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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 6 mai 2026 — n° 24/10215

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause d'inaliénabilité insérée dans un acte de donation peut-elle être levée judiciairement ?

Principe retenu

La clause d'inaliénabilité d'un bien donné par donation est valable et ne peut être levée que dans des conditions strictes. La mainlevée judiciaire de cette clause peut être ordonnée si les conditions légales sont remplies.

Faits clés

  • Donation d'une résidence secondaire avec clause d'inaliénabilité par les parents à leur fille.
  • La fille a ensuite donné le bien à ses enfants avec la même clause d'inaliénabilité.
  • Les enfants ont tenté de vendre le bien sans l'accord de leur mère.
  • Demande de mainlevée de la clause d'inaliénabilité par les enfants devant le tribunal.
  • Le tribunal a débouté les enfants de leur demande initiale.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE': Le litige dont est saisie la cour oppose les donataires d'une libéralité à leur donateur et porte à titre principal sur la validité de la clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation affectant le bien donné et à titre subsidiaire sur la mainlevée judiciaire de cette inaliénabilité, le tribunal ayant débouté les donataires de leur demande à cette fin. Par acte notarié en date du 29 juillet 1996, [V] [O] et son épouse [N] [A] ont consenti à leur fille unique Mme [J] [O], une donation de leur résidence secondaire située [Adresse 4] avec réserve d'usufruit réversible, interdiction d'aliéner ou hypothéquer le bien, et droit de retour. Par acte notarié en date du 25 novembre 2006, Mme [J] [O], avec l'accord et l'intervention des précédents donateurs, a fait donation à ses enfants, Mme [E] [K] et M. [H] [K] de ladite maison avec interdiction d'aliéner ou hypothéquer le bien, et droit de retour à son profit. Après la mort de [V] et [N] [O], un désaccord est apparu entre Mme [J] [O] d'une part et Mme [E] [K] et M. [H] [K] d'autre part, lesquels ont signé le 26 octobre 2019 un compromis de vente de l'immeuble, sans l'assentiment de leur mère et donatrice. Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2022, M. [H] [K] et Mme [E] [K] ont assigné Mme [J] [O] aux fins de voir ordonner la mainlevée judiciaire de la clause d'inaliénabilité de l'acte de donation du 25 novembre 2006 et de les autoriser à disposer du bien immobilier, et en dommages-intérêts. Par jugement contradictoire du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Melun a': - Débouté Mme [E] [K] et M. [H] [K] de l'intégralité de leurs demandes'; - Condamné Mme [E] [K] et M. [H] [K] aux entiers dépens de l'instance'; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [H] [K] et Mme [E] [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mai 2024. La déclaration d'appel vise le chef du jugement les ayant déboutés de l'intégralité de leurs demandes'ainsi que ceux les ayant condamnés aux entiers dépens de l'instance'et rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Les appelants ont signifié la déclaration d'appel à Mme [J] [O] qui n'avait pas constitué avocat dans le mois de l'avis du 2 septembre 2024 qui leur a été adressé à cet effet par le greffe. Mme [E] [K] et M. [H] [K] ont remis au greffe leurs premières conclusions d'appelants le 25 août 2024. Celles-ci ont été signifiées à Mme [J] [O] le 10 septembre 2024. Mme [J] [O] a constitué avocat le 13 novembre 2024. Mme [J] [O] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée le 25 novembre 2024. Par conclusions d'appelants remises et notifiées le 19 février 2026, M. [H] [K] et Mme [E] [K] demandent à la cour de': - Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et en leurs demandes'; - Déclarer Mme [J] [O] irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions'; Par conséquent, - Infirmer le jugement du 9 avril 2024 du tribunal judiciaire de Melun (chambre 1 cabinet 1) dans ses dispositions suivantes': Déboute Mme [E] [K] et M. [H] [K] de l'intégralité de leurs demandes'; Condamne Mme [E] [K] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION M. [H] [K] et Mme [E] [K] qui demandaient devant le tribunal judiciaire la mainlevée de la clause d'inaliénabilité, demandent en appel à titre principal l'annulation de cette clause et subsidiairement sa mainlevée judiciaire. Sur la demande d'annulation de la clause d'inaliénabilité L'annulation de la clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation du 25 novembre 2006 demandée pour la première fois en cause d'appel à titre principal par les appelants est destinée à permettre la vente du bien ayant fait l'objet des deux donations successives et dont ces derniers sont désormais les propriétaires, un compromis de vente ayant déjà était signé par eux'; cette demande d'annulation de cette clause tend donc aux mêmes fins que leur demande de mainlevée judiciaire de ladite clause, présentée devant le tribunal et désormais à titre subsidiaire devant la cour ; cette demande d'annulation n'encourt donc pas d'irrecevabilité du fait de son caractère nouveau en appel en application de l'article 565 du code de procédure civile selon lequel les prétentions ne sont pas considérées comme nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Après avoir rappelé que la clause d'inaliénabilité qui déroge au principe de la libre disposition des biens, doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime et qu'en l'occurrence bien que l'acte de donation du 25 novembre 2006 ne mentionnait pas la cause de la clause d'inaliénabilité, les premiers juges ont considéré que cet intérêt ne pouvait consister dans le risque de dilapidation du bien donné par Mme [J] [O] du fait que l'interdiction d'aliéner ne peut frapper que les donataires mais résidait dans la conservation du bien au sein de la famille afin de garantir l'effectivité du droit de retour de Mme [J] [O] à l'instar de celui que s'étaient réservés ses parents dans la donation qu'ils lui avaient consentie, ce droit de retour ne s'étant pas éteint du fait que M. [H] [K] et Mme [E] [K] aient chacun un descendant, ajoutant que la volonté des donateurs successifs était de conserver le bien donné dans la lignée familiale. Les appelants qui font valoir qu'une clause d'inaliénabilité n'est valable qu'à la condition d'être limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux et légitime, contestent que la conservation du bien dans la famille soit la cause de la clause d'inaliénabilité. Ils critiquent les premiers juges en ce qu'ils ont interprété la donation du 25 novembre 2006 taisante sur la cause de la clause d'inaliénabilité, en fonction de leur interprétation de l'acte de donation du 24 septembre1996 d'ailleurs aussi silencieux à cet égard sans avoir pris en considération l'évolution de la vie familiale durant les dix années séparant ces deux actes et dont rendent compte les pièces mises aux débats et notamment les précédentes décisions de justice rendues notamment dans le cadre de la procédure de tutelle concernant [N] [A]. Ils soutiennent que - le comportement de Mme [J] [O] démontre son absence d'attachement au bien donné, - l'acte de donation de 2006 a été préconisé et financé par les parents de Mme [J] [O] au vu du comportement de leur fille devenue instable afin de protéger leurs petits-enfants, - [V] [O] afin de protéger ses petits-enfants les avait également institués par son testament légataires universels, - Mme [J] [O] avait coupé les ponts avec ses enfants et n'entretenait plus de relations avec ses parents au moment de la donation du 25 novembre 2006, - la clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation du 25 novembre 2006 a échappé à toutes les parties à l'acte, cette clause étant indiquée de manière systématique, le notaire ayant seulement procédé à un recopiage de la précédente donation, - ils ont ignoré l'existence de cette clause jusqu'à la signature du compromis de vente, - l'intérêt sérieux et légitime devant être apprécié au jour de l'acte contenant la clause et non au regard d'un précédent acte pris dans d'autres circonstances. Mme [J] [O] qui donne une toute autre vision de la vie familiale, relate qu'après son divorce avec le père de ses enfants auquel elle reprochait un désinvestissement complet à l'égard de sa famille, elle a donc dû seule s'occuper de leurs deux enfants et assumer leur éducation, que ces derniers pour autant n'ont jamais accepté son remariage avec M. [S] [W] et ont «'monté'» leurs grands-parents maternels à son encontre, ce qui a abouti à provoquer une quasi-rupture de leurs relations'; elle reconnaît avoir donné son accord pour donner à ses enfants la résidence secondaire que ses parents lui avaient précédemment donnée, montrant ainsi qu'elle n'entendait en aucun cas les léser après avoir refait sa vie avec M. [W]. Elle précise que l'acte de donation du 25 novembre 2006 a été fait sous la dictée de ses parents qui entendaient que toutes les clauses qui figuraient dans l'acte du 29 juillet 1996, dont la clause d'inaliénabilité, soient maintenues, sauf qu'elle ne s'est pas réservée, à l'inverse de ses parents, l'usufruit du bien'sur le bien qu'elle donnait du fait de l'impossibilité de maintenir des relations familiales normales depuis son remariage, précisant que c'est surtout son fils [H] qui s'y opposait totalement, ayant pu garder un contact avec sa fille, s'étant notamment occupée d'[Y], sa petite-fille. Elle rappelle qu'elle ne s'est pas opposée à la vente de la résidence principale de ses parents dans le cadre du règlement de leurs successions et que ses enfants ont ainsi pu recueillir chacun la somme de 117'000 euros au titre des deux successions cumulées de ses parents et des contrats d'assurance-vie souscrits par ces derniers dont ses enfants étaient les bénéficiaires. Elle indique avoir entendu s'en tenir à la clause d'inaliénabilité stipulée dans l'acte du 25 novembre 2006, entendant respecter le souhait de ses parents et leur mémoire et qu'elle-même tenait beaucoup à cette maison de campagne, ayant même souhaité y séjourner quelque temps, ayant crû un temps en avoir conservé l'usufruit, son souhait n'ayant pas pu se réaliser en raison de l'intransigeance de son fils [H]. Elle ne conclut pas précisément sur la demande de nullité de la clause d'inaliénabilité, ne développant des moyens que sur la demande de mainlevée. Réponse de la cour : La nullité d'un acte sanctionne son absence de validité. En l'espèce, c'est la validité de la clause d'inaliénabilité de la donation consentie le 25 novembre 2006 qu'il convient d'apprécier. Aux termes de l'article 900-1 du code civil, les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Le paragraphe qui intéresse le présent litige de la clause d'inaliénabilité insérée à l'acte de donation du 25 novembre 2006 est ainsi libellé': «'Le donateur, jusqu'au décès, interdit formellement aux donataires, qui s'y soumettent, toutes ventes, aliénations, hypothèques, ou mise en cautionnement des biens immobiliers présentement donnés à peine de nullité des ventes, aliénations ou hypothèques, et de révocation de la présente donation-partage, le donateur se réservant expressément l'action révocatoire à cet effet'». Si la mention «'jusqu'au décès'» est maladroite puisqu'elle ne précise pas expressément de quel décès il s'agit, les appelants qui n'attaquent pas cette clause pour un motif tenant à son absence de caractère temporaire, ne contestent pas qu'elle renvoie au décès de Mme [J] [O], donatrice. Selon la jurisprudence (Civ 1ère, 8 décembre 1975) une clause d'inaliénabilité stipulée pour la durée de la vie du donateur est temporaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel, Déboute M. [H] [K] et Mme [E] [K] de leur demande de voir prononcer la nullité de la clause d'inaliénabilité'; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [K] et Mme [E] [K] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la clause d'inaliénabilité figurant à l'acte de donation du 25 novembre 2006 et à se voir autorisés à vendre le bien faisant l'objet de cette donation'; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, Autorise M. [H] [K] et Mme [E] [K] à vendre le bien immobilier sis [Adresse 6], faisant l'objet de la donation qui leur a été consentie le 25 novembre 2006 '; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [K] et Mme [E] [K] de leur demande de dommages-intérêts'; Déclare irrecevable la demande de M. [H] [K] et Mme [E] [K] de voir infirmer le jugement en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire est de droit'; Y ajoutant, Dit que la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est dénuée d'objet'; Déboute Mme [J] [O] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens'; Condamne Mme [J] [O] à payer ensemble à M. [H] [K] et Mme [E] [K] la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Mme [J] [O] aux dépens du présent appel. Le Greffier, Le Président,

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