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Forclusion mémoire frais de justice et appel chambre d'instruction Droit pénal

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je souhaite connaître la jurisprudence dominante des chambres d'instruction en cas d'appel sur une ordonnance de forclusion de mémoire de frais de justice et je souhaiterais savoir en particulier un deuxième dépôt de mémoire de frais de justice après le rejet d'un premier est touché par la forclusion d'1 an après la prestation. A expliquer
La jurisprudence des chambres de l'instruction en matière de mémoires de frais de justice est devenue particulièrement rigoureuse depuis le rétablissement d'un délai de forclusion par la loi de finances pour 2021. Voici l'analyse stratégique de votre situation concernant le second dépôt et la règle de l'année. ### 1. La règle de principe : un délai "préfix" d'un an Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. Ce délai est qualifié de **délai préfix** (ou délai de forclusion). Contrairement à la prescription de droit commun, la forclusion est d'ordre public et ne peut être, en principe, ni suspendue ni interrompue, sauf si la loi le prévoit expressément. ### 2. Le sort du deuxième dépôt après rejet du premier C'est le point critique de votre question. La jurisprudence dominante des chambres de l'instruction suit généralement ce raisonnement : * **Absence d'effet interruptif du premier dépôt rejeté :** Si votre premier mémoire a été rejeté (par exemple pour pièce manquante ou erreur de tarif sur Chorus Pro) et que vous en déposez un second, ce dernier est considéré comme une **nouvelle demande**. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. * **Conséquence :** Le point de départ du délai reste la date de la prestation (attestation de service fait). Si votre second dépôt intervient plus d'un an après la fin de la mission, il sera frappé de forclusion, même si le premier dépôt avait été fait "dans les temps". **En résumé :** Le second dépôt ne bénéficie pas de la date du premier s'il s'agit de corriger une demande qui a été rejetée administrativement ou judiciairement. ### 3. Le recours devant la Chambre de l'instruction Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. #### Ce que les juges retiennent comme "cause extérieure" : * Un dysfonctionnement technique avéré et généralisé de la plateforme Chorus Pro (nécessite des captures d'écran ou des tickets d'incident). * Une erreur de l'administration judiciaire (ex: réquisition jamais transmise malgré relances). * Un cas de force majeure (maladie grave, incendie des archives). #### Ce que les juges rejettent (jurisprudence constante) : * La méconnaissance des nouvelles règles de forclusion. * Le fait d'avoir attendu la réponse au premier mémoire pour agir, si ce délai a dépassé l'année. * Une simple erreur matérielle du prestataire lors du premier dépôt. ### Stratégie et Risques 1. **Anticipation de l'adversaire :** Le ministère public ou le magistrat taxateur argumentera systématiquement que le délai de forclusion est un délai "de rigueur". Ils soutiendront que le prestataire, en tant que professionnel, doit s'assurer de la validité de son premier envoi avant l'expiration du délai. 2. **La charge de la preuve :** C'est à vous de prouver la "cause extérieure". Si le rejet du premier mémoire était dû à une erreur de votre part (ex: RIB non valide, absence de signature sur la réquisition), le relevé de forclusion sera quasi-systématiquement refusé. 3. **Le risque "Go/No-Go" :** Si le montant des frais est faible, le coût humain et le stress d'une procédure devant la chambre de l'instruction (qui peut durer plusieurs mois) sont à mettre en balance avec les chances de succès, qui sont limitées si vous n'avez pas de preuve d'un bug informatique ou d'une faute de l'État. **Conseil pratique :** Vérifiez précisément la date de l'**attestation de service fait** (point de départ). Si le second dépôt a été fait à J+366, cherchez si une pièce de procédure (une demande de complément d'information de l'administration par exemple) n'aurait pas pu induire une erreur légitime sur le point de départ du délai. Je peux, si vous le souhaitez, vous aider à rédiger les points clés de votre mémoire de recours devant la chambre de l'instruction pour tenter de démontrer une cause extérieure.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article R216 du Code de procédure pénale

En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 , pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure des indemnités, dont les montants Iaah1 à Iaah11 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice, selon les distinctions suivantes : 1° Pour une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République : Iaah1 ; 2° Pour une instruction correctionnelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah2 ; 3° Pour une instruction criminelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah3 ; 4° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal correctionnel : Iaah4 ; 5° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience de la cour d'assises : Iaah5 ; 6° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle : Iaah6 ; 7° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle : Iaah7 ; 8° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre spéciale des mineurs : Iaah8 ; 9° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la cour d'assises statuant en appel : Iaah9 ; 10° Pour une indemnité de carence en cas de difficultés dans le déroulement de la mission de l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 : Iaah10.

📄 Article R217 du Code de procédure pénale

Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge. Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice. Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.

📄 Article R218 du Code de procédure pénale

Les frais en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale. Le commissaire de justice désigné en application des dispositions de l'article 1306 du code de procédure civile indique au greffe le nom et l'adresse de la ou des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la présentation de son mémoire de frais pour la levée de scellés. Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis sa désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une avance au Trésor.
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