Cour d'appel, chambre civile 1-1, 27 mai 2026 — n° 24/06697
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause d'inaliénabilité d'une donation-partage peut-elle être levée par le donataire ?
Principe retenu
La clause d'inaliénabilité d'une donation-partage est valable et ne peut être levée que par accord exprès du donateur. L'intérêt du donataire doit être évalué par rapport à celui du donateur, notamment en tenant compte de leur situation patrimoniale respective.
Faits clés
- M. [J] [Q] a donné des titres à ses deux enfants par donation-partage en 2007.
- La donation-partage contient une clause d'inaliénabilité des biens donnés.
- M. [Z] [Q] a demandé à son père de lever cette clause sans succès.
- M. [Z] [Q] est devenu majeur en 2015.
- Le père a des problèmes de santé et un patrimoine important.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [H] [U] et M. [J] [Q] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1994 devant l'officier d'état civil de [Localité 3].
Deux enfants sont nés de cette union :
- [Z] [Q], né le [Date naissance 2] 1997 ;
- [C] [Q], née le [Date naissance 3] 2003.
Le 5 février 2015, Mme [H] [U] et M. [J] [Q] ont déposé une requête en divorce par consentement mutuel.
Le 8 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce de M. et Mme [Q] et a homologué la convention de divorce de ces derniers.
Par donation-partage du 21 décembre 2007, M. [J] [Q] a donné à chacun de ses deux enfants des titres de la société [1] qui étaient détenus sur deux comptes distincts ouverts à la [2]. M. [Z] et Mme [C] [Q] se sont ainsi chacun vus attribuer des titres [1] pour une valeur totale respective de 149 992,65 euros.
L'acte de donation-partage prévoit une clause d'inaliénabilité des biens donnés.
En application de cette clause, sauf accord exprès de M. [J] [Q], ses deux enfants ont l'interdiction de vendre, d'aliéner, de nantir ou de remettre en garantie les titres, objet de la donation, et ce durant la vie du donateur, à peine de nullité de l'aliénation ou du nantissement réalisé et de révocation de la donation-partage.
Par courriel du 8 avril 2022, M. [Z] [Q], devenu majeur le [Date naissance 2] 2015, a sollicité de la part de son père qu'il renonce à cette clause d'interdiction d'aliéner et de nantir, sans succès. Il a renouvelé sa demande par courriel du 22 avril 2022.
Par courriel du 25 avril 2022, M. [J] [Q] a répondu ainsi à son fils :
' Bonjour [Z],
Je me réjouis d'avoir de tes nouvelles après toutes ces années, plus de 6, et mes messages restés sans réponses pendant tout ce temps.
Comme tu n'as pu l'ignorer j'ai eu de très gros problèmes de santé, dont 3 interventions chirurgicales lourdes en moins de 2 ans, sans que tu ne t'en inquiètes. Je m'aperçois que tu reprends contact pour des questions d'argent à savoir la donation que je t'ai faite en 2007.
Je comprends bien que tu as des projets et serais ravi d'en discuter avec toi à l'occasion d'un déjeuner. Je te laisse me proposer des dates.
Ton père'
M. [Z] [Q] a répondu le 2 mai 2022 :
' Il ne s'agit pas d'une question d'argent puisque tu m'as fait cette donation de ton plein droit en 2007 il y a 15 ans.
Le 20 juillet 2016, lors de ma réinscription en 2ème année d'ingénieur tu indiquais dans ton mail que je pouvais disposer de la donation depuis mes 18 ans. Tu écrivais précisément à propos de la donation ' Je l'ai fait en vue de subvenir au financement de tes études et de tes projets, et aussi que tu puisses démarrer dans ta vie d'adulte dans les meilleures conditions.'
A travers ma demande je t'invite à acter dans les faits ta position écrite en renonçant à l'interdiction d'aliéner du compte titre et contrat d'assurance Sogecap afin que je puisse disposer de la donation et mener à bien personnellement mes projets de vie d'adulte sans avoir à me justifier auprès de toi.
(...)
Je te propose, si besoin, d'échanger au sujet du renoncement à l'interdiction d'aliéner du compte titre et contrat d'assurance Sogecap (...)
Voici mes disponibilités :
Samedi 7 mai 2022 - 14h
Samedi 14 mai 2022 - 14h.
Dans l'attente de ton retour.'
Exposant de ne pas avoir pu échanger avec son père, M. [Z] [Q] a, par acte d'huissier de justice délivré le 19 décembre 2022, fait assigner M. [J] [Q] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir constater la nullité de la clause d'inaliénabilité ou, à tout le moins, d'obtenir l'autorisation de disposer librement des biens donnés au terme de la donation-partage du 21 décembre 2007.
Par jugement contradictoire rendu le 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Débouté M. [Z] [Q] de sa demande tendant à la nullité de la clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation-partage du 21 décembre 2007 ;
- Autorisé M.
Motivations de la décision
Sur ce point, statuant à nouveau,
- Condamner M. [J] [Q] à verser à M. [Z] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
Y ajoutant,
- Condamner M. [J] [Q] à verser à M. [Z] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Débouter M. [J] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [J] [Q] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 février 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'objet de l'appel et à titre liminaire,
M. [J] [Q] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il :
- Autorise M. [Z] [Q] à disposer librement des biens, objet de l'acte de donation-partage, à savoir le compte-titres [XXXXXXXXXX01] et le contrat Séquoia 00216/66451451 détenus auprès de la [2], et notamment l'autoriser à procéder à des cessions de titres ou des rachats sur le contrat Séquoia ;
- Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [J] [Q] aux dépens.
M. [Z] [Q] poursuit l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement en ce qu'il déboute M. [Z] [Q] de sa demande tendant à la nullité de la clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte de donation-partage du 21 décembre 2007, n'est pas querellé et est dès lors devenu irrévocable.
La cour observe que M. [Z] [Q] n'invite pas cette cour à déclarer irrecevable l'appel de M. [J] [Q] de sorte que la demande de ce dernier tendant à le déclarer recevable en son appel est sans portée.
Enfin, la cour déplore que les parties n'aient pas saisi l'occasion évoquée lors de l'audience de plaidoiries, à savoir la médiation, tant ce dossier, dans les écritures et les productions versées aux débats, démontrent qu'un déficit de communication entre un père et son fils a abouti à une procédure judiciaire qui aurait pu être évitée.
Sur la demande d'autorisation de libre disposition des titres détenus auprès de la [2]
Pour accueillir la demande de M. [Z] [Q] tendant à obtenir l'autorisation de disposer librement des titres donnés par son père, se fondant sur les dispositions des articles 900-1 et 951 du code civil, le tribunal a retenu que le demandeur justifiait que l'intérêt sérieux et légitime de la clause d'inaliénabilité avait disparu.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que :
* M. [J] [Q] ne justifiait pas que ces titres présentaient pour lui une valeur sentimentale ou familiale ;
* M. [J] [Q] ne s'est pas réservé l'usufruit des titres et valeurs mobilières objet de la donation, dans l'acte de donation ; il peut, en tout état de cause, exercer un droit de retour en valeur sur les biens donnés à son fils de sorte qu'il ne justifie pas de l'intérêt sérieux et légitime, allégué, de cette clause, à savoir, garantir le droit de retour conventionnel ;
* la cause de cette donation-partage résidait dans la volonté du donateur de protéger ses enfants, compte tenu de sa santé éprouvée par de graves problèmes, alors âgés de 4 et 10 ans dans l'hypothèse de son décès prématuré, et ainsi leur permettre de garantir la pérennité de leurs études ;
* M. [J] [Q] a sollicité la modification de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, M. [Z] [Q], en saisissant le juge aux affaires familiales, par requête du 2 septembre 2016, faisant valoir qu'il avait fait don à ses enfants de ces titres dont ils pouvaient librement disposer à leur majorité et que cette donation était destinée à leur permettre de subvenir à leurs études et à démarrer dans leur vie de jeune adulte ; le donateur précisait que son fils pouvait ainsi subvenir seul à ses besoins ;
* que cette volonté avait de nouveau été exprimée dans un courriel produit par M. [Z] [Q], adressé par son père à sa mère le 20 juillet 2016 et dans un second courriel adressé par M. [J] [Q] à son ex épouse le 22 juillet 2016.
Le tribunal en a déduit que si, à l'époque du partage, cette clause d'inaliénabilité avait un intérêt, celui-ci avait depuis disparu.
Moyens des parties
M. [J] [Q] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il accorde à M. [Z] [Q] l'autorisation de disposer librement des titres qu'il lui avait donnés alors que, en premier lieu :
* l'intérêt sérieux et légitime qui justifiait l'existence de la clause d'inaliénabilité n'a pas disparu ; l'intérêt toujours actuel et légitime demeure caractérisé dès lors que la clause poursuivait l'objectif de préservation du bien dans le patrimoine familial et de garantir l'effectivité du droit de retour ;
* la mise en oeuvre du droit de retour permet au donateur, en cas de prédécès du donataire, de redevenir propriétaire de l'objet de la donation et de choisir lui-même ce qu'il en fera ;
* l'existence d'une quelconque valeur sentimentale attachée au bien donné ne constitue pas une condition de légitimité du droit de retour ;
* en l'espèce, l'appelant souhaite :
- en premier lieu et par principe, que les valeurs mobilières qui sont le fruit de son travail soient conservées dans la famille, parce que [Z] a une soeur de 6 ans sa cadette et que, dans l'hypothèse du prédécès de son fils, il entend récupérer ces titres afin de les transmettre, le cas échéant, à sa fille, lorsque lui-même décèdera ; inversement en cas de prédécès de sa fille, [C] ;
- en second lieu, il souhaite pouvoir disposer de ces titres si l'évolution de sa maladie l'exigeait ; le droit de retour, garanti par la clause d'inaliénabilité, avait donc pour objet 'd'assurer ses vieux jours' en cas de prédécès de son fils.
M. [J] [Q] fait valoir que son état de santé n'a cessé de se dégrader et qu'il était déjà altéré au jour de la donation-partage litigieuse, soit le 21 décembre 2007, comme le démontrent les pièces (lettres de l'assurance maladie des 17 janvier 2001 et 10 janvier 2005 communiquées en pièce 19 ; deux accidents du travail en 1998 et 2002, problème cardiaque et burn-out en 2007 suivi d'une maladie chronique invalidante).
Il soutient que le premier juge, pour considérer que l'intérêt légitime de la clause d'inaliénabilité avait disparu, a confondu l'objet de la donation et celui de la clause d'inaliénabilité qui reste entier et qui réside dans le fait de vouloir garantir l'efficacité du droit de retour prévu dans l'acte.
Il fait encore valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en affirmant que le droit de retour en valeur pouvait être substitué au droit de retour en nature alors que :
* le droit de retour légal de nature successoral est distinct du droit de retour conventionnel, de nature anormale, régi par les articles 951 et 952 du code civil ; ainsi en présence d'une clause de retour conventionnel, la donation est faite sous clause résolutoire ; dès lors, si le bénéficiaire décède avant le donateur, et sauf stipulation d'un droit de retour en valeur, la donation est automatiquement et rétroactivement anéantie, les choses étant remises dans le même état que si la donation n'avait jamais existé (article 1304-7 du code civil) ; il est donc erroné, comme l'a retenu le jugement, de prétendre que le droit de retour pourrait s'exercer en valeur ce qui n'est prévu ni par les textes, ni par la donation ;
* la donation ne porte pas sur des sommes d'argent, mais sur des valeurs mobilières parfaitement identifiables de sorte que faute de stipulation contraire dans l'acte de donation, le retour ne peut être conçu qu'en nature sauf à priver le droit de retour de toute effectivité.
Il ajoute n'avoir jamais entendu renoncer à son droit de retour et partant à la clause d'inaliénabilité. A cet égard, il rappelle que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'elle ne peut être équivoque.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Q] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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