Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
Justiweb

Refus de troisième examen médical en garde à vue Droit pénal

👤
En garde a vue après a voir vue deux fois un médecin après chaque prolongation j’ai redemande une troisième fois a le voir cela n’a m’as était accepter cela est il légale sachant que je les vue a chaque prolongation
## Réponse courte En principe, **le refus d’un troisième examen médical n’est pas nécessairement illégal**. Le Code de procédure pénale prévoit : - un examen médical à la demande de la personne gardée à vue ; - **un second examen en cas de prolongation** ; - mais il ne prévoit pas automatiquement un troisième examen après plusieurs prolongations. Cette règle résulte de [Article 63-3 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/63-3) [Article 63-3 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/63-3). Ainsi, si vous avez déjà été examiné une première fois puis une deuxième fois lors d’une prolongation, les enquêteurs peuvent considérer que le droit à un nouvel examen systématique a été exercé. ## Mais le refus peut être contestable dans certaines situations Le refus est plus problématique si, au moment de votre troisième demande : - votre état de santé s’était aggravé ; - vous présentiez des blessures, douleurs ou symptômes nouveaux ; - vous invoquiez une vulnérabilité particulière ; - vous aviez subi ou allégué des violences ; - vous aviez perdu connaissance ; - le médecin précédent avait recommandé une surveillance ou un nouvel examen ; - votre avocat ou un membre de votre famille avait également demandé un examen. Le texte permet en effet au procureur ou à l’officier de police judiciaire de désigner un médecin **à tout moment**, et l’examen est également de droit lorsqu’un membre de la famille le demande. Le certificat médical doit être versé au dossier. [Article 63-3 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/63-3) ## Point important : la demande doit être traçable La question déterminante sera de savoir : 1. **à quelle heure** vous avez demandé ce troisième examen ; 2. **à qui** vous l’avez demandé ; 3. ce que vous avez précisément signalé : douleur, blessure, malaise, traitement, état psychologique ; 4. si la demande figure dans le procès-verbal de garde à vue ; 5. si votre avocat a renouvelé ou contesté la demande ; 6. ce que mentionnent les deux certificats médicaux précédents. Demandez à votre avocat de vérifier les procès-verbaux et de faire constater toute discordance entre votre demande réelle et sa retranscription. ## Conséquence procédurale Le simple refus d’un troisième examen ne suffit pas automatiquement à faire annuler toute la garde à vue. Il faut généralement démontrer une **atteinte concrète à vos droits**, notamment si l’absence de médecin a affecté votre aptitude à rester en garde à vue ou la fiabilité de vos auditions. L’autre partie soutiendra probablement que : - vous aviez déjà bénéficié des deux examens prévus ; - aucun élément nouveau ne justifiait une troisième intervention ; - le médecin avait conclu à votre aptitude ; - aucun grief concret n’est démontré. La contestation sera donc plus sérieuse si vous pouvez établir un symptôme nouveau, une aggravation, des violences, une vulnérabilité ou une recommandation médicale ignorée. Par ailleurs, vous pouvez demander l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et à tout moment de celle-ci, conformément à [Article 63-3-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/63-3-1) [Article 63-3-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/63-3-1). *Sources complémentaires — recherche jurisprudentielle : aucune jurisprudence officielle vérifiable n’a été trouvée pour cette question précise.* Si vous le souhaitez, je peux vous aider à analyser la régularité du refus à partir des mentions exactes figurant dans vos procès-verbaux de garde à vue et de vos certificats médicaux.
⚖️

Sources officielles Légifrance

📄 Article 63-3 du Code de procédure pénale

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l'examen médical peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l'examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Dans le cas où l'examen médical est demandé par la personne, par un membre de sa famille ou par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l'accord exprès de celui qui sollicite cet examen. Le cinquième alinéa du présent article n'est pas applicable : 1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ; 2° Lorsqu'il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ; 3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ; 4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu'elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu'il est établi au cours de la procédure qu'elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ; 5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ; 6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ; 7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

📄 Article 63-3-1 du Code de procédure pénale

Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office. L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue. L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu. Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue. La même procédure est applicable si l'avocat désigné ne s'est pas présenté après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa. S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur. Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
💡 Vous avez une situation similaire ? Démarrez votre propre consultation juridique
Nouvelle consultation — indépendante de cette conversation
📄

Document volumineux détecté

Vos fichiers contiennent 0 caractères pour une limite de 100 000 maximum autorisée.

Taille des documents 0%
⚖️ D'autres questions sur Droit pénal ? Justiweb vous répond gratuitement.