MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la donation aux deux époux
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc aux demandeurs d'établir qu'ils ne sont pas soumis aux droits de mutation. Il ressort de l'article 1358 du code civil, que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il est par ailleurs constant qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une libéralité de la prouver, l'intention libérale ne se présumant pas.
Si l'article 1402 du code civil prévoit une présomption de communauté à l'égard des fonds détenus sur le compte bancaire d'un époux, l'article 1405 du code civil précise cependant que restent propres les biens que les époux acquièrent, pendant le mariage, par donation ou legs, lesdits biens ne tombant en communauté que lorsque la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Il est par ailleurs rappelé que ces dispositions relatives au fonctionnement du régime matrimonial s'appliquent dans les rapports entre conjoints.
Il s'en déduit qu'il appartient à celui qui l'invoque, en l'espèce les demandeurs, de prouver que la libéralité a été consenti aux deux époux.
En l'espèce, les donations de Messieurs [X] [P], [F] [P] et [I] [P] admis par l'administration fiscale sont établies par le versement des sommes sur le compte bancaire ouvert au seul nom de Monsieur [H] [P].
Il ressort des documents produits que les libellés des virements ne permettent pas d'établir que la donation a été faite aux deux parents, en ce qu'ils visent soit le nom du ou des donateurs ou les mentions " acquisition appartement Turquie ", "remboursement travaux ", " impôt papa ", " prêt impôt ".
Le fait que Madame [W] [P] ait pu avoir l'utilisation d'une carte bancaire sur le compte ouvert au seul nom de Monsieur [H] [P] ou percevoir des remboursements de sécurité sociale sur ce compte ne saurait établir la volonté des donateurs de gratifier leurs deux parents.
Il n'est pas plus établi que les donateurs savaient que Madame [W] [P] n'avait pas de compte bancaire au jour des donations et qu'elle utilisait le compte de Monsieur [H] [P] pour ses propres dépenses ou dépenses communes.
En revanche, il n'est pas contesté que les donateurs savaient, au jour des donations, que le compte bénéficiaire était au seul nom de Monsieur [H] [P].
Il s'ensuit que les demandeurs n'apportent pas la preuve que les donations en cause aient été effectués tant au bénéfice de Monsieur [H] [P] que de celui de Madame [W] [P].
Il est précisé qu'en l'espèce, il ne peut être fait application de la théorie de l'apparence, laquelle a pour but de protéger le tiers acquéreur de bonne foi.
En conséquence, Madame [W] [P] née [O], et les héritiers de Monsieur [H] [P], à savoir Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] seront déboutés de leur demande sans qu'il y ait dès lors lieu de statuer sur la répartition des donations.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [W] [P] née [O], Monsieur [H] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Madame [W] [P] née [O], Monsieur [H] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [P] née [O], Monsieur [H] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [P] née [O], Monsieur [H] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [W] [P] née [O], Monsieur [H] [P], Monsieur [X] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
La Greffière, Le Président,