Cour d'appel, 1ère chambre, 21 mai 2026 — n° 24/03761
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se calcule la valeur d'une donation indirecte rapportable à une succession ?
Principe retenu
La donation indirecte, résultant de l'occupation d'un bien par un héritier, est rapportable à la succession et peut être réduite dans la limite de la quotité disponible. Le notaire en charge de la succession doit évaluer la valeur locative du bien occupé pour déterminer le montant de cette donation.
Faits clés
- Décès de [E] [B] en 1975 laissant une épouse et trois enfants.
- Mme [U] a consenti une donation-partage à ses enfants en 1976.
- Mme [U] a renoncé à son usufruit sur certaines parcelles en 2007 au profit de son fils [K].
- Mme [U] a été hébergée par sa fille [D] de 2007 jusqu'à son décès en 2018.
- Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision consécutive au décès de Mme [U].
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [B] est décédé le [Date décès 1] 1975, laissant pour lui succéder son épouse [J] née [U] avec laquelle il était marié sans contrat, usufruitière légale du quart des biens composant sa succession, et leurs trois enfants [D], [K] et [G] auxquels par acte notarié du 15 mai 1976, celle-ci a consenti une donation-partage conjointement ensemble pour le tout et divisément chacun pour un tiers (sous réserve d'une donation préciputaire) tant de la pleine propriété de certains biens que des parts et portions qui dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre elle et son défunt mari et des biens qui appartenaient en propre à celui-ci.
Elle s'est toutefois réservé l'usufruit sur deux parcelles cadastrées à [Localité 8] section B n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 9] et n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 10].
La parcelle B [Cadastre 1] a ensuite été divisée en deux parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4], cette dernière devenue AD [Cadastre 5] étant enstuie elle-même divisée en trois parcelles AD n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par actes notariés successifs du 31 août 2007, Mme [U] veuve [B] a renoncé unilatéralement au profit de son fils [K] à son usufruit sur les parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] dont celui-ci a fait donation à ses propres enfants [I] et [F].
A partir de septembre 2007 Mme [U] veuve [B] a été hébergée par sa fille [D].
Elle est décédée le [Date décès 2] 2018.
Mme [D] [B] épouse [C] a par actes en date du 13 et 18 janvier 2023 assigné ses frères, neveu et nièce [K], [G], [I] et [F] [B] devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Alès :
- a déclaré recevable son action en partage judiciaire,
- a rejeté sa demande d'expertise judiciaire
- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision consécutive au décès d'[J] [U] veuve [B], commis pour y procéder Me [Y] [R], notaire à [Localité 11] et désigné un juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés,
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître que son frère [K] a bénéficié d'un avantage indirect constitutif d'une donation par l'économie des loyers de la maison d'habitation dont leur mère s'était conservé l'usufruit du 15 mai 1976 au [Date décès 2] 2018,
- a dit que l'acte d'abandon d'usufruit selon acte notarié du 31 août 2007 réalisé par celle-ci sur les parcelles cadastrées à [Localité 8] section AD n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] constitue une donation au profit de son frère [K],
- a ordonné sa réunion fictive à la succession ainsi que le rapport à la masse à partager aux fins notamment de déterminer le montant de l'indemnité de réduction due par celui-ci à la succession de sa mère relative à sa donation de l'usufruit de ces parcelles,
- a condamné la succession d'[J] [U] veuve [B] à payer à Mme [D] [B] la somme de 222 800 euros au titre des soins prodigués à celle-ci,
- a dit qu'il conviendra au notaire :
- de convoquer les parties,
- d'évaluer l'actif et le passif de la succession,
- de consulter le fichier FICOBA,
- de faire l'inventaire des biens meubles dépendant de la succession et des liquidités bancaires,
- de déterminer la quote-part revenant à chaque héritier,
- de dire si un partage en nature est possible et dans l'affirmative définir les lots,
- de fixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- de dresser dans un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que…
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action en partage
Pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision consécutive au décès de [J] [U] veuve [B], le tribunal a rappelé que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué ; qu'il est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ; qu'en l'espèce, l'existence d'une indivision successorale n'était pas contestable et qu'il ressortait des pièces versées aux débats que les héritiers n'avaient pu aboutir à un partage amiable pour régler la succession de leur mère.
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession, les appelants soutiennent que leur mère et tante ayant organisé son entière succession avant son décès, il n'existe aujourd'hui aucun actif successoral dès lors que l'abandon d'usufruit par celle-ci sur certains biens n'a pas la qualification de libéralité faute d'intention libérale et que les conditions nécessaires à l'enrichissement sans cause comme fondement juridique d'une créance d'assistance n'étant pas non plus remplies aucune somme n'est à rapporter à la succession.
L'intimée qui relève à juste titre que les appelants ne formulent aucun moyen au soutien de leur contestation de la recevabilité, mais seulement du bien-fondé de son action en partage, rappelle que sa mère est décédée sans laisser de biens existants de sorte qu'aucun descriptif même sommaire des biens à partager n'a pu être indiqué dans son assignation des 13 et 18 janvier 2023, rappelant que la masse successorale se composait exclusivement de la réunion fictive des donations dont elle revendique l'existence ; qu'elle ne se compose que d'avantages indirects dont la qualité de donation est revendiquée aux fins de procéder au calcul de la réserve des héritiers et de déterminer l'existence d'une indemnité de réduction, et de déterminer la masse à partager pour procéder au calcul des droits de chacun en vue du partage ; que dès lors que l'existence d'un actif successoral dépend de la décision à intervenir sur la qualification de l'acte d'abandon d'usufruit et de l'occupation à titre gratuit de la maison de leur mère par son frère [K] en donations indirectes et sur la confirmation de l'existence d'une dette d'assistance à son égard, la recevabilité de son action est suspendue à la réponse à ces questions.
Elle rappelle avoir rappelé les diligences entreprises en vain en vue de parvenir à un partage amiable.
Elle soutient :
- que l'assignation a rappelé que la masse successorale se composait de la réunion fictive des donations dont elle revendique l'existence,
- qu'en l'absence de biens et en présence d'avantages consentis exclusivement à son frère du vivant de leur mère, les opérations de liquidation-partage ont pour objet de déterminer la fraction réductible des donations indirectes qui doit réintégrer la masse successorale et la réévaluation de cette fraction réductible en fonction de la valeur actuelle des bien ainsi donnée en vue du partage,
- que l'existence d'un actif successoral dépend de la confirmation de la qualification de donation indirecte de l'acte d'abandon d'usufruit, de la confirmation de l'existence d'une dette d'assistance de la succession à son profit et de la reconnaissance d'une donation indirecte relatif à l'occupation gratuite de son frère d'une partie de la maison de leursa mère pendant 30 ans et de la totalité de celle-ci après le départ de cette dernière à son domicile.
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'acte introductif de l'instance du 13 janvier 2023 mentionne qu'après le décès de son époux commun en biens, [J] [U], usufruitière légale du quart des biens de sa succession a consenti à ses trois enfants
- une donation-partage cumulative mentionnant 'la masse des biens donnés et à partager se compose d'une propriété rurale composée de bâtiments d'habitation et d'exploitation dont le centre d'exploitation se trouve à [Localité 8] dans le village, et de diverses parcelles en nature de terre, bois, landes, herme, vignes et fruitiers, le tout reprise au cadastre rénové de ladite commune sous les références suivantes : (...) d'une contenance totale de 29 ha 43 a 95 ca', réalisée avec son accord et celui de son fils [G] comme portant sur des biens provenant tout à la fois de biens propres de leur mère et de biens dépendant de l'ancienne communauté ayant existé entre elle et leur père,
- une donation-partage inégalitaire au profit de son fils [K] avec l'accord de ses co-partageants, portant sur
- le rapport d'une précédente donation réalisée à son profit d'une parcelle de terre d'un montant de 23 500 francs,
- une propriété rurale composée de bâtiments d'habitation et d'exploitation à [Localité 8] évaluée à 520 000 francs,
- les 900 parts de cave coopérative pour une valeur globale de 31 500 francs,
précisant que la donataire attribue à celui-ci le montant de la quotité disponible à titre préciputaire en sus de sa part de réserve de telle sorte que ses droits dans le partage ont été calculés sur la base de 287 500 francs (43 829,09 euros) alors que la part de chacun de ses frère et soeur a été fixée à la somme de 143 750 francs (21 914,54 euros).
Il rappelle que la donataire s'était néanmoins réservé l'usufruit sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] d'une superficie de 2 455 m² et sur une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] d'une superficie de 1 375 m² à [Localité 8] qui constituait sa résidence principale ; qu'elle a renoncé unilatéralement à son usufruit sur ces parcelles (renumérotées) à l'exception de celle cadastrée section BD n°[Cadastre 6] constituant sa résidence principale dans laquelle son fils [K] a toujours demeuré et demeure actuellement ; que par la suite celui-ci a accepté de verser à sa soeur la somme de 40 000 euros au titre de la prise en charge de leurs parents (sic) que celle-ci a partagé pour moitié avec son autre frère [G].
La requérante y fait le constat d'une injustice puisque son frère [K] s'est retrouvé attributaire de l'entier patrimoine foncier de la famille aux fins de ne pas diviser l'exploitation agricole ; que son frère [G] et elle-même avaient accepté de réduire leurs droits dans le partage anticipé réalisé par leur mère en vue de satisfaire aux vues de celle-ci.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'il en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par la greffier.
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