Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Donation

Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 29 juillet 2026 — n° 24/00152

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Un tiers gratifié par le défunt peut-il soulever l'irrecevabilité de l'action en réduction fondée sur l'article 1360 du code de procédure civile, alors que l'héritière réservataire a assigné tous les héritiers et le gratifié ?

Principe retenu

Le tiers gratifié n'a pas d'intérêt à se prévaloir de l'irrecevabilité prévue par l'article 1360 du code de procédure civile, car cette fin de non-recevoir est destinée à protéger les héritiers et non le gratifié. L'action en réduction est recevable dès lors que l'héritière réservataire a assigné tous les héritiers et le gratifié.

Faits clés

  • Mme [O] [Q] épouse [U] a assigné M. [H] [I] en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [V] [Q] et en réduction des libéralités consenties à M. [I].
  • M. [I] a soulevé l'irrecevabilité de l'action pour défaut de diligences amiables préalables (article 1360 du code de procédure civile).
  • Mme [U] a ensuite assigné en intervention forcée ses trois sœurs, héritières réservataires, pour régulariser la procédure.
  • M. [I] est le tiers bénéficiaire de la quotité disponible de la succession.
  • Le juge de la mise en état a déclaré M. [I] irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt.

Articles cités

article 720 du code civil article 815 du code civil article 1360 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte signifié le 23 février 2024 et enrôlé sous le n° de RG 24/00152, Mme [O] [Q] épouse [U] a fait assigner M. [H] [I] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [V] [Q] sans désignation d’un notaire et la condamnation de M. [I] à lui verser une indemnité de réduction de 30.214,31€ représentant le quart de l’indemnité de réduction globale due aux héritiers de M. [V] [Q] ainsi que sa condamnation à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [I] a, par conclusions d’incident signifiées le 25 juin 2024, soulevé l’irrecevabilité de l’action de Mme [O] [U] seule, pour défaut d’intérêt et de qualité et pour non justification des démarches amiables intentées avant l’assignation. Par acte signifié le 17 octobre 2024 enrôlé sous le n° de RG 24/01674, Mme [O] [Q] épouse [U] a fait assigner en intervention forcée ses soeurs, Mme [S] [Q], Mme [Y] [Q] divorcée [R] et Mme [T] [Q] épouse [C], en leur qualité d’héritières réservataires de la succession de leur père M. [V] [Q]. Cette intervention forcée a été jointe à l’instance initiale le 29 janvier 2025. Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Mme [Q] a sollicité du juge de la mise en état qu’il rejette in limine litis les conclusions prises par M. [I] n’étant pas adressées spécifiquement au juge de la mise en état mais soulevant des demandes incidentes et en tout état de cause qu’il rejette les fins de non recevoir soulevées par ce dernier. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 février 2026, M. [H] [I] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 720, 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de : - Constater la mise en cause de l’intégralité de la cohérie dans la procédure par la demanderesse. - Dire que l’action en réduction initiée par Madame [O] [Q] est opposable a l’intégralité de la cohérie. - Constater par contre qu’[O] [Q] epouse [U] ne justifie pas des diligences et des accords pris a 1’occasion du partage de la succession de [V] [Q] entre héritiers. - Constater que Monsieur [H] [I] n’a pas été contacté par le notaire en qualité de tiers bénéficiaire de la quotité disponible relative à l’actif successorale de Monsieur [V] [Q]. - Constater l’absence de démarche en vue d’une demande en réduction ou de production de pièces de la part de [S], [Y] et [T] [Q]. - Déclarer en conséquence la demande initiée par [O] [Q] epouse [U] irrecevable. - La condamner au paiement d’une somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens. - Subsidiairement, joindre l’incident au fond. Il précise en premier lieu ne plus maintenir l’irrecevabilité soulevée tirée d’un défaut de qualité ou d’intérêt pour Mme [O] [Q] à agir seule contre M. [I], non héritier, en raison de l’intervention forcée des trois autres héritières réservataires en cours de procédure. Il ajoute qu’elle n’apporte aucune précision sur la résolution du partage lui-même de la masse successorale de M.

Motivations de la décision

MOTIFS L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version entrant en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance 2°) allouer une provision pour le procès 3°) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 4°) ordonner toutes les autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction 6°) statuer sur les fins de non recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il ressort des dernières conclusions d’incident des parties que ne subsiste qu’un moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [I] tiré de l’absence de justificatif des démarches amiables entreprises avant de solliciter un partage judiciaire, tandis que Mme [Q] épouse [U] conclut à l’irrecevabilité de ce moyen pour défaut d’intérêt de M. [I] à soulever cette irrecevabilité. Il est exact qu’en application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur à quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Cependant, M. [I] n’a pas la qualité d’héritier de M. [V] [Q] et n’est assigné qu’à l’effet de voir réduire les différentes libéralités dont l’a gratifié M. [V] [Q]. Si Mme [O] [Q] épouse [U] a dû provoquer le partage judiciaire en assignant également ses trois soeurs qui n’entendaient pas faire valoir une demande de réduction à l’égard de M. [I], ce dernier n’a pas d’intérêt à se prévaloir de l’irrecevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile. M. [H] [I] sera donc déclaré irrecevable à soulever cette fin de non recevoir. Il n’y aura pas lieu de statuer par ailleurs sur les multiples demandes des parties tendant à “juger que”, “constater que” ou “donner acte que” qui ne sont pas des prétentions saisissant le juge. Sur les demandes accessoires M. [H] [I], qui succombe à l’incident, sera condamné à en supporter les dépens. L’équité n’impose pas en revanche de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes réciproques en ce sens, chacune devant garder la charge de ses propres frais irrépétibles engagés pour le présent incident. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel uniquement avec le jugement statuant sur le fond,

Dispositif

Déclarons M. [H] [I] irrecevable, pour défaut d’intérêt, à se prévaloir de l’irrecevabilité prévue par l’article 1360 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties qui ne constituent pas des prétentions ; Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 14 octobre 2026 à 09h00 pour les conclusions au fond de M. [H] [I] ; Déboutons M. [H] [I] et Mme [O] [Q] épouse [U] de leurs demandes réciproques formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles engagés pour le présent inciden t; Condamnons M. [H] [I] aux dépens de l’incident. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'action en réduction des libéralités ?
L'action en réduction permet à un héritier réservataire de faire réduire les libéralités (donations ou legs) qui excèdent la quotité disponible, afin de préserver sa part de réserve héréditaire.
Un donataire peut-il s'opposer à une action en réduction en invoquant l'absence de tentative de conciliation ?
Non, selon cette décision, le donataire (tiers gratifié) n'a pas intérêt à soulever l'irrecevabilité fondée sur l'article 1360 du code de procédure civile, car cette fin de non-recevoir est destinée à protéger les héritiers, non le gratifié.
Qui peut demander la réduction des libéralités excessives ?
Seuls les héritiers réservataires (par exemple, les enfants du défunt) peuvent agir en réduction pour faire respecter leur réserve héréditaire. Dans cette affaire, Mme [O] [Q] épouse [U] et ses sœurs, en tant qu'héritières réservataires, ont qualité pour agir.
Quelles sont les conditions de recevabilité d'une action en réduction ?
L'action en réduction doit être intentée par un héritier réservataire, dans les délais légaux, et selon la procédure prévue. L'article 1360 du code de procédure civile impose une tentative de conciliation préalable, mais cette condition ne peut être opposée par le gratifié, comme l'a jugé le tribunal.
Que se passe-t-il si l'héritier réservataire n'a pas fait de tentative de conciliation avant d'assigner ?
En principe, l'action peut être déclarée irrecevable si la tentative de conciliation n'a pas été faite. Cependant, dans cette affaire, le juge a estimé que le gratifié n'avait pas intérêt à soulever cette irrecevabilité, car elle vise à protéger les héritiers entre eux, et non le gratifié.
Le gratifié a-t-il intérêt à soulever l'irrecevabilité de l'action en réduction ?
Non, selon cette décision, le gratifié n'a pas d'intérêt à soulever l'irrecevabilité prévue par l'article 1360 du code de procédure civile, car cette fin de non-recevoir est destinée à protéger les héritiers et non le gratifié. Il a donc été déclaré irrecevable à le faire.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.