Tribunal judiciaire, 1ère chambre cab2, 9 juin 2026 — n° 23/03991
Synthèse de la décision
Question juridique
La clause d'inaliénabilité insérée dans une donation-partage peut-elle être réputée non écrite ?
Principe retenu
La clause d'inaliénabilité insérée dans une donation-partage est valable et ne peut être réputée non écrite. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mainlevée judiciaire de cette clause.
Faits clés
- Une donation-partage a été réalisée le 13 novembre 2003 avec une clause d'inaliénabilité.
- Madame [Z] [G] et Monsieur [L] [G] ont contesté la validité de cette clause.
- Ils ont demandé la mainlevée judiciaire de la clause d'inaliénabilité.
- Le tribunal a été saisi pour trancher sur la liquidation de l'indivision existante.
- Les défendeurs ont opposé des fins de non-recevoir.
Articles cités
article 1341-1 du code civil
article 900 du code civil
article 815 du code civil
article 815-17 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 27 mars 2023, Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] ont fait citer Madame [K] [V], Monsieur [I] [V], Monsieur [D] [V] et Madame [Y] [V], sollicitant du tribunal qu'il soit jugé que la clause d'inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003 est non-écrite et ne peut donc produire d’effet, à titre subsidiaire que soit ordonnée la mainlevée judiciaire de cette clause et à titre infiniment du subsidiaire d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [K] [V] et Monsieur [I] [V] sur la nue-propriété du bien située [Adresse 6] à Marseille.
En l'absence de remboursement par Monsieur [I] [V] de la totalité de leur créance ou du rachat des parts de Madame [K] [V] dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, que soit ordonnée la vente aux enchères publiques de la nue-propriété du bien immobilier.
Ils demandent également qu'il soit jugé qu'ils devront être remboursés de la totalité de leurs créances suite à la vente ou à la licitation de la quote-part indivise de Madame [K] [V], et réclament en tout état de cause la condamnation solidaire des défendeurs à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1341-1 du code civil,
Vu les articles 900 et suivants du code civil,
Vu l’article 815 du code civil,
Vu l’article 815-17 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] dans leur action,
JUGER que la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003 n’est pas temporaire,
JUGER que la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003 est dénuée de caractère sérieux et légitime,
JUGER en conséquence que, conformément aux articles 900 et 900-1 du code civil, la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003 est réputée non écrite et ne peut donc produire d’effet,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans venait à considérer la clause d’inaliénabilité litigieuse écrite,
JUGER que Madame [K] [V], donataire, souhaite procéder à la mainlevée de la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003,
JUGER qu’un intérêt plus important exige la mainlevée de la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003,
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée judiciaire de la clause d’inaliénabilité insérée aux termes de la donation-partage en date du 13 novembre 2003 sur les droits reçus par Madame [K] [V] aux termes cette donation,
A titre très subsidiaire,
JUGER que conformément à l’article 815 du code civil, d’ordre public, nul ne peut être contraint de demeurer en indivision et qu’ainsi une clause d’inaliénabilité ne peut maintenir des donataires dans une indivision créée par une libéralité,
En conséquence,
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [V] existant entre Madame [K] [V] et Monsieur [I] [V] sur la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 7],
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [K] [V] et Monsieur [I] [V] sur la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 7],
JUGER qu’en cas d'empêchement du Notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Juge commis rendue sur simple requête,
JUGER que le Notaire désigné dispose d'un délai d'un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage,…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l'article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l'article 4-1 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l'article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'occurrence, l'instance a été introduite soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Les défendeurs opposent aux consorts [G] l’irrecevabilité de leurs prétentions.
Or, ces fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, pour avoir été présentées postérieurement à sa désignation, par voie de conclusions au fond, et avant son dessaisissement.
En l'état, le tribunal statuant au fond n'est pas compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir.
Sur la clause d’inaliénabilité
L’article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Par ailleurs, l’article 900-1 du même code prévoit en son alinéa premier que les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige.
En l’espèce, par acte authentique reçu le 13 novembre 2003, Monsieur [D] [V] et son épouse Madame [Y] [W] ont consenti au bénéfice de leurs trois enfants une donation-partage.
Monsieur [I] et Madame [K] [V] ont reçu chacun la moitié indivise de la nue-propriété « pour y réunir l’usufruit au décès du survivant des donateurs » d’une maison individuelle située [Adresse 11].
En page 8, l’acte précise que les donataires « n’en auront la jouissance qu’à compter du jour du décès du survivant des donateurs, ces derniers faisant réserve à leur profit et au profit du survivant d’eux, pour en jouir pendant leur vie et celle dudit survivant ».
En page 10, les donateurs « interdisent formellement aux donataires qui s’y soumettent, de vendre, aliéner, donner ou hypothéquer les biens immobiliers compris dans la présente donation, pendant leur vie, à peine de nullité des ventes, aliénations, donations ou hypothèques et de révocation des présentes ».
Par jugement prononcé le 13 février 2025, la 3ème chambre B de ce tribunal a condamné Madame [K] [V] à payer à Madame [Z] [G] et à Monsieur [L] [G] la somme de 85 353, 92 euros au titre d’une reconnaissance de dette envers leur père du 23 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2016, la somme de 7000 euros au titre de sa résistance abusive, et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Agissant par la voie de l’action oblique, Monsieur et Madame [G], créanciers de Madame [K] [V], entendent remettre en cause la clause d’inaliénabilité insérée dans l’acte de donation-partage.
Tout d’abord, ils soutiennent que cette clause devrait être déclarée non-écrite dans la mesure où elle ne serait pas temporaire.
Ils estiment que l'emploi de l'expression « pendant leur vie » s'appliquerait aux donataires.
Cependant, cette analyse est contredite par la syntaxe de la clause.
Le sujet de la phrase et « les donateurs », de sorte que l'expression « pendant leur vie » renvoie aux donateurs, et non pas aux donataires.
De plus, les donateurs n'ont fait donation que de la nue-propriété de l'immeuble et ont conservé à leur profit l'usufruit en ces termes : « ces derniers faisant réserve à leur profit et au profit du survivant d’eux, pour en jouir pendant leur vie et celle dudit survivant, sans réduction au décès du prêt mourant de l'usufruit de l'immeuble ».
Ainsi, tant la lettre que l'esprit de la donation-partage consiste pour les donateurs à s'assurer de la jouissance de l'immeuble jusqu'à la fin de leurs vies, souhaitant que ce bien soit conservé dans la famille jusqu'à leur décès, sans que des tiers puissent détenir des droits, fussent-ils de nue-propriété.
Ce dessein caractérise un intérêt sérieux et légitime pour correspondre à une gestion en bon père de famille du patrimoine familial.
C'est dans cette perspective qu'ils ont fait interdiction aux nu-propriétaires donataires de disposer du bien.
Les déclarations postérieures des donateurs sont sans effet sur les stipulations de l'acte.
La durée de la clause étant nécessairement temporaire pour être limitée à la vie des donateurs, et répondant à un intérêt sérieux et légitime, les demandeurs ne sont pas fondés à réclamer qu'elle soit déclarée non écrite.
Ensuite, à titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent la mainlevée judiciaire de la clause d'inaliénabilité.
Si les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, c’est à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
L'action en mainlevée judiciaire étant subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, elle demeure exclusivement attachée à la personne du donataire, de sorte qu'elle ne peut être exercée par un créancier agissant par voie oblique, à la place de son débiteur.
Les considérations personnelles d'ordre moral et familial sont étrangères à l'existence d'une dette du donataire envers un tiers.
En conséquence, M. et Madame [G], créanciers de Madame [K] [V], ne sont pas fondés à agir en mainlevée judiciaire de la clause d'inaliénabilité.
La donataire n'a formulé aucune demande en ce sens dans le cadre de la présente instance.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande en partage judiciaire
À titre infiniment subsidiaire, les demandeurs réclament, au visa de l'article 815 du Code civil, le partage judiciaire de l'indivision existante entre Madame [K] [V] et son frère [I] [V] sur la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 1], et la licitation de ce bien.
Cette demande se heurte à la nature même de l'acte de donation-partage reçue le 13 novembre 2003.
En effet, ainsi que le titre même de l'acte l'indique, il s'agit d'un partage anticipé, comme confirmé en page 2 de l'acte.
La nue-propriété de ce bien immeuble a d'ores et déjà été transmise à Madame [K] et à Monsieur [I] [V].
Ces derniers sont donc, depuis l'année 2003, propriétaires indivis de la nue-propriété de ce bien à raison de moitié chacun.
Le partage étant déjà intervenu, les demandeurs seront déboutés de cette prétention.
Enfin, compte tenu des effets de la clause d'inaliénabilité, la licitation de la nue-propriété dont dispose la débitrice des demandeurs ne peut être provoquée du vivant des donateurs, puisque la licitation aboutirait au transfert des droits de nue-propriété.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour trancher les fins de non-recevoir opposées par Monsieur [D] [V], Monsieur [I] [V], Madame [K] [V] et Madame [Y] [V].
Rejette la demande tendant à ce que la clause d’inaliénabilité insérée à la donation-partage du 13 novembre 2003 soit réputée non écrite.
Rejette la demande de mainlevée judiciaire de la clause d’inaliénabilité insérée à la donation-partage du 13 novembre 2003.
Déboute Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] de leur demande de partage judiciaire de l’indivision existant entre Madame [K] [V] et Monsieur [I] [V] sur la nue-propriété du bien immeuble situé [Adresse 12].
Déboute Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] de leur demande de licitation de la nue-propriété du bien immeuble situé [Adresse 12].
Déboute Madame [Z] [G] épouse [X] et Monsieur [L] [G] de leur demande de leur demande de condamnation de Madame [K] [V] à leur payer la totalité de leur créance.
Rejette les demandes formulées au titre de la réparation d’un préjudice moral.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Juge que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Juin 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause d'inaliénabilité ?
Une clause d'inaliénabilité est une disposition qui interdit la vente ou la cession d'un bien donné dans le cadre d'une donation-partage.
Comment contester une donation-partage ?
Pour contester une donation-partage, il faut saisir le tribunal compétent et présenter des arguments juridiques valables, comme la non-validité d'une clause.
Quels sont les effets d'une donation-partage ?
Les effets d'une donation-partage incluent la répartition des biens entre les héritiers et l'établissement de droits de propriété sur les biens donnés.
Que se passe-t-il si une clause d'inaliénabilité est jugée non écrite ?
Si une clause d'inaliénabilité est jugée non écrite, cela signifie qu'elle n'a pas d'effet juridique et que le bien peut être vendu ou cédé.
Comment se déroule une procédure de partage judiciaire ?
Une procédure de partage judiciaire implique la saisine d'un tribunal qui va examiner les demandes des parties et ordonner la liquidation des biens en indivision.
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