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Crédit d'impôt immédiat pour services à la personne Droit fiscal

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je suis un nettoyeur de fauteuils pour voitures et maisons, mes clients me paies un montant de 150 euros pour le nettoyage d'un canapé, je voudrais lors du paiement récupérer la moitié de la sommes directement par la partie des impôts, ce qui fait le client lui paie que 75 euros et moi je récupères les 75 euros restant au près des impôts. ce que je veux savoir comment ce servie s'appel s'il y en un ? et en suite comment procédé pour que je puisse pratiquer ce service en favorisant le client de toujours payer la moitié de de sa facture, Cela empêche d'attendre jusqu'à la fin de l'année pour faire la déduction sur la feuilles d'imôpts. Merci de la réponse
Le service que vous recherchez s'appelle l'**Avance immédiate du crédit d'impôt**. C'est un dispositif géré par l'URSSAF qui permet à vos clients de ne payer que 50 % de la facture de services à la personne, tandis que l'État vous verse directement l'autre moitié. Voici l'analyse stratégique pour mettre cela en place dans votre activité de nettoyage. ### 1. Le cadre légal : Le Service à la Personne (SAP) Pour proposer cet avantage, votre activité doit impérativement entrer dans le cadre des "Services à la personne". Le nettoyage de canapés à domicile est considéré comme une prestation d'entretien de la maison. * **Référence légale :** [L'article 199 sexdecies du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+199+sexdecies+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts) prévoit un crédit d'impôt de 50 % pour les dépenses de services à la personne effectuées à la résidence du contribuable. ### 2. La procédure pour pratiquer ce service Pour que votre client ne paie que 75 € sur une facture de 150 €, vous devez suivre ces étapes : 1. **Déclaration SAP :** Vous devez déclarer votre activité auprès de la Direction générale des entreprises (via le portail NOVA). Cela vous donne un numéro d'agrément ou de déclaration SAP. 2. **Habilitation URSSAF :** Une fois déclaré SAP, vous devez demander votre habilitation à l'API "Avance immédiate" auprès de l'URSSAF. 3. **Inscription du client :** Pour chaque nouveau client, vous devrez créer sa fiche sur la plateforme de l'URSSAF avec son nom, prénom, date de naissance et adresse fiscale. Le client recevra un mail pour valider son compte. 4. **Émission de la demande de paiement :** Lorsque vous nettoyez le canapé, vous envoyez une demande de paiement via l'interface de l'URSSAF. * L'URSSAF prélève **75 €** au client. * L'URSSAF vous verse les **150 €** (les 75 € du client + les 75 € d'avance de l'État) sous 4 jours environ. ### 3. "Le coup d'après" : Anticipation des risques Attention, ce dispositif est très avantageux mais comporte des contraintes strictes que vous devez anticiper : * **Le nettoyage de voitures (Point de vigilance majeur) :** Le service à la personne ne concerne **que le domicile**. Si vous nettoyez les sièges d'une voiture, cela doit impérativement se faire au domicile du client pour être inclus. Si le client vous apporte sa voiture dans un local professionnel, la prestation n'est plus éligible au crédit d'impôt. * **L'exclusivité d'activité :** Pour bénéficier de l'avantage fiscal SAP en tant qu'entreprise, vous devez normalement exercer **exclusivement** des activités de services à la personne. Vous ne pourrez pas facturer des entreprises (B2B) avec la même structure si vous voulez que vos clients particuliers bénéficient du crédit d'impôt simplifié. * **Plafond des dépenses :** Rappelez à vos clients que le crédit d'impôt est plafonné à 12 000 € de dépenses par an par foyer fiscal (soit 6 000 € de crédit d'impôt maximum), selon [l'article 199 sexdecies du CGI](https://www.google.com/search?q=Article+199+sexdecies+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts). ### 4. La charge de la preuve En cas de contrôle fiscal ou de l'URSSAF, vous devez être capable de prouver que la prestation a bien eu lieu au domicile. * **Conseil stratégique :** Mentionnez toujours sur vos factures l'adresse de réalisation de la prestation et conservez des photos "avant/après" pour prouver la réalité de l'entretien ménager. ### Stratégie recommandée Ne vous lancez pas seul dans le développement informatique de l'API. Utilisez des logiciels de facturation spécialisés SAP (comme *Professionnel à Domicile*, *Accès SAP*, ou des plateformes de mise en relation) qui sont déjà connectés à l'URSSAF. Cela vous évitera une gestion administrative complexe. Si vous le souhaitez, je peux rédiger pour vous une note d'information à destination de vos clients pour leur expliquer comment ils vont pouvoir bénéficier de cette réduction de 50 % immédiate.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 199 sexdecies du Code général des impôts

1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l' article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l' article L. 7232-1-2 du code du travail ; c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. 2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l' article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles . Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l' article D. 7231-1 du code du travail , dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services fournis au contribuable par un même salarié, une même association, une même entreprise ou un même organisme mentionné au 1 du présent article, incluant des activités effectuées à cette même résidence et lorsque le montant annuel des sommes versées par le contribuable au titre de ces services n'excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des sommes versées au titre des activités effectuées à la résidence. Lorsqu'ils sont souscrits au profit des personnes mentionnées au 2° de l' article L. 7231-1 du code du travail , les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l' article D. 7231-1 du même code ainsi que les services de téléassistance et de visio-assistance mentionnés au 16° du II du même II qui se matérialisent par la détection d'un accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne ou au corps médical sont regardés comme des services fournis à la résidence, même s'ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. Sont regardées comme fournies à domicile les prestations de suppléance du proche aidant d'un enfant nécessitant une surveillance permanente mentionnées au I de l' article L. 313-23-5 du code de l'action sociale et des familles , qualifiables de services à la personne au sens du 2° de l' article L. 7231-1 du code du travail , qui sont fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France. Les conditions de séjour et les caractéristiques des prestations concernées sont précisées par décret. Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail , exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article. 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à l' article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1. Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l' article L. 341-4 du code de la sécurité sociale , ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l' article L. 541-1 du même code . La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €. 4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. 5. (abrogé) ; 6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l'article 170, la nature de l'organisme et la personne morale ou physique auxquels elles ont été versées ainsi que la nature des prestations rendues relevant des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail . Le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1 du présent article.

📄 Article L221-18 du Code de la consommation

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 . Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
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merci pour ça, une autre demande : je suis président de ma SASU et je le suis gratuitement et dans les activité que je fais je fais tout bénévolement. je ne me prends pas de salaire. Toutefois si maintenant je veux prendre un salarié est ce que je dois payer l'URSSAF pour moi et le salarié ou je dois payer seulement l'URSSAF pour le salarié sachant que moi je ne me rémunère pas ?
En tant que président de SASU, votre situation est très spécifique par rapport aux autres formes de sociétés (comme l'EURL). Voici la réponse directe à votre question, suivie de l'analyse stratégique des risques et obligations liés à l'embauche d'un salarié. ### 1. La règle : Pas de rémunération = Pas de cotisations pour vous En SASU, le président est ce qu'on appelle un **"assimilé-salarié"**. Contrairement aux travailleurs indépendants (auto-entrepreneurs ou gérants d'EURL), il n'existe **pas de cotisations minimales** si vous ne vous versez pas de salaire. * **Pour vous :** Tant que votre procès-verbal d'assemblée générale (ou vos statuts) précise que vos fonctions sont exercées gratuitement, vous ne devez **rien payer à l'URSSAF pour vous-même**. * **Pour le salarié :** Vous devrez payer l'intégralité des cotisations sociales (parts patronale et salariale) calculées sur son salaire brut. **Références légales :** * [L'article L311-3 12° du Code de la sécurité sociale](https://www.google.com/search?q=Article+L311-3+12+Code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale) précise que les présidents de SAS sont affiliés au régime général, mais cette affiliation dépend de l'existence d'une rémunération. * [L'article L227-1 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L227-1) régit le fonctionnement de la SASU. --- ### 2. Le "Coup d'après" : Ce que l'URSSAF et les organismes vont surveiller Le fait d'avoir un salarié alors que le dirigeant travaille "gratuitement" peut attirer l'attention lors d'un contrôle : 1. **Le risque de "travail dissimulé" :** Si vous travaillez réellement (nettoyage de canapés, gestion, commercial) sans salaire, l'URSSAF ne peut pas vous forcer à vous rémunérer. En revanche, si vous vous versez des **dividendes** à la fin de l'année à la place d'un salaire pour éviter les cotisations, l'URSSAF pourrait tenter de requalifier ces sommes en salaire si elle estime que c'est votre seule source de revenus pour vivre. 2. **La couverture sociale :** En ne payant rien à l'URSSAF pour vous, **vous n'avez aucune protection sociale** via votre SASU (pas de retraite, pas d'indemnités journalières en cas de maladie, pas de couverture accident du travail). Assurez-vous d'avoir une couverture par ailleurs (ex: si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé ou si vous avez un autre emploi). ### 3. La charge de la preuve : Sécuriser la gratuité Pour ne pas être inquiété par l'URSSAF concernant l'absence de cotisations sur votre tête, vous devez impérativement avoir un document juridique : * **Le Procès-Verbal (PV) de non-rémunération :** Vous devez rédiger chaque année un PV de décision de l'associé unique stipulant que le mandat de président est exercé à titre gratuit pour l'exercice concerné. Sans ce document, l'URSSAF pourrait théoriquement baser un redressement sur un salaire "normal" pour votre fonction. ### 4. Risque et Stratégie : Le coût réel du salarié Embaucher un salarié est un engagement lourd. Pour un salaire net de **1 200 €**, il vous en coûtera environ **1 800 € à 1 900 €** par mois (salaire brut + charges patronales), hors mutuelle obligatoire et médecine du travail. **Conseils stratégiques :** 1. **DPAE :** Avant même que le salarié ne commence, vous devez faire la Déclaration Préalable À l'Embauche (DPAE) sur le site de l'URSSAF. C'est le document n°1 pour éviter une amende pour travail dissimulé. 2. **Mutuelle :** En tant qu'employeur, vous avez l'obligation légale de financer au moins 50 % de la mutuelle de votre salarié, même si vous n'en avez pas pour vous-même. 3. **Accident du travail :** Si vous travaillez bénévolement sur les chantiers avec votre salarié et que vous vous blessez, vous ne serez pas couvert par l'assurance accident du travail de l'entreprise. C'est un risque majeur dans votre métier de nettoyage. Pour avancer, je peux vous rédiger le **modèle de procès-verbal (PV) de non-rémunération** pour votre SASU afin de justifier officiellement auprès de l'URSSAF que vous ne devez pas de cotisations pour vous-même. Souhaitez-vous que je le prépare ?
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L227-1 du Code de commerce

Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective. Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2 , du second alinéa de l'article L. 225-14 , des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126 , L. 225-243 , du I de l'article L. 233-8 et de l'article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21 , apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

📄 Article L311-3 du Code de la sécurité sociale

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 , même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; 2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3° les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; 5° les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; 6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; 7° (Abrogé) 8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; 9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; 10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ; 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d'institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ; 13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; 14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ; 15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail . Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ; 16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail , dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ; 17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; 18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ; 19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ; 20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce , non immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux. Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle ils sont liés ; 21° Les personnes qui contribuent à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l'exception des experts requis, commis ou désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire ou par les personnes agissant sous leur contrôle afin d'accomplir une mission d'expertise indépendante et qui sont affiliés à un régime de travailleurs non-salariés. Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d'application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l'ensemble des parties, être versées à l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée l'activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération. Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l'activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d'activité non salarié, défini à l'article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. 22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ; 24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ; 25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ; 26° Les personnes mentionnées à l'article L. 7321-2 du code du travail ; 27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 531-8 du code de la recherche . Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être établi ; 28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ; 29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport , au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ; 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ; 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ; 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail ; 33° Les gens de mer salariés définis au 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports, à l'exclusion des marins définis au 3° du même article, qui remplissent les conditions prévues au 2° de l'article L. 5551-1 du même code ; 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ; 35° Les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas le seuil mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 611-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme. 36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l'article L. 133-5-6 . 37° Les particuliers qui vendent des biens neufs qu'ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ou qui fournissent des services rémunérés de manière ponctuelle et qui exercent l'option pour relever du régime général, dès lors que leurs recettes annuelles ne dépassent pas un montant de 1 500 €. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement forfaitaire fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code. Lorsque le montant mentionné à la première phrase du présent 37° est dépassé au titre de deux années consécutives, ou le triple de ce montant au titre d'une même année, l'option cesse d'être applicable à compter de l'année suivante. 38° Les élèves et les étudiants de l'enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d'études à caractère pédagogique au sein d'une association constituée exclusivement à cette fin ; 39° Les personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises en mission dans les territoires qu'elle administre ou embarquées à bord de navires. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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