Clôture de l'instruction après un an en matière correctionnelle
Droit pénal
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Quel est l’article qui permet de demander la clôture de l’instruction au bout d’un an en matière correctionnelle ?
L'article qui permet de demander la clôture de l'instruction (le règlement du dossier) est l'**[Article 175-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/175-1)**.
Voici les points clés pour utiliser cette procédure de manière stratégique :
### 1. Les conditions de délai
En matière correctionnelle (délits), le juge d'instruction indique généralement lors de la mise en examen un délai prévisible d'achèvement de la procédure, qui est souvent de **12 mois (un an)**.
* Une fois ce délai expiré, vous pouvez formuler votre demande de clôture.
* **Alternative importante :** Cette demande peut également être faite si **aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de 4 mois**.
### 2. La procédure à suivre
La demande doit être adressée au juge d'instruction selon les formes prévues par la loi (déclaration au greffe ou lettre recommandée avec accusé de réception).
* Le juge dispose alors d'**un mois** pour répondre.
* Il peut soit faire droit à la demande (clôturer), soit rendre une ordonnance motivée expliquant pourquoi il poursuit l'information judiciaire.
### 3. Stratégie et "Coup d'après" (Analyse de risque)
* **Le risque de refus :** Le juge d'instruction refuse rarement sans motif. S'il refuse, il doit justifier les actes restant à accomplir. Si le juge ne répond pas dans le délai d'un mois ou s'il refuse, vous disposez de **5 jours** pour saisir le Président de la chambre de l'instruction.
* **L'effet "double tranchant" :** Demander la clôture peut parfois précipiter un renvoi devant le tribunal correctionnel alors que certains actes (expertises, auditions) auraient pu vous être favorables. Assurez-vous que le dossier est "mûr" pour votre défense avant de forcer la clôture.
* **La preuve du délai :** Vérifiez bien le procès-verbal de première comparution (mise en examen) : c'est là que le juge a dû noter le délai prévisible. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
### 4. Charge de la preuve et pragmatisme
Il n'y a pas de "preuve" de la durée à apporter, car elle ressort des pièces de la procédure. En revanche, si vous invoquez l'inactivité de 4 mois, il faut pointer l'absence de tout acte (audition, transport, commission rogatoire, expertise) dans le dossier durant cette période.
Je peux, si vous le souhaitez, vous lister les éléments de preuve à réunir pour démontrer que l'instruction n'est plus nécessaire ou qu'elle porte atteinte au délai raisonnable dans votre situation précise.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 175-1 du Code de procédure pénale
La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du neuvième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois. Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175.
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