Cour d'appel, chambre-2 famille, 7 mai 2026 — n° 25/00806
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment requalifier une donation-partage en acte de donation entre vifs dans le cadre d'une succession ?
Principe retenu
La donation-partage peut être requalifiée en acte de donation entre vifs si les conditions de la donation ne sont pas respectées. Cette requalification a des conséquences sur le calcul de l'indemnité de réduction de la donation dans le cadre de la succession.
Faits clés
- M. [M] [L] et Mme [V] [A] ont consenti une donation-partage en nue propriété à leurs deux filles en 1991.
- Mme [I] [L] a vendu une parcelle de vigne reçue en donation-partage pour 716 400 €.
- Les consorts [Z], [Q] et [H] contestent l'absence de prise en compte de la valeur de l'usufruit dans la succession.
- Le tribunal a initialement rejeté la requalification de la donation-partage.
- La cour d'appel a requalifié la donation-partage en acte de donation entre vifs.
Exposé du litige
* * * *
Exposé du litige :
Du mariage de M. [M] [L], né le [Date naissance 1] 1930 et de Mme [V] [A] son épouse, née le [Date naissance 2] 1932 sont issus deux enfants :
Mme [I] [L] épouse [E],
Mme [X] [L] épouse [Y].
Suivant acte reçu par Me [T], notaire à [Localité 5] (51) le 24 septembre 1991, M. [M] [L] et Mme [V] [A] ont consenti une donation-partage en nue propriété à leurs deux filles Mme [I] [O] et Mme [X] [P].
Cette donation-partage avait pour objet deux lots, à savoir :
Lot numéro un, attribué à Mme [X] [L] épouse [Y] :
- une maison d'habitation sise [Adresse 5] cadastrée section C n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour 350 000 francs,
- la moitié indivise d'un verger au lieu-dit «[Localité 6]» cadastrée section C n° [Cadastre 4] pour 3 500 francs (valeur de la moitié indivise),
- un terrain planté en bois au lieu-dit «[Localité 7]» cadastré section Y n° [Cadastre 5] pour 4 200 francs,
- un terrain planté en bois au lieu-dit «[Localité 7]» cadastré section Y n° [Cadastre 6] pour 2 300 francs.
Lot numéro deux, attribué à Mme [I] [L] épouse [E] :
- une vigne au lieu dit «[Localité 8]» cadastrée section Z n° [Cadastre 7] pour 350 000 francs,
- un terrain en état de bois au lieu dit «[Localité 7]» cadastré section T n° [Cadastre 8] pour 5 600 francs,
- un terrain en état de bois au lieu dit «[Localité 9]» cadastré section Z n° [Cadastre 9] pour 1 400 francs,
M. [M] [L] est décédé le [Date décès 1] 1992 et son épouse Mme [V] [J] veuve [L] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2021.
Les époux laissent pour leur succéder :
Mme [I] [L] veuve [E].
En représentation de leur mère prédécédée, [X] [L] épouse [Y] :
Mme [Z] [Y],
Mme [Q] [Y],
Mme [H] [Y] épouse [R].
Mme [I] [L] veuve [E] avait notamment reçu, au titre de la donation-partage en nue propriété du 24 septembre 1991, la parcelle en nature de vigne sise commune de [Localité 10] lieu dit «[Localité 11] [Adresse 6]» cadastrée Z [Cadastre 7] pour 59a 70ca, vendue le 18 décembre 2019 au prix de 716 400 €.
S'étonnant de ne pas retrouver la valeur de l'usufruit de cette vente (143 280 €) dans l'actif de la succession de feue [V] [A], les
- 3 -
consorts [Z], [Q] et [H] [Y] ont sollicité de leur tante, Mme [I] [L] veuve [E], la réintégration de cette somme à l'actif successoral et la réévaluation des biens reçus au titre de l'acte de donation-partage du 24 septembre 1991 dont ils contestaient la qualification.
Par assignation du 11 janvier 2022 les consorts [Y] ont fait assigner Mme [I] [L] veuve [E] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de feu [M] [L] et de feue [V] [A].
Les consorts [Y] ont également sollicité, outre la condamnation de leur tante aux dépens et aux frais irrépétibles :
La désignation de Me [W] [C], notaire à [Localité 12] pour procéder aux opérations de compte-liquidation-partage, ainsi que :
L'attribution de la moitié indivise de la parcelle située sur la commune de [Localité 10] cadastrée section C numéro [Cadastre 4] lieu-dit «[Localité 6]».
À titre principal, la requalification de l'acte de donation-partage du 24 septembre 1991 en donations entre vifs et en conséquence le renvoi auprès du notaire commis pour le calcul de l'indemnité de réduction inhérente aux biens donnés conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil, en tenant compte de la valeur des biens donnés à l'ouverture de la succession et des biens et ayant été aliénés.
À titre subsidiaire, au cas où la donation-partage du 24 septembre 1991 ne serait pas requalifiée en donation entre vifs, de renvoyer les parties devant le notaire commis pour qu'il soit procédé au calcul de l'indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 1078 du Code civil en estimant que la parcelle en nature de vigne sise à [Localité 10] et cadastrée section Z de [Cadastre 7] pour 59 a 70 centiares devait être évaluée…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il conviendra en premier lieu de statuer sur la désignation du notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage (I) avant de déterminer la qualification de la donation-partage reçue le 24 septembre 1991 par Me [T], notaire à [Localité 5] (II) ce qui déterminera les règles d'évaluation des biens objets de cet acte, soit au jour de la donation-partage en cas de maintien de la qualification de l'acte, soit au jour du partage, en cas de qualification de l'acte en donation rapportable et établira les droits des consorts [Y] dans le partage (III) avant de répondre aux prétentions relatives aux suspicions de captation d'usufruit au préjudice de feue [V] [J] veuve [L] sur la parcelle de vignes Z [Cadastre 7] et aux prétentions subséquentes relatives au recel successoral, (IV) ainsi qu'à la demande d'attribution aux consorts [Y] de la
- 7 -
parcelle C n° [Cadastre 4] (V) puis de dommages et intérêts (VI) et enfin de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure (VII).
- I - Sur la désignation du Notaire en charge des opérations de compte-liquidation-partage :
En application de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 815 du code civil précise que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de l'article 1365 du code civil que pour remplir sa mission, le notaire désigné convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Les parties s'accordent sur l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage mais Mme [I] [L] veuve [E] reprend en cause d'appel sa demande de désignation pour ce faire de Me [G] [T], notaire à [Localité 5].
Les consorts [Y] sollicitent la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur ce :
D'une part l'appelante ne motive pas sa demande de remplacement du notaire désigné dans ses conclusions, mais surtout, la cour relève que Me [G] [T], dont la désignation est soutenue par l'appelante est le successeur de Me [YM] [T], Notaire qui a reçu la donation-partage dont la qualification est querellée.
En conséquence, l'apparence d'impartialité qui s'attache au notaire désigné par la juridiction pour les opérations de compte-liquidation-partage, impose de ne pas nommer à cette fin l'officier ministériel dont un acte est contesté dans le cadre du partage judiciaire.
Il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée sur ce point.
- II - Sur la qualification de la donation-partage reçue le 24 septembre 1991 par Me [T], notaire à [Localité 5] :
En application de l'article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
- 8 -
L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
L'article 1075 du même code indique que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Il est de jurisprudence constante que les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport.
L'exclusion du rapport a pour première conséquence que les plus ou moins-values qui adviennent à tel ou tel bien postérieurement au partage, entre vifs ou testamentaire, profitent ou nuisent à celui-là seul qui a été alloti du bien considéré.
Ainsi, chaque donataire reçoit ainsi une avance de part dont il ne sera pas tenu compte au moment du partage. Le donataire conserve ainsi toutes les plus-values advenues aux biens depuis le jour de la donation sans devoir les partager avec ses cohéritiers lors du partage de la succession du donateur.
En l'espèce, pour rejeter la demande de requalification de cette donation-partage en donation simple, le premier juge a retenu les motivations ci-après énoncées :
«Il résulte ainsi de l'analyse de I'acte de donation-partage que chacune des héritières a reçu des droits privatifs, y compris Madame [X] [L] épouse [Y]. À cet égard, il convient de relever que son lot est pour l'essentiel composé de la maison d'habitation située [Adresse 10] à [Localité 10].
S'agissant de la moitié indivise de la parcelle C n°[Cadastre 4], force est de constater que celle-ci ne représente qu'une très faible part (0,005 %) de la masse à partager, évaluée au total à 717 000 F.
Dès lors, le fait que ce bien seul n'ait pas fait l'objet d'un partage n'est pas de nature à entraîner la requalification de la donation-partage en donation simple».
Dans ses conclusions d'appel Mme [I] [L] veuve [E] reprend les motivations du premier juge, indiquant que Mme [X] [Y] ne s'était pas vue attribuer que des droits indivis et qu'en outre le montant des biens donnés et est strictement identique entre les deux s'urs, ce qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ni remise en cause en 1991.
En cause d'appel, les consorts [Y] soutiennent le caractère prioritaire de la requalification en donation entre vifs de la donation-partage de 1991, prétention qui conditionne leur demande subsidiaire de la rectification de l'évaluation de la parcelle de vigne «[Adresse 11] [Localité 15]» (section Z [Cadastre 7]) à la somme de 119 031,65 €, somme qu'ils estiment être la valeur réelle de cette parcelle au jour de la donation-partage, contrairement à celle contenue dans l'acte critiqué.
- 9 -
Les consorts [Y] considèrent que le premier juge ne pouvait pas effectuer un ratio de la valeur des biens restant indivis, inclus dans la donation-partage, avec la valeur totale des lots pour refuser la déqualification de la donation-partage. Ils estiment qu'une donation-partage ne peut être qualifiée comme telle, dès lors qu'elle contient des droits indivis, quelle que soit la valeur de ces droits par rapport à la valeur globale de l'acte.
Sur ce :
La donation-partage nécessite une répartition matérielle des biens du donateur entre ses présomptifs héritiers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 23 avril 2025 (RG N° 23/00674) en ses dispositions ayant :
Désigné Me [B] [K], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte-liquidation-partage de l'indivision successorale existant entre les héritiers de M. [M] [L] et de Mme [V] [J].
Condamné Mme [I] [L] veuve [E] pour recel successoral du fait de la dissimulation des donations faites par Mme [V] [J] sur le montant de l'usufruit lui revenant à la suite
- 15 -
de la vente de la parcelle de vigne en appellation champagne située sur la commune de [Localité 10] lieudit «[Localité 8]» cadastrée section Z n° [Cadastre 7], mais l'infirme sur le montant du recel successoral.
Statuant de nouveau sur le montant du recel successoral imputable à Mme [I] [L] veuve [E],
Condamne Mme [I] [L] veuve [E] à restituer à la succession de Mme [V] [J], entre les mais du notaire commis, la somme de 83 000 € (quatre-vingt trois mille euros), sur laquelle elle ne pourra prétendre aucune part.
Infirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Reims le 23 avril 2025 (RG N° 23/00674) en ses dispositions ayant rejeté la requalification de la donation-partage reçue par Me [YM] [T] le 24 septembre 1991.
Statuant de nouveau sur cette disposition,
Requalifie la donation-partage reçue par Me [YM] [T] le 24 septembre 1991 en acte de donation entre vifs pour l'ensemble des biens attribués par les donateurs aux donataires.
Renvoie les parties devant le notaire commis pour le calcul de l'indemnité de réduction de la donation ainsi requalifiée, en tenant compte de la valeur des biens donnés selon la donation requalifié à l'ouverture de la succession et des biens ayant été aliénés selon leurs prix d'aliénation respectifs : (parcelle située sur la commune de [Localité 10] en nature de vigne, lieudit «[Localité 11] [Adresse 6]» cadastrée Z [Cadastre 7] pour 59a 70ca vendue pour un montant de 716 400 €, maison d'habitation située commune de [Localité 10], [Adresse 9], cadastrée lieudit «[Localité 6]» section C [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] vendue pour un montant de 135 000 €).
Y ajoutant,
Déboute en l'état, les consorts [Y] de leur demande d'attribution de la moitié indivise de la parcelle C n° [Cadastre 4] commune de [Localité 10].
Déboute Mme [I] [L] veuve [E] de ses demandes de dommages et intérêts.
Condamne Mme [I] [L] veuve [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Condamne Mme [I] [L] veuve [E] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel les sommes suivantes :
À Mme [Z] [Y] : 1 000 euros.
À Mme [Q] [Y] : 1 000 euros.
À Mme [H] [Y] épouse [F] : 1 000 euros.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions liées
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.