première vice-présidente, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande d’expertise formée par M., [B], [T], RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 8 juin 2026 à 9 heures, INVITONS les parties à conclure sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de certaines demandes soulevée par Mme, [Y], [N] veuve, [T] et Mme, [A], [T] dans leurs conclusions au fond transmises par le RPVA le 28 août 2025, au plus tard avant le 1er juin 2026, REJETONS la demande formée par M., [O], [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M., [B], [T] aux dépens de l’incident. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La minute étant signée par : Le greffier, Le juge de la mise en état,

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