FAITS ET PROCÉDURE
M., [T],, [S],, [B], [X], né le 20 juillet 1948 à La Bouillie (22), et Mme, [D],, [E],, [F], [Q], née le 18 juillet 1952 à Maroué (22) se sont mariés le 31 août 1972 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De cette union sont issues quatre enfants, à savoir :
-, [O],, [Z], [X], née le 12 août 1973 à Lamballe,
-, [C],, [W], [X], née le 11 octobre 1974 à Saint-Brieuc,
-, [V],, [I],, [L], [X], née le 10 septembre 1976 à Saint-Brieuc,
-, [U],, [O],, [D], [X], née le 3 avril 1982 à Saint-Brieuc.
Par acte en date 31 janvier 1989, reçu par Me, [H], [P], notaire à Erquy,, [T], [X] faisait une donation entre époux.
Puis, aux termes d'un acte reçu par, [M], [R], notaire à Erquy, le 22 octobre 2013, M., [T], [X], avec l’assistance de son curateur ad hoc, désigné par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Brieuc en date du 24 janvier 2013, déclarait :
- révoquer purement et simplement la donation entre vifs qu'iI avait faite a son épouse, Mme, [D], [Q], pour le cas de survie de cette dernièree, suivant acte reçu par Me, [H], [P], notaire à Erquy, le 31 janvier 1989,
- et priver purement et simplement Mme, [D], [Q] de tout droit ou prétention dans sa succession.
Par jugement du 25 octobre 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Brieuc, saisi par requête de M., [T], [X] reçue le 12 août 2014 sollicitant que la mesure de protection ne soit plus exercée par ses filles,, [V] et, [U], a donné mainlevée de la mesure de protection de M., [T], [X].
M., [T], [X] est décédé à Erquy le 19 octobre 2019.
Aux termes d’un testament olographe fait à Erquy, en date du 26 février 2015, M., [T], [X] avait établi ses dispositions de la façon suivante :
« Ceci est mon testament.
Je soussigné, [X], [T], [S], [B], né à La Bouillie le 20 juillet 1948 déclarer léguer à mon conjoint Mme, [X], [D], [E], [F] née à Maroué le 18 juillet 1952, demeurant à l’Abbaye 22430 Erquy l’usufruit de l’intégralité de ma succession mais le droit de vente les biens sans accord de mes filles.
Je révoque toute disposition testamentaire ou entre vif antérieures à ce jour.
A Erquy
Le 26 février 2015
Signature ».
L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître, [N], [J], notaire à Lamballe, suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 12 juillet 2021, puis ledit acte a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, selon certificat du 27 juillet 2021.
À compter du 17 décembre 2019, Maître, [J] a été chargée par Mme, [D], [X] du règlement de la succession de M., [T], [X].
Le notaire en charge de la succession écrivait à de nombreuses reprises aux héritiers afin d’envisager le règlement de la succession du de cujus. En effet, la relation avec le notaire s’est déroulée difficilement, notamment en raison d'un litige entre les héritiers portant sur le testament olographe établi par le défunt au profit du conjoint survivant.
Elle adressait ainsi dès le 5 mars 2020 un aperçu de l’actif et du passif successoral rappelant aux héritiers qu’un des biens immobiliers figurant à l’actif de communauté par suite successorale, à savoir la maison d’habitation sise à Erquy, lieudit l’Abbaye cadastrée section D 1629 pour une contenance de 15 ares 29 centiares, avait fait l’objet d’une offre d’achat le 4 septembre 2019, soit avant le décès de M., [X], pour un prix net vendeur de 85 000 €, offre qui avait été acceptée par les époux.
En l’absence de réponse des coïndivisaires, l’acquéreur devait se désister de son offre.