J'ai fait une commande sur Deliveroo, je demande une facture avec TVA et Deliveroo ne m'indique la TVA que sur les frais de services et non sur les articles de ma commande, est-ce légal ?
Cette situation est fréquente sur les plateformes de livraison et s'explique par la structure juridique de leur activité. Sur le plan légal, la réponse dépend de la qualité de l'émetteur de la facture.
## 1. La distinction entre Deliveroo et le Restaurateur
Pour comprendre pourquoi la TVA n'apparaît que sur une partie de votre reçu, il faut distinguer les deux prestations de services qui composent votre commande :
* **Les frais de service et de livraison :** Ils sont facturés directement par Deliveroo. La plateforme est le prestataire, elle collecte donc la TVA sur cette part et doit vous fournir une facture conforme.
* **Les articles (nourriture/boissons) :** Deliveroo n'est ici qu'un **intermédiaire (mandataire)**. Le vendeur réel est le restaurant. C'est donc au restaurant, et non à Deliveroo, qu'incombe l'obligation légale d'émettre une facture mentionnant la TVA pour les produits vendus, conformément à [l'article 289 du Code général des impôts](https://www.justiweb.Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
## 2. Est-ce légal ?
**Oui, c'est légal**, à condition que vous puissiez obtenir la facture du restaurant par ailleurs.
Deliveroo n'a pas l'obligation d'émettre une facture avec TVA pour les produits qu'elle ne vend pas elle-même. En revanche, le professionnel (le restaurant) a une obligation d'information sur les prix vis-à-vis du consommateur en vertu de [l'article L111-1 du Code de la consommation](https://www.justiweb.Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
### L'argumentation probable de Deliveroo
Si vous les sollicitez, la plateforme vous répondra qu'elle agit en tant que simple "apporteur d'affaires" ou "mandataire transparent". Elle encaisse l'argent pour le compte du restaurant, mais le contrat de vente de nourriture est conclu entre vous et le restaurateur.
## 3. Stratégie pour obtenir votre TVA
Si vous avez besoin de récupérer la TVA (usage professionnel), voici la marche à suivre :
1. **Vérifiez l'application :** Dans l'historique de vos commandes, cherchez un bouton spécifique "Télécharger la facture du restaurant". Certaines plateformes permettent désormais de générer un document unique regroupant la part Deliveroo et la part Restaurant (si le restaurant a donné mandat à Deliveroo pour le faire).
2. **Contactez le restaurant :** Si le document de la plateforme est incomplet, vous devez légalement exiger la facture directement auprès du restaurant. C'est lui qui détient votre collecteur de TVA pour la nourriture.
3. **Le profil "Business" :** Pour vos prochaines commandes, utilisez un compte "Deliveroo for Business". Ces comptes sont paramétrés pour forcer l'édition de factures complètes incluant la TVA de tous les intervenants, car ils anticipent les besoins comptables des entreprises.
### Risque et preuve
Si vous êtes un professionnel et que vous ne possédez que le reçu simplifié de Deliveroo sans le détail de la TVA sur les articles, **vous ne pouvez pas déduire cette TVA**. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.justiweb.Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise.
Je peux, si vous le souhaitez, vous préparer un modèle de mail à envoyer au restaurant ou au support Deliveroo pour exiger une facture conforme.
⚖️
Sources officielles Légifrance
📄 Article L111-1 du Code de la consommation
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
📄 Article 289 du Code général des impôts
I. – 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l'article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ; c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée, à l'exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies ; d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité. 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l'assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l'assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur. Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d'un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d'un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. 4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises. 5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II. II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. III. – (Abrogé). IV. – Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer ou à régulariser soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266. Lorsqu'elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54. V. – L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation. VI. – Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu'elle soit. Elles tiennent lieu de factures d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l'acceptation du destinataire. VII. – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l'assujetti peut émettre ou recevoir des factures : 1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2°, 3° et 4°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l'entreprise et permettent d'établir une piste d'audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ; 2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Un décret précise les conditions d'émission, de signature et de stockage de ces factures ; 3° Soit sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret ; 4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Un décret précise les conditions d'émission, de cachet et de stockage de ces factures.
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