MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action en partage
Pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision consécutive au décès de [J] [U] veuve [B], le tribunal a rappelé que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué ; qu'il est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ; qu'en l'espèce, l'existence d'une indivision successorale n'était pas contestable et qu'il ressortait des pièces versées aux débats que les héritiers n'avaient pu aboutir à un partage amiable pour régler la succession de leur mère.
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession, les appelants soutiennent que leur mère et tante ayant organisé son entière succession avant son décès, il n'existe aujourd'hui aucun actif successoral dès lors que l'abandon d'usufruit par celle-ci sur certains biens n'a pas la qualification de libéralité faute d'intention libérale et que les conditions nécessaires à l'enrichissement sans cause comme fondement juridique d'une créance d'assistance n'étant pas non plus remplies aucune somme n'est à rapporter à la succession.
L'intimée qui relève à juste titre que les appelants ne formulent aucun moyen au soutien de leur contestation de la recevabilité, mais seulement du bien-fondé de son action en partage, rappelle que sa mère est décédée sans laisser de biens existants de sorte qu'aucun descriptif même sommaire des biens à partager n'a pu être indiqué dans son assignation des 13 et 18 janvier 2023, rappelant que la masse successorale se composait exclusivement de la réunion fictive des donations dont elle revendique l'existence ; qu'elle ne se compose que d'avantages indirects dont la qualité de donation est revendiquée aux fins de procéder au calcul de la réserve des héritiers et de déterminer l'existence d'une indemnité de réduction, et de déterminer la masse à partager pour procéder au calcul des droits de chacun en vue du partage ; que dès lors que l'existence d'un actif successoral dépend de la décision à intervenir sur la qualification de l'acte d'abandon d'usufruit et de l'occupation à titre gratuit de la maison de leur mère par son frère [K] en donations indirectes et sur la confirmation de l'existence d'une dette d'assistance à son égard, la recevabilité de son action est suspendue à la réponse à ces questions.
Elle rappelle avoir rappelé les diligences entreprises en vain en vue de parvenir à un partage amiable.
Elle soutient :
- que l'assignation a rappelé que la masse successorale se composait de la réunion fictive des donations dont elle revendique l'existence,
- qu'en l'absence de biens et en présence d'avantages consentis exclusivement à son frère du vivant de leur mère, les opérations de liquidation-partage ont pour objet de déterminer la fraction réductible des donations indirectes qui doit réintégrer la masse successorale et la réévaluation de cette fraction réductible en fonction de la valeur actuelle des bien ainsi donnée en vue du partage,
- que l'existence d'un actif successoral dépend de la confirmation de la qualification de donation indirecte de l'acte d'abandon d'usufruit, de la confirmation de l'existence d'une dette d'assistance de la succession à son profit et de la reconnaissance d'une donation indirecte relatif à l'occupation gratuite de son frère d'une partie de la maison de leursa mère pendant 30 ans et de la totalité de celle-ci après le départ de cette dernière à son domicile.
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'acte introductif de l'instance du 13 janvier 2023 mentionne qu'après le décès de son époux commun en biens, [J] [U], usufruitière légale du quart des biens de sa succession a consenti à ses trois enfants
- une donation-partage cumulative mentionnant 'la masse des biens donnés et à partager se compose d'une propriété rurale composée de bâtiments d'habitation et d'exploitation dont le centre d'exploitation se trouve à [Localité 8] dans le village, et de diverses parcelles en nature de terre, bois, landes, herme, vignes et fruitiers, le tout reprise au cadastre rénové de ladite commune sous les références suivantes : (...) d'une contenance totale de 29 ha 43 a 95 ca', réalisée avec son accord et celui de son fils [G] comme portant sur des biens provenant tout à la fois de biens propres de leur mère et de biens dépendant de l'ancienne communauté ayant existé entre elle et leur père,
- une donation-partage inégalitaire au profit de son fils [K] avec l'accord de ses co-partageants, portant sur
- le rapport d'une précédente donation réalisée à son profit d'une parcelle de terre d'un montant de 23 500 francs,
- une propriété rurale composée de bâtiments d'habitation et d'exploitation à [Localité 8] évaluée à 520 000 francs,
- les 900 parts de cave coopérative pour une valeur globale de 31 500 francs,
précisant que la donataire attribue à celui-ci le montant de la quotité disponible à titre préciputaire en sus de sa part de réserve de telle sorte que ses droits dans le partage ont été calculés sur la base de 287 500 francs (43 829,09 euros) alors que la part de chacun de ses frère et soeur a été fixée à la somme de 143 750 francs (21 914,54 euros).
Il rappelle que la donataire s'était néanmoins réservé l'usufruit sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] d'une superficie de 2 455 m² et sur une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] d'une superficie de 1 375 m² à [Localité 8] qui constituait sa résidence principale ; qu'elle a renoncé unilatéralement à son usufruit sur ces parcelles (renumérotées) à l'exception de celle cadastrée section BD n°[Cadastre 6] constituant sa résidence principale dans laquelle son fils [K] a toujours demeuré et demeure actuellement ; que par la suite celui-ci a accepté de verser à sa soeur la somme de 40 000 euros au titre de la prise en charge de leurs parents (sic) que celle-ci a partagé pour moitié avec son autre frère [G].
La requérante y fait le constat d'une injustice puisque son frère [K] s'est retrouvé attributaire de l'entier patrimoine foncier de la famille aux fins de ne pas diviser l'exploitation agricole ; que son frère [G] et elle-même avaient accepté de réduire leurs droits dans le partage anticipé réalisé par leur mère en vue de satisfaire aux vues de celle-ci.
Elle estime donc qu'il était du devoir de son frère [K] de s'occuper de leur mère quand celle-ci ne fut plus en état de s'assumer d'autant qu'il avait toujours vécu à son domicile dans une partie de sa maison aménagée en appartement ; que de ce fait il n'a cessé d'être avantagé alors qu'elle même a du suspendre son activité professionnelle pour s'occuper de leur mère, raison pour laquelle elle souhaitait que la succession de sa mère soit liquidée en prenant en compte l'ensemble des avantages y demeurant rapportables ; que ses tentatives pour parvenir à une solution amiable ( courrier adressé par son conseil à son frère, demande de rendez-vous auprès d'un notaire pour parvenir à un partage amiable et compte-rendu constatant l'absence d'accord).
Indépendamment de l'échec de tentatives de règlement amiables, dont la preuve est rapportée, la recevabilité de l'action en partage judiciaire, alors qu'une donation-partage a déjà été opérée, dépend donc ici de la preuve de l'existence d'une indivision entre les parties, qu'il incombe à l'intimée de rapporter.