Tribunal judiciaire, service des référés, 20 mai 2026 — n° 26/50096
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'une donation-partage lorsque les parties ne sont pas en capacité de signer l'acte ?
Principe retenu
La validité d'une donation-partage peut être remise en question si les parties ne sont pas en capacité de signer l'acte, conformément aux articles 901, 414-1 et 1129 du code civil.
Faits clés
- Donation-partage consentie le 29 août 2023 par les époux au profit de leurs trois enfants.
- Mme [S] [P] épouse [Z] conteste la validité de l'acte, soutenant qu'elle et son père n'étaient pas en capacité de signer.
- Demande d'expertise pour évaluer la valeur des actifs immobiliers partagés.
- Assignation des cohéritiers et du notaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
- Audience publique tenue le 19 mars 2026.
Articles cités
article 901 du code civil
article 414-1 du code civil
article 1129 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
De l'union entre Mme [T] [P] et M. [Y] [P] sont issus :
M. [W] [P], né le [Date naissance 1] 1968Mme [K] [P], née le [Date naissance 2] 1970Mme [S] [P], née le [Date naissance 3] 1974.
Par acte du 29 août 2023, reçu par Maître [B] [M], notaire à [Localité 6], les deux époux ont consenti une donation partage au profit de leur trois enfants et ont donné :
- à M. [W] [P] : la nue-propriété d’une maison située à [Localité 7] estimée à 333.200 euros et une somme de 327.107 euros,
- à Mme [K] [P] : la nue-propriété d’une autre maison situé à [Localité 7] estimée à 294.000 euros, la nue-propriété d’une maison sise à [Localité 8] estimée 252.000 euros, et une somme d’argent de 114.307 euros,
- à Mme [S] [P] épouse [Z], la nue-propriété de divers immeubles situés à [Localité 1] [Adresse 6] et [Adresse 7], estimés ensemble pour 351.750 euros, et une somme d’argent de 308.557 euros.
Soutenant avoir été lésée aux termes de cet acte de donation-partage, et ce alors que son père et elle-même n'étaient pas en capacité de signer cet acte, Mme [S] [P] épouse [Z] a, par actes des 22 décembre 2026 et 07 janvier 2027, fait assigner MM. [Y] et [W] [P], Mmes [T] et [K] [P], ainsi que Maître [B] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir désigner un expert pour déterminer la valeur des actifs immobiliers partagés et un expert médical pour déterminer si au jour de la signature de l'acte, son père et elle-même étaient sains d'esprit au sens des articles 901, 414-1 et 1129 du code civil.
A l'audience du 29 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties.
L'affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [S] [P] épouse [Z] demande de :
Sur la valeur des actifs immobiliers partagés
• DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Président avec pour mission :
o D’évaluer les métrages et la valeur en pleine propriété des biens objet de la donation-partage du 29 août 2023 et ce au jour de la donation-partage et en l’état dans lequel se trouvaient les biens au jour de la donation-partage ;
o Les périodes d’occupation à titre gratuit des biens appartenant ou ayant appartenu aux Epoux [P] par Monsieur [W] [P] et Madame [K] [P] depuis 2014 ;
o La valeur des jouissances gracieuses correspondantes ;
o Le coût des travaux en cours depuis 2024 dans les maisons de [Localité 7] et si leur financement est pris en charge par les Epoux [P] ;
o De fournir au Tribunal tous éléments techniques utiles à l’appréciation de l’équilibre économique de la donation-partage du 29 août 2023 entre les trois enfants [P].
A cette fin,
- Se rendre sur place et visiter les lieux,
- Procéder au métrage des biens,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de
sa mission, et notamment l’analyse des biens et de leur environnement urbain et
économique,
- Entendre les Donateurs et le Notaire en charge de l’acte et plus généralement tout sachant,
- Fournir au Tribunal tous les éléments de fait, techniques et comptables susceptibles de l’éclairer et de l’amener à déterminer la valeur et la composition des biens et avantages ci-dessus énumérés,
- La preuve de la répartition opérée entre les trois enfants du produit de la vente de l’appartement de la [Adresse 7] à 1.775.000 euros,
- Entendre les Donateurs, les Donataires et le Notaire en charge de l’acte et plus généralement tout sachant, notamment :
o L’agence [Adresse 8],
o L’Etude ayant procédé au métrage des biens situés [Adresse 7],
- De ces constatations, dresser un rapport qui devra être déposé au Tribunal judiciaire de Paris dans le délai qu’il appartiendra de fixer à Monsieur le Président.
Sur la capacité à agir de Madame [S] [Z] et de Monsieur [Y] [P]
• DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de dire si, au jour de la signature de l’acte de
donation-partage en date du 29 août 2023 Madame [S] [Z] et Monsieur [Y] [P]…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'expertises
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise patrimoniale
Aux termes de l'article 887 du code civil, le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
Aux termes de l'article 1077-2 du code civil, les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.
Enfin, selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'action en réduction n'étant possible qu'à compter du décès d'un des donateurs, Mme [S] [P] épouse [Z] soutient solliciter une expertise sur la valeur patrimoniale des biens afin de contester la donation-partage sur le dol et/ou sur l'erreur, soutenant que les valeurs des biens donnés ont été volontairement sous estimées par ses parents, au profit de son frère et de sa sœur.
Cette action peut être intentée du vivant des donataires.
Mme [S] [P] épouse [Z] évoque également sa volonté d'intenter une action en responsabilité contre Maître [B] [M].
La demanderesse doit démontrer que ces litiges futurs sont plausibles et crédibles.
Or, pour ce faire, elle verse aux débats :
des conversations WhatsApp familiales et échanges de mails entre la famille et le notaire faisant état de la préparation de la donation-partagedes estimations des biens immobiliers antérieurs à la donation et ayant servi à la fixation des valeurs vénales des biens donnés.Un tableau qu'elle a créé faisant état des estimations qu'elle estime être justesdes extraits du site internet [1] faisant état de prix de vente de biens immobiliers à [Localité 7], entre 2020 et 2024.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à rendre crédibles ses affirmations sur le fait qu'il y aurait eu dol ou erreur de la part de ses parents, de son frère et de sa sœur, dol ou erreur qui l'aurait conduite à signer la donation-partage. Les échanges démontrent au contraire que Mme [S] [P] épouse [Z] était impliquée dans la préparation de l'acte et a pu donner son avis sur les projets d'acte.
Mme [S] [P] épouse [Z] a par ailleurs était assistée par une notaire, Maître [N] [V], tout au long de la préparation de l'acte.
Les différents éléments communiqués ne démontrent pas des différences importantes de valeurs vénales. En outre, Mme [S] [P] épouse [Z] ne verse aucun élément précis sur les biens donnés (état au jour de la donation-partage, superficie, situation dans [Localité 7], etc.), ce qui permettrait de comparer utilement les prix des ventes ayant eu lieu en 2023 à [Localité 7] avec les valeurs des biens estimées dans l'acte de donation.
Elle ne justifie pas non plus d'un quelconque élément permettant de déterminer l'objet d'une action en responsabilité à l'encontre de Maître [B] [M], ce dernier ayant déterminé les valeurs vénales des biens grâce à différentes estimations immobilières, qui ont été discutées entre les parties.
La demanderesse ne démontrant pas d'intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, sa demande d'expertise sera rejetée.
Sur la demande d'expertises médicales
de M. [Y] [P]
L’article 414-1 du Code civil dispose que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ».
L ’ article 414-2 du Code civil dispose que « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé ».
En l'espèce, Mme [S] [P] épouse [Z] soutient que son père, [Y] [P], serait atteint d'une maladie neurodégénérative et qu'il n'avait plus toutes ses capacités cognitives le jour de la signature de l'acte.
Toutefois, un certificat médical d'un médecin – expert (auprès du tribunal judiciaire de St Malo) le docteur [U] [I], gériatre, a attesté le 7 juillet 2023 que :
« 1. Altération des facultés mentales et/ou corporelles :
Monsieur [Y] [P] a gardé jugement, raisonnement. Il présente des difficultés de mémoire fluctuantes. Il est bien orienté dans l’espace, et dans le temps ce jour. Les tests à la recherche de difficultés cognitives donnent (MMS à 25/30, et l’horloge à 7/7).
2. Nature de l’entrave à l’expression de la volonté (totale ou partielle) :Aucune raison pour le moment…
3. Altération de pourvoir seul à ses intérêts patrimoniaux et/ou personnels : Non. (...)
5. Durée de la mesure envisagée : aucune mesure de protection pour le moment, il peut signer les actes de vente de son appartement à [Localité 1] ou des donations…(...)
9. Audition par le Juge des Tutelles possible sans atteinte à la santé : inutile pour le moment. (...)
11. Aptitude à exprimer sa volonté : Oui »
Ce certificat a été communiqué à Maître [B] [M] avant la signature de l'acte.
Les deux seules attestations versées par Mme [S] [P] épouse [Z], d'un voisin et d'une amie à elle, évoquant des « difficultés », ne suffisent pas à démontrer des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur en nullité de l'acte comme plausible et crédible.
En outre, comme le précise justement Mme [K] [P], en application des articles 414-1 et 414-2 du code civil, l'action en nullité n'appartient qu'à M. [Y] [P] de son vivant.
Enfin, cette mesure porte une atteinte illégitime aux droits de M.
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Mme [X] [J]
Psychiatre
Association [2]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Port. : 06.29.64.18.57
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués de :
- De déterminer si au 29 août 2023, Mme [S] [P] épouse [Z] était atteinte d'une affection mentale de nature à altérer ses facultés personnelles, de telle façon qu’elle ne pouvait exprimer une volonté saine pour signer l'acte de donation-partage à cette date et était inapte à défendre ses intérêts,
- Dire si l’insanité éventuelle de Mme [S] [P] épouse [Z] était visible et si tout tiers non spécialement averti pouvait ou non la constater,
- S’expliquer sur tous dires et observations des parties,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [S] [P] épouse [Z] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertis…
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