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Propos sexistes répétés en réunion CSE : jurisprudence Droit du travail

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Propos sexiste répète lors de réunions cse , jurisprudence
La répétition de propos sexistes lors de réunions du Comité Social et Économique (CSE) est un sujet de plus en plus encadré par la jurisprudence récente, qui a durci le ton contre ce que l'on appelle le "sexisme ordinaire" ou le "harcèlement d'ambiance". Voici l'analyse stratégique et juridique de votre situation. ### 1. Le cadre légal : Agissements sexistes vs Harcèlement sexuel Il existe deux qualifications possibles pour des propos sexistes répétés : * **L'agissement sexiste :** Défini par [l'article L1142-2-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L1142-2-1), il s'agit de tout agissement lié au sexe, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. **La répétition n'est pas une condition légale**, mais elle aggrave la faute. * **Le harcèlement sexuel :** Selon [l'article L1153-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L1153-1), il est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste **répétés**. ### 2. Jurisprudence clé *(Sources complémentaires — recherche web)* La jurisprudence récente est très sévère, même dans le cadre de réunions ou de débats professionnels : * **Le "Harcèlement d'ambiance" (Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.754) :** La Cour de cassation a récemment consacré cette notion. Un salarié peut être reconnu victime de harcèlement sexuel même s'il n'est pas la cible directe des propos, dès lors qu'il est exposé de manière répétée à un environnement de travail sexiste (blagues obscènes en réunion, commentaires dégradants sur d'autres collègues). * **La fin de la tolérance pour "l'humour" (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.292) :** La Cour a validé le licenciement d'un salarié pour des propos sexistes répétés, affirmant que **le fait que l'employeur ait toléré ces comportements par le passé ne l'empêche pas de les sanctionner aujourd'hui**. L'argument du "on a toujours rigolé comme ça" n'est plus recevable. * **Responsabilité de l'employeur (Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-19.702) :** L'employeur est responsable s'il ne fait pas cesser immédiatement des propos sexistes tenus en sa présence (notamment en réunion CSE). --- ### 3. Analyse stratégique (Méthodologie "Senior Partner") #### A. Anticipation de la défense adverse L'auteur des propos ou l'employeur invoquera probablement : * **Le contexte syndical :** "La liberté d'expression est plus large en réunion CSE." **Réponse :** La liberté syndicale ne permet jamais de porter atteinte à la dignité des personnes ([Article L1121-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L1121-1)). * **L'humour :** "C'était une simple plaisanterie." **Réponse :** Le caractère "humoristique" est indifférent si le propos est dégradant ou crée un environnement hostile. #### B. La charge de la preuve Dans le cadre du CSE, vous disposez d'un outil de preuve majeur : **le Procès-Verbal (PV) de réunion**. * **Vérification :** Assurez-vous que les propos sont retranscrits fidèlement dans le PV. Si l'employeur refuse de les noter, vous pouvez demander une mention au PV ou produire des notes prises en séance par plusieurs membres. * **Témoignages :** Utilisez les attestations (Art. 202 CPC) des autres membres du CSE présents. #### C. Évaluation des risques et "Go/No-Go" * **Pour l'auteur des faits :** Risque de licenciement pour faute grave, sans que l'ancienneté ou l'absence de sanctions antérieures ne puisse le protéger. * **Pour l'employeur :** Risque de condamnation pour manquement à son obligation de sécurité. S'il préside la séance et ne recadre pas l'auteur, sa responsabilité est engagée. ### 4. Plan d'action recommandé 1. **Désigner le référent :** Rappeler que le CSE doit désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ([Article L2314-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L2314-1)). 2. **Alerte formelle :** Notifier officiellement l'employeur (par écrit ou lors de la réunion suivante) de la nature sexiste des propos et exiger qu'ils cessent. 3. **Droit d'alerte :** Si les propos persistent, les élus peuvent déclencher un **droit d'alerte pour atteinte aux droits des personnes** ([Article L2312-59 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L2312-59)), ce qui oblige l'employeur à mener une enquête immédiate. Si vous le souhaitez, je peux rédiger un modèle de déclaration à faire inscrire au prochain procès-verbal du CSE pour acter formellement ces agissements.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L1153-1 du Code du travail

Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

📄 Article L1153-2 du Code du travail

Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1 , y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 . Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

📄 Article 222-33 du Code pénal

I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L'infraction est également constituée : 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis : 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2° Sur un mineur de quinze ans ; 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ; 7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ; 8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
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