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Refus de consultation médicale en garde à vue Droit pénal

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J’ai était interpeller et placer en garde a vue la premier heure de ma garde a vue j’ai demande a voir un médecin sa était accepte a la prolongation de garde a vie au boit 48h j’ai revue un médecin et après cela j’ai redemandée a voir un médecin mais sa ne m’as pas était accepter cela constitue il une erreur ou pas
## Réponse courte **Pas nécessairement.** En droit français, la personne gardée à vue peut demander un examen médical : - une première fois pendant la garde à vue ; - **une seconde fois en cas de prolongation**. L’examen demandé au moment de la prolongation correspond donc normalement à ce second examen. Le fait qu’une nouvelle demande ait été refusée après ce deuxième examen **ne constitue pas automatiquement une irrégularité**. L’[Article 63-3 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/63-3) prévoit toutefois que le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut désigner un médecin **à tout moment**, notamment si votre état de santé le justifie. [Article 63-3 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/63-3) ## Ce qui peut rendre le refus contestable Le refus pourrait être discuté si, après votre deuxième examen : - votre état de santé s’était aggravé ; - vous présentiez des blessures, une perte de connaissance ou des symptômes importants ; - vous aviez signalé des violences ou des mauvais traitements ; - le médecin avait demandé un suivi ou un nouvel examen ; - vous étiez particulièrement vulnérable ; - votre demande concernait en réalité un problème médical nouveau et sérieux. Dans ces situations, les enquêteurs ne peuvent pas simplement ignorer une urgence médicale. Le médecin doit notamment se prononcer sur votre aptitude au maintien en garde à vue et effectuer les constatations utiles. [Article 63-3 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/63-3) ## Attention à la conséquence juridique Même si le refus était irrégulier, cela ne signifie pas automatiquement que toute la garde à vue ou toute la procédure sera annulée. Il faudrait généralement démontrer : 1. que vous avez effectivement demandé le médecin ; 2. à quelle heure et auprès de qui ; 3. que la demande a été refusée ou non transmise ; 4. que votre état nécessitait réellement un nouvel examen ; 5. et que cette irrégularité a porté atteinte à vos droits ou à votre capacité à vous défendre. ### Éléments de preuve utiles Conservez ou demandez à votre avocat de vérifier : - les procès-verbaux mentionnant vos demandes médicales ; - les certificats des deux médecins ; - les éventuelles mentions de refus dans le procès-verbal ; - les images de vidéosurveillance si elles existent ; - les témoignages de proches ou de codétenus ; - tout certificat médical établi après votre sortie ; - les éventuelles traces de blessures ou traitements prescrits. Vous pouviez également demander l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et à tout moment pendant celle-ci, conformément à l’[Article 63-3-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/63-3-1). [Article 63-3-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/63-3-1) ## Analyse pratique - **Si votre troisième demande était une demande de contrôle médical général**, le refus est probablement défendable puisque vous aviez déjà été examiné deux fois. - **Si elle était motivée par une aggravation, des douleurs, des blessures ou des violences**, le refus peut être plus sérieux et doit être examiné à partir des procès-verbaux et certificats médicaux. - **Si vous êtes encore privé de liberté ou si l’audience est proche**, signalez immédiatement ce point à votre avocat afin qu’il vérifie une éventuelle nullité de la procédure. *(Sources complémentaires — recherche web)* : **Aucune jurisprudence officielle vérifiable n’a été trouvée pour cette question précise.** Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre le procès-verbal de garde à vue ou les certificats médicaux ; je pourrai vérifier précisément la chronologie des trois demandes et repérer les mentions utiles.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 63-3 du Code de procédure pénale

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l'examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l'examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dans le cas où l'examen médical est demandé par la personne, par un membre de sa famille ou par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l'accord exprès de celui qui sollicite cet examen. Le cinquième alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ; 2° Lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ; 3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ; 4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi au cours de la procédure qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ; 5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ; 6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ; 7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

📄 Article 63-3-1 du Code de procédure pénale

Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue. L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu. Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue. La même procédure est applicable si l'avocat désigné ne s'est pas présenté après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa. S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur. Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
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