7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail :
9. En application de ce texte, le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié dont les agissements fautifs rendent impossible sa réintégration, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle des faits faisant obstacle à sa réintégration.
10. Pour fixer à une certaine somme l'indemnité d'éviction due au salarié, l'arrêt retient que la fin de la période d'indemnisation est le 7 février 2022, date de l'audience des débats à la suite de laquelle la cour d'appel a rendu son arrêt partiellement avant-dire droit du 16 mai 2022.
11. En statuant ainsi, alors que par arrêt du 16 mai 2022, devenu irrévocable sur ce chef de dispositif, la cour d'appel a rejeté la demande de réintégration du salarié au motif que celle-ci était devenue impossible en raison de son incompatibilité avec l'obligation de sécurité de l'employeur au regard des agissements du salarié, postérieurs à son licenciement, résultant d'un ensemble de faits survenus entre le 20 janvier 2015, date à laquelle le salarié, qui s'était rendu dans l'entreprise accompagné d'autres personnes, s'est montré violent verbalement et physiquement à l'encontre du directeur des ressources humaines, et le mois d'avril 2016, au cours duquel de graves dégradations ont été commises au sein de l'entreprise à la suite du jugement du conseil de prud'hommes rendu dans le cadre du litige opposant le salarié à son employeur, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié pouvait prétendre, au titre de la violation de son statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue de la date de son éviction jusqu'en avril 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail :
13. En application de ce texte le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié dont les agissements fautifs rendent impossible sa réintégration, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle des faits faisant obstacle à sa réintégration.
14. Cette indemnité a pour objet de sanctionner la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur et non de réparer le préjudice réellement subi par le salarié protégé.
15. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de la société AAG au titre de l'indemnité d'éviction, l'arrêt soustrait de la rémunération qui aurait dû être versée au salarié les revenus de remplacement perçus par celui-ci à titre notamment d'indemnités Pôle emploi et de salaires.
16. En statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas lieu de déduire de l'indemnité d'éviction les revenus d'activité ou de remplacement que le salarié a pu percevoir pendant la période d'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les articles L. 2411-2 et L. 2411-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :
18. Il résulte des articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-5 du code du travail et de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêts du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria et Iccrea Banca, C-762/18 et C-37-19 ; CJUE, 20 juillet 2016, Maschek, C-341/15) que, lorsqu'est impossible la réintégration demandée par le salarié protégé, dont le licenciement est nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement, l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit au paiement, au titre des congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de congés payés. Dans l'hypothèse où le salarié a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de l'événement faisant obstacle à la réintégration, il ne saurait toutefois prétendre, à l'égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi.
19. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'ajouter les congés payés dès lors que le salarié a travaillé durant la période d'éviction.
20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si le salarié n'avait pas été sans emploi pendant une partie de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.