Tribunal judiciaire, chambre civile 1, 24 mars 2026 — n° 23/00684
Synthèse de la décision
Question juridique
Une donation entre époux peut-elle être révoquée par l'un des époux sans le consentement de l'autre ?
Principe retenu
Un époux peut révoquer une donation faite à son conjoint, sous certaines conditions, notamment en respectant les formalités légales. La révocation doit être effectuée par acte notarié et peut être soumise à l'appréciation du juge des tutelles si l'un des époux est sous protection.
Faits clés
- Mariage sous le régime de la communauté légale en 1972
- Donation entre époux effectuée en 1989
- Révocation de la donation par acte notarié en 2013
- Mesure de protection mise en place pour l'un des époux
- Quatre enfants issus du mariage
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M., [T],, [S],, [B], [X], né le 20 juillet 1948 à La Bouillie (22), et Mme, [D],, [E],, [F], [Q], née le 18 juillet 1952 à Maroué (22) se sont mariés le 31 août 1972 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De cette union sont issues quatre enfants, à savoir :
-, [O],, [Z], [X], née le 12 août 1973 à Lamballe,
-, [C],, [W], [X], née le 11 octobre 1974 à Saint-Brieuc,
-, [V],, [I],, [L], [X], née le 10 septembre 1976 à Saint-Brieuc,
-, [U],, [O],, [D], [X], née le 3 avril 1982 à Saint-Brieuc.
Par acte en date 31 janvier 1989, reçu par Me, [H], [P], notaire à Erquy,, [T], [X] faisait une donation entre époux.
Puis, aux termes d'un acte reçu par, [M], [R], notaire à Erquy, le 22 octobre 2013, M., [T], [X], avec l’assistance de son curateur ad hoc, désigné par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Brieuc en date du 24 janvier 2013, déclarait :
- révoquer purement et simplement la donation entre vifs qu'iI avait faite a son épouse, Mme, [D], [Q], pour le cas de survie de cette dernièree, suivant acte reçu par Me, [H], [P], notaire à Erquy, le 31 janvier 1989,
- et priver purement et simplement Mme, [D], [Q] de tout droit ou prétention dans sa succession.
Par jugement du 25 octobre 2016, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Brieuc, saisi par requête de M., [T], [X] reçue le 12 août 2014 sollicitant que la mesure de protection ne soit plus exercée par ses filles,, [V] et, [U], a donné mainlevée de la mesure de protection de M., [T], [X].
M., [T], [X] est décédé à Erquy le 19 octobre 2019.
Aux termes d’un testament olographe fait à Erquy, en date du 26 février 2015, M., [T], [X] avait établi ses dispositions de la façon suivante :
« Ceci est mon testament.
Je soussigné, [X], [T], [S], [B], né à La Bouillie le 20 juillet 1948 déclarer léguer à mon conjoint Mme, [X], [D], [E], [F] née à Maroué le 18 juillet 1952, demeurant à l’Abbaye 22430 Erquy l’usufruit de l’intégralité de ma succession mais le droit de vente les biens sans accord de mes filles.
Je révoque toute disposition testamentaire ou entre vif antérieures à ce jour.
A Erquy
Le 26 février 2015
Signature ».
L’original de ces dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître, [N], [J], notaire à Lamballe, suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 12 juillet 2021, puis ledit acte a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, selon certificat du 27 juillet 2021.
À compter du 17 décembre 2019, Maître, [J] a été chargée par Mme, [D], [X] du règlement de la succession de M., [T], [X].
Le notaire en charge de la succession écrivait à de nombreuses reprises aux héritiers afin d’envisager le règlement de la succession du de cujus. En effet, la relation avec le notaire s’est déroulée difficilement, notamment en raison d'un litige entre les héritiers portant sur le testament olographe établi par le défunt au profit du conjoint survivant.
Elle adressait ainsi dès le 5 mars 2020 un aperçu de l’actif et du passif successoral rappelant aux héritiers qu’un des biens immobiliers figurant à l’actif de communauté par suite successorale, à savoir la maison d’habitation sise à Erquy, lieudit l’Abbaye cadastrée section D 1629 pour une contenance de 15 ares 29 centiares, avait fait l’objet d’une offre d’achat le 4 septembre 2019, soit avant le décès de M., [X], pour un prix net vendeur de 85 000 €, offre qui avait été acceptée par les époux.
En l’absence de réponse des coïndivisaires, l’acquéreur devait se désister de son offre.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu'aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M., [T], [X] et la désignation d’un notaire :
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’assignation en partage est conforme aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et sa recevabilité n’est pas contestée par la défenderesse, qui s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M., [T], [X].
M., [T], [X] est décédé le 19 octobre 2019, soit depuis plus de six années et le partage successoral n’a pas pu être réglé amiablement, en raison de l'impossibilité pour les indivisaires de communiquer autrement que via leurs conseils du fait notamment d’un litige entre les héritiers portant sur le testament olographe établi par le défunt au profit du conjoint survivant et de désaccords sur le projet d’inventaire dressé par Maître, [J].
Il sera donc fait droit aux demandes conjointes des parties d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M., [T], [X].
L'article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
La complexité des opérations de partage à venir de l'indivision, dont l'actif se compose de divers biens immobiliers soumis à publicité foncière, justifie la désignation d'un notaire sous le contrôle d'un juge commis.
Compte tenu de l’opposition des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner un notaire n’ayant pas eu à connaître du dossier afin d’éviter tout blocage, et ce, afin de permettre que les opérations puissent se dérouler le plus sereinement possible
Il y a lieu de désigner Maître, [G], [A], notaire, Office notarial des 2 CAPS, 5, rue Clémenceau, 22430 Erquy.
Sur les droits du conjoint survivant et le testament olographe du 26 février 2015
Mme, [D], [X], défenderesse, rappelle que selon testament olographe du 26 février 2015, le défunt a déclaré léguer à son conjoint l’usufruit de l’intégralité de sa succession et entend faire valoir qu’elle « sollicitera le bénéfice de ce legs ».
En ce qui concerne les demanderesses, il ressort de la lecture des motifs de leur assignation, qui vaut conclusions, conformément au dernier alinéa de l’article 56 du code de procédure civile, qu’elles prétendent que « Mme, [D], [X] est bénéficiaire d’un testament lui déléguant la totalité de l’usufruit, acte souscrit sous curatelle et après un premier la privant de tout droit dans la succession ».
Pour autant, à supposer qu’elles aient eu, un temps, l’intention d’invoquer l’insanité d’esprit du testateur, elles n’en tirent aucune conséquence juridique.
En toute hypothèse, rappel étant fait que le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, il sera constaté qu’aucune demande de nullité du testament du 26 février 2015 ne figure parmi les demandes formulées au titre du dispositif de l’assignation dont est saisi le tribunal.
Sur l’option des héritiers et l’acceptation de la succession
En application de l’article 771 du code civil, à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier peut être sommé, par acte extrajudiciaire de prendre parti à l’initiative d’un héritier de la succession.
L’article 772 du même code prévoit que l’héritier doit prendre parti dans les deux mois qui suivent la sommation ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autre motifs serieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. À défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Ainsi que le rappelle, à bon droit, Mme, [D], [X], en application de ces dispositions,, [O],, [C] et, [V], [X], sommées par leur mère, respectivement, le 7 avril 2022, le 30 mars 2022, et le 4 avril 2022, de prendre parti dans le délai de deux mois, et qui n’ont pas pris parti à l’expiration de ce délai, ni sollicité de délai supplémentaire dans les conditions de l’article 772 du code civil, sont réputées être acceptantes pures et simples.
En ce qui concerne Mme, [U], [X], sommée par Mme, [D], [X] par acte extrajudiciaire signifié le 3 mai 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il est rappelé qu’aux termes d’un acte du 30 juin 2022 reçu par Maître, [J], celle-ci, représentée par Maître, [Y], [K], notaire à Quintin, a accepté la succession à concurrence de l’actif net et qu’il a été sollicité du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc des reports de délai marquant son désaccord sur le projet d’inventaire dressé par Maître, [J].
Il est par ailleurs souligné dans l’acte introductif d’instance que, dans un courrier daté du 25 novembre 2022, Mme, [U], [X], par l’intermédiaire de son conseil, indiquait à Maître, [J] qu’elle ne pouvait être considérée comme acceptante purement et simplement de la succession au motif qu’elle était dans l’attente d’un inventaire exhaustif afin de prendre position, et que tribunal avait prorogé le délai pour établir l’inventaire ; que suivant ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire avait prorogé le délai pour le dépôt de l’inventaire de la succession au 5 juillet suivant.
Toutefois, Mme, [D], [X] soutient, en application de l’article 782 du code civil, que Mme, [U], [X] doit être considérée du fait de la présente procédure comme acceptante pure et simple.
En vertu des dispositions de l’article 782 du code civil, l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate que le tribunal n'est pas saisi de demande de nullité du testament au titre du dispositif de l’assignation ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M., [T], [S], [B], [X], né le 20 juillet 1948 à La Bouillie, décédé à Erquy le 19 octobre 2019, étant précisé que la liquidation du régime matrimonial des époux, [Q] -, [X] est un préalable indispensable aux dites opérations ;
Désigne pour y procéder Maître, [G], [A], notaire, Office notarial des 2 CAPS, 5, rue Clémenceau, 22430 Erquy ;
Désigne le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour surveiller les opérations en question et faire son rapport sur le partage en cas de difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc;
Rappelle qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile, le juge commis, notamment :
- veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
- peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage;
- peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles;
- peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
- peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal;
Dit qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
- le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage;
- le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, aux frais préalablement avancés par les parties, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
Rappelle qu'il appartient à chacune des parties de transmettre au notaire désigné tous documents permettant notamment de justifier des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires, notamment les relevés de compte bancaires par Mme, [D], [X] ;
Dit que Mme, [D], [X] devra justifier auprès du notaire, par tout document, des sommes qu’elle prétend lui revenir en propre et qui auraient été encaissées par la communauté, ainsi que des récompenses qui seraient dues à la communauté par le défunt à raison du financement par la communauté, et ce, afin d’établir l’actif de communauté et le passif de communauté au jour du décès ;
Rappelle qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants,…
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