Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 23 juin 2026 — n° 24/09252
Synthèse de la décision
Question juridique
Une somme d'argent versée par le défunt à une personne étrangère à la succession doit-elle être qualifiée de prêt ou de donation ?
Principe retenu
En l'absence de reconnaissance de dette ou de commencement de preuve par écrit, la qualification de prêt suppose que le créancier rapporte la preuve de l'obligation de remboursement. À défaut, la remise de fonds est présumée être une donation.
Faits clés
- Décès de [N] [K] le [Date décès 1] 2023
- Somme de 20 000 euros versée par [N] [K] à Mme [H] [T]
- Absence de reconnaissance de dette écrite
- Mme [T] a remboursé 300 euros
- Mise en demeure du 13 juillet 2023
Articles cités
article 1231-6 du code civil
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2023, [N] [K] est décédé laissant pour lui succéder, Mme [Q] [K] et leurs deux filles, Mmes [P] et [R] [K] (les consorts [K]).
Soutenant avoir découvert à l'occasion des opérations de succession qu'[N] [K] avait prêté la somme de 20 000 euros à Mme [H] [T], les consorts [K] l'ont mise en demeure d'avoir à leur rembourser la somme de 19'700 euros, par courrier du 13 juillet 2023.
Par acte introductif d'instance du 20 novembre 2023, ils l'ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en paiement du solde de sa dette à la succession.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal a :
- condamné Mme [T] à verser à la succession d'[N] [K], entre les mains de Maître [B], notaire à [Localité 9], la somme de 19 700 euros correspondant au solde du prêt accordé par le défunt,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2022,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance,
- dit qu'il n'y a lieu d'écarter l'exception provisoire de plein droit.
Par déclaration du 6 décembre 2024, Mme [T] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger que la somme globale de 20 000 euros versée successivement sur son compte par [N] [K] doit s'analyser en une donation, et non pas en un prêt,
- débouter en conséquence les consorts [K] de toutes leurs demandes dirigées contre elle afférentes à la somme de 19 700 euros,
- les condamner à lui payer la somme de 2400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves Dimier, avocat gérant de la SELARL [Z] [L], en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, les consorts [K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné Mme [T] à verser à la succession d'[N] [K], entre les mains de Maître [B], notaire à [Localité 9], la somme de 19 700 euros correspondant au solde du prêt accordé,
* dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2022,
* condamné Mme [T] aux entiers dépens,
- le réformer en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [T] à verser à chacun des héritiers d'[N] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la condamner à la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 4000 euros au titre de l'appel,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel,
En tout état de cause,
- rejeter la demande présentée par Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement de la somme de 19'700 euros
Mme [T] fait valoir essentiellement que :
- il existait entre [N] [K] et elle une amitié sincère et profonde,
- [N] [K] a effectivement effectué des versements sur son compte en 2021 pour un montant total de 20'000 euros,
- il s'agit de dons et non d'un prêt d'argent,
- elle lui a remboursé 300 euros, non parce qu'elle reconnaissait lui devoir la somme globale de 20'000 euros, mais en raison de l'état mental de ce dernier à cette date,
- lorsqu'[N] [K] lui a réclamé le remboursement de la somme de 20'000 euros, il n'était pas dans son état normal, souffrait de nombreuses addictions et d'une procédure de divorce très conflictuel,
- postérieurement à des échanges houleux entre eux relatifs à la restitution de la somme, il a multiplié les mails d'excuses, ne lui réclamant plus jamais un quelconque remboursement,
- en l'absence de tout contrat écrit concernant un prêt ou un don, les échanges versés aux débats caractérisent la volonté d'[N] [K] de la gratifier.
Les consorts [K] répliquent essentiellement que :
- Mme [T] ne peut pas contester que les fonds lui ont été versés à titre de prêt puisqu'elle a reconnu le principe de la dette et commencé à rembourser [N] [K],
- [N] [K] a tenté d'obtenir le remboursement des sommes dues avant son décès,
- les témoignages produits par Mme [T] sont sujets à caution,
- ils apportent un commencement de preuve et les relations entre [N] [K] et Mme [T] rendaient impossible moralement la rédaction d'un écrit.
Réponse de la cour
Selon l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Et selon l'article 1376 du même code, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L'article 1359, alinéa 1er, dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ressort de ces textes qu'il incombe à celui qui allègue avoir consenti un prêt d'en faire la preuve, laquelle se rapporte, selon le montant de la remise, soit par écrit soit par tous moyens. La preuve d'un contrat de prêt se rapporte par écrit lorsqu'il porte sur une somme excédant 1500 euros, conformément à l'article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
En application de l'article 1360, les règles ci-dessus reçoivent exception en cas, notamment, d'impossibilité morale de se procurer un écrit.
Enfin, selon l'article 1361, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l'espèce, la remise de la somme de 20 000 euros n'est pas contestée, Mme [T] reconnaissant expressément dans ses conclusions qu'[N] [K] a effectué, en 2021, des versements sur son compte pour un montant total de 20'000 euros.
En revanche, l'obligation de restituer la somme est contestée, l'appelante soutenant que la somme lui a été remise à titre de don, et non à titre de prêt.
Le premier juge a retenu l'existence d'une impossibilité morale d'établir un écrit, au vu de la relation d'amitié qui unissait [N] [K] et Mme [T]. Toutefois, une relation amicale n'étant pas nécessairement de nature à rendre moralement impossible la rédaction d'une reconnaissance de dette, la cour considère qu'en l'absence d'éléments spécifiques caractérisant la relation d'amitié qui existait entre [N] [K] et Mme [T] à la date des virements d'argent, la preuve d'une impossibilité morale d'établir un écrit n'est pas rapportée.
En revanche, constituent un commandement de preuve par écrit de l'obligation de rembourser :
- le mail de Mme [T] du 5 septembre 2022 à 3h50, dans lequel elle écrit : « Tu n'es pas du tout en manque d'argent. Tu connais ma situation donc tu devras faire preuve de patience. [...] Pour ta requête, je te propose un rendez-vous le 1er novembre matin. Je ne pourrais pas avant, et une personne de confiance intermédiaire te remettra sur terrain neutre pas chez moi, la somme de 5000 €. Le reste se soldera comme je le pourrai en espérant que tu fasses preuve de compréhension et peut-être d'empathie [...] Je te laisse me confirmer la date du 1er novembre au matin et on fixera un rendez-vous sur un lieu public pour que la personne puisse te remettre les 5000 €. Le reste suivra comme je le pourrai, je n'ai pas de donation de mes parents comme toi donc plus difficile pour moi c'est évident. [...] Sur le plan juridique, je suis insolvable, donc charge à toi de faire preuve de compréhension et d'indulgence et simplement patienter sans me mettre le couteau sous la gorge tous les 10 jours avec ton harcèlement »,
- son mail du 5 septembre 2022 à 9h08 dans lequel elle ajoute : « Je ne vois pas comment je peux te faire des virements en ne percevant que 1000 euros de chômage depuis peu [...]. Je suis étonnée que tu ne fasses pas preuve de bon sens. Je pense surtout que tu as envie de m'embêter et de me harceler, ton attitude le démontre depuis des mois »,
- celui du 20 novembre 2022 dans lequel elle indique : « Ma situation ne me permet malheureusement pas de te faire des virements, je veux bien par contre essayer de faire un virement de 50 ou 100 euros par mois [...] Je tacherai de te faire un virement en début de mois prochain ».
Ce commencement de preuve par écrit est complété par les éléments de preuve suivants :
- les mails adressés par [N] [K] à Mme [T], par lesquels il lui réclame le remboursement de la somme versée, et plus particulièrement :
- celui du 27 juin 2022 dans lequel il écrit : « Selon mon avocate il est hors de question que j'accepte un règlement en espèces. Désolé mais si tu as ce liquide fais moi des virements de temps en temps »,
- celui du 4 septembre 2022 dans lequel il demande : « Dis-moi simplement où comment quand on peut se trouver pour que je récupère mes 20'000 € »,
- celui du 5 septembre 2022 dans lequel il ajoute : « En ce qui concerne le sujet de l'argent je te le redis vraiment fais à ton rythme je ne suis pas pressé c'est pour cela que je t'avais proposé des petits virements sur 2 3 4 ans »,
- et celui du 2 novembre 2022 dans lequel il précise : « je ne pourrais pas venir à [Localité 4] pour ta proposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il statue sur le point de départ des intérêts au taux légal et sur les frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Dit que la somme de 19'700 euros portera intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2023,
Condamne Mme [H] [T] à payer à Mmes [Q], [P] et [R] [K] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elles ont dû engager tant en première instance qu'en appel,
Condamne Mme [H] [T] aux dépens d'appel.
La greffière, La Présidente,
Questions fréquentes
Comment prouver qu'un prêt a été consenti ?
La preuve d'un prêt peut être apportée par tout moyen, mais en l'absence d'écrit, il faut un commencement de preuve par écrit ou des éléments établissant l'obligation de remboursement. Dans cette affaire, les virements et les échanges de messages ont été jugés suffisants.
Quelle est la différence entre un prêt et une donation ?
Un prêt implique une obligation de remboursement, tandis qu'une donation est un acte gratuit sans contrepartie. En cas de doute, la remise de fonds est présumée être une donation, sauf preuve contraire.
Que faire si un proche décède et qu'on découvre qu'il a prêté de l'argent ?
Les héritiers peuvent réclamer le remboursement de la dette au bénéfice de la succession. Ils doivent mettre en demeure l'emprunteur et, en cas de refus, saisir le tribunal.
À partir de quand courent les intérêts sur une somme due ?
Les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure, sauf si une date antérieure est prévue. Dans cette affaire, la cour a fixé le point de départ au 13 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Puis-je être condamné à payer les frais d'avocat de l'autre partie ?
Oui, la partie perdante peut être condamnée à payer une somme au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile). En l'espèce, Mme [T] a été condamnée à payer 4000 euros.
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