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Demande de rétractation de tiers digne de confiance au juge des enfants Droit de la famille

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demander au juge des enfants la rétractation de tiers digne de confiance
La demande de rétractation (ou plus précisément de **mainlevée** ou de **modification**) d'une mesure confiant un enfant à un **tiers digne de confiance (TDC)** est une procédure fréquente en assistance éducative. En droit français, le placement chez un tiers n'est jamais définitif : il est ordonné pour une durée déterminée et peut être révisé à tout moment si des éléments nouveaux apparaissent. Voici l'analyse stratégique pour mener à bien cette démarche auprès du Juge des enfants (JE). --- ## 1. Le cadre juridique : Le principe de révisibilité Le placement auprès d'un tiers digne de confiance est prévu par [l'article 375-3 du Code civil](/articles/code-civil/375-3). Ce même code précise que les mesures d'assistance éducative peuvent être modifiées à tout moment par le juge, d'office ou à la demande des parties (parents, enfant, service éducatif). ### La condition du "fait nouveau" Pour que le juge accepte de revenir sur sa décision avant l'échéance du terme fixé, vous devez invoquer un **fait nouveau**. Selon [l'article 1183 du Code de procédure civile](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411993), le juge peut modifier sa décision si des circonstances nouvelles le justifient. **Exemples de faits nouveaux :** * Amélioration significative de vos conditions de logement ou de vos revenus. * Fin d'une addiction ou suivi thérapeutique probant. * Conflit grave entre l'enfant et le tiers digne de confiance. * Non-respect par le tiers des droits de visite et d'hébergement des parents. --- ## 2. Stratégie et "Coup d'après" (Anticipation) ### L'opposition des services sociaux Ne sous-estimez pas l'avis du référent ASE (Aide Sociale à l'Enfance) ou de l'éducateur. Si le service estime que le placement chez le tiers garantit une "stabilité" que vous ne pouvez pas encore offrir, il s'opposera à la rétractation. **Conseil :** Avant de saisir le juge, tentez d'obtenir un avis favorable de l'éducateur. Si l'éducateur valide votre projet de retour, le juge suivra presque systématiquement. ### Le risque du "transfert" Si vous demandez le retrait de l'enfant chez le tiers parce que la situation s'y passe mal, mais que le juge estime que vous n'êtes pas encore prêt(e) à le récupérer, le risque est que l'enfant soit placé en **foyer ou en famille d'accueil (ASE)**. **Stratégie :** Assurez-vous que votre demande de rétractation soit indissociable d'un projet de retour au domicile solide et documenté. --- ## 3. La charge de la preuve : Ce qu'il faut préparer Le juge ne se contentera pas de vos déclarations. Vous devez prouver que l'intérêt de l'enfant est de quitter ce tiers. * **Preuves de votre stabilité :** Bulletins de salaire, contrat de bail, attestations de suivi médical ou psychologique. * **Preuves de la défaillance du tiers (le cas échéant) :** Attestations de proches ([selon l'art. 202 CPC](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035022130)), échanges de mails ou SMS montrant un blocage, ou témoignages sur l'état de l'enfant. * **Accès au dossier :** En vertu de [l'article 1187 du Code de procédure civile](/articles/code-de-procedure-civile/1187), vous ou votre avocat avez le droit de consulter le dossier au greffe pour voir ce que les rapports sociaux disent de vous et du tiers. --- ## 4. Procédure étape par étape 1. **Consultation du dossier :** Prenez rendez-vous au greffe du Juge des enfants pour lire l'intégralité des rapports. C'est essentiel pour contrer les arguments adverses. 2. **Rédaction de la requête :** Adressez un courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR) au Juge des enfants en mentionnant le numéro de dossier (commençant souvent par "JE"). 3. **L'audience :** Le juge convoquera les parents, le tiers et éventuellement l'enfant (s'il a le discernement). L'assistance d'un avocat est fortement recommandée, bien que non obligatoire, car les enjeux de protection de l'enfance sont complexes. --- ## 5. Risques et évaluation (Go/No-Go) * **Risque de rejet :** Si la demande est prématurée, le juge confirmera le placement, ce qui peut "figer" la situation pour un an de plus. * **Coût :** La procédure devant le juge des enfants est gratuite (pas de frais de greffe). Seuls les honoraires d'avocat sont à votre charge (éligibles à l'aide juridictionnelle). *(Sources complémentaires — recherche web)* La jurisprudence rappelle que le maintien des liens avec la famille d'origine est la priorité : le placement chez un tiers doit rester une mesure d'exception et temporaire ([Cass. Civ 1ère, 14 juin 2023, n°21-24.195](/decisions/6489679169601305d4960309)). **Je peux, si vous le souhaitez, rédiger un modèle de requête à adresser au Juge des enfants pour solliciter la fin de ce placement et le retour de l'enfant à votre domicile.**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 375-3 du Code civil

Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.

📄 Article 375-7 du Code civil

Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants. Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l'enfant, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs. L'enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5 , sauf si son intérêt commande une autre solution. S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié dans le cas prévu au 2° de l'article 375-3 s'exerce en présence d'un tiers, il peut charger le service de l'aide sociale à l'enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l'article 375-2 d'accompagner l'exercice de ce droit de visite. Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord. Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil. Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2,375-3 ou 375-5 du présent code, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

📄 Article 1187 du Code de procédure civile

Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur, par l'administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l'article 375-1 du code civil ou par l'avocat de ses parents ou de l'un d'eux, de son tuteur, de la personne ou du service à qui il a été confié. L'avocat et l'administrateur ad hoc peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à la personne qu'ils assistent ou représentent. Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience. La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de ses parents ou de l'un d'eux ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation. Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil. L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.
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une personne est tiers digne de confiance et elle veut renoncer à l'être, faire courrier au JE
Lorsqu'une personne désignée comme **Tiers Digne de Confiance (TDC)** souhaite mettre fin à sa mission, elle en a tout à fait le droit. Contrairement à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), le TDC est un particulier (souvent un membre de la famille ou un proche) dont l'engagement est basé sur le volontariat. Voici la stratégie à adopter et le modèle de courrier pour le Juge des enfants (JE). --- ### 1. Analyse stratégique (Méthodologie Senior Partner) #### A. Le "Coup d'après" : L'urgence du placement Dès que vous informerez le juge de votre renonciation, celui-ci devra trouver une solution immédiate pour l'enfant. * **Le risque :** Si aucun autre membre de la famille n'est disponible, l'enfant sera probablement placé en foyer ou en famille d'accueil (ASE). * **Conseil :** Si vous avez encore de bons rapports avec les parents ou d'autres membres de la famille, discutez-en avec eux au préalable pour voir si une alternative peut être proposée au juge dans votre courrier. #### B. La charge de la preuve : Justifier sans s'accuser Le juge ne peut pas vous forcer à rester TDC, mais il appréciera de comprendre les raisons (santé, difficultés financières, comportement de l'enfant devenu ingérable, changement de situation professionnelle). * Joignez tout document utile (certificat médical, justificatif de nouveau travail, etc.) pour montrer que votre décision est subie ou nécessaire, et non un simple "abandon". #### C. Le risque procédural Une renonciation brutale sans prévenir les services éducatifs (éducateur référent) peut être mal perçue par le tribunal. Il est fortement recommandé d'envoyer une copie de ce courrier à l'éducateur qui suit l'enfant. --- ### 2. Modèle de courrier au Juge des Enfants **Objet : Renonciation à la mesure de Tiers Digne de Confiance – Dossier n° [Indiquer le numéro de dossier JE]** À l’attention de Monsieur/Madame le Juge des Enfants, Par décision en date du [Date de l'ordonnance], vous m'avez confié la garde de l'enfant [Nom et Prénom de l'enfant], né le [Date de naissance], en qualité de Tiers Digne de Confiance, conformément à [l'article 375-3 du Code civil](/articles/code-civil/375-3). Je vous informe par la présente de ma décision de renoncer à cette mission et de demander la mainlevée ou la modification de cette mesure dans les meilleurs délais, en application de [l'article 1183 du Code de procédure civile](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411993). Cette décision, mûrement réfléchie, est motivée par les éléments nouveaux suivants : * *[Expliquez ici vos raisons : ex : dégradation de mon état de santé ne me permettant plus d'assumer la charge quotidienne de l'enfant / difficultés éducatives majeures mettant en péril l'équilibre du foyer / changement de situation professionnelle impliquant des déplacements...]*. Je n'ai plus les capacités [physiques / matérielles / psychologiques] d'assurer la sécurité et l'épanouissement de l'enfant comme l'exige ma mission. Conscient(e) de l'urgence de la situation pour l'enfant, je reste bien entendu à votre disposition pour une audition rapide et je continuerai d'assumer mes fonctions jusqu'à ce qu'une solution de remplacement soit mise en œuvre par votre tribunal, dans un délai que j'espère le plus bref possible. Je vous prie d'agréer, Monsieur/Madame le Juge des Enfants, l'expression de ma considération distinguée. [Signature] --- ### 3. Démarches pratiques 1. **Envoi :** Envoyez ce courrier en **Recommandé avec Accusé de Réception (LRAR)** au Tribunal Judiciaire (Cabinet du Juge des enfants en charge du dossier). 2. **Information de l'ASE :** Appelez l'éducateur référent dès l'envoi du courrier. Le juge sollicitera immédiatement son avis sur la nouvelle orientation de l'enfant. 3. **Audition :** Le juge vous convoquera très probablement à une audience de cabinet pour organiser le transfert de l'enfant. **Je peux également vous aider à lister les pièces justificatives à joindre à ce courrier selon votre situation précise (santé, travail, conflit) pour que le juge comprenne l'impossibilité de poursuivre votre mission.**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 373-2-6 du Code civil

Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l' article 373-2-2 . Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.

📄 Article 375-3 du Code civil

Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l'autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
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