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Liquidation retraite et poursuite mandat président SAS holding Droit social Divorce et séparation

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e suis président d'une SAS holding (SDSC), rémunéré uniquement au titre de mon mandat social. Je n'ai aucun contrat de travail.

SDSC est une holding patrimoniale active et est présidente d'une autre SAS (WA Concept). WA Concept ne me verse aucune rémunération. Mon seul bulletin de paie est établi par SDSC avec la fonction "Président".

Je peux liquider ma retraite au 1er novembre 2026. Je souhaite continuer à exercer mon mandat de président de SDSC après cette date.

Questions :

La poursuite de mon mandat social est-elle considérée comme une reprise d'activité au sens de l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale ?
Dois-je démissionner de mon mandat pour liquider ma retraite ?
Puis-je conserver mon mandat sans rémunération pendant 6 mois puis reprendre une rémunération ?
Existe-t-il une jurisprudence, une circulaire CNAV ou une doctrine officielle concernant les présidents de SAS rémunérés uniquement au titre de leur mandat social ?
Merci de citer les articles de loi, les décisions de justice et les circulaires utilisées
## Réponse courte Dans votre configuration, **le mandat de président de SDSC rémunéré par bulletin de paie constitue très probablement une activité professionnelle relevant du régime général**, même en l’absence de contrat de travail. La poursuite effective de ce mandat après le 1er novembre 2026 ne doit donc pas être traitée comme une simple fonction passive de président. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. Votre date annoncée du **1er novembre 2026** se situe donc, sous cette réserve, dans le régime antérieur. ([legifrance.gouv.fr](/articles/code-de-la-securite-sociale/L161-22?utm_source=openai)) ## 1. La poursuite du mandat est-elle une reprise d’activité ? ### Oui, en principe Votre mandat de président de SAS n’est pas un contrat de travail, mais sa rémunération entraîne normalement une affiliation sociale au régime général en qualité de dirigeant assimilé salarié. Le fait que le bulletin mentionne seulement « Président » et non « salarié » ne neutralise pas la qualification d’activité professionnelle. Le fait que : - SDSC soit présidente de WA Concept ; - vous exerciez personnellement le mandat de président de SDSC ; - SDSC vous verse une rémunération au titre du mandat ; - WA Concept ne vous verse aucune rémunération ; conduit à distinguer clairement les deux niveaux : - **le mandat exercé dans SDSC**, rémunéré : c’est l’activité principale à examiner pour le cumul retraite ; - **la présidence de WA Concept exercée par SDSC**, personne morale : elle ne crée pas, à elle seule, une rémunération personnelle versée par WA Concept. La règle spécifique des SAS prévoit par ailleurs que, lorsqu’une personne morale est dirigeante, ses dirigeants sont soumis aux mêmes obligations et responsabilités que s’ils dirigeaient en leur nom propre. Cette règle confirme que le fonctionnement de la chaîne SDSC/WA Concept doit être analysé juridiquement, mais elle ne transforme pas automatiquement votre mandat personnel dans SDSC en contrat de travail. [Article L227-7 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L227-7) ### Attention à la distinction entre mandat et rémunération Le risque principal serait de soutenir que vous ne « reprenez » aucune activité uniquement parce que la rémunération est supprimée. La caisse pourrait répondre que : - vous restez président statutaire ; - vous continuez à exercer les pouvoirs de direction ; - vous signez des actes ; - vous participez aux décisions ; - vous représentez SDSC ; - la rémunération peut être reprise ultérieurement. La position la plus prudente est donc de considérer que **le maintien d’un mandat effectivement exercé constitue une poursuite d’activité**, même pendant une période sans rémunération. ## 2. Devez-vous démissionner pour liquider votre retraite ? ### Position juridiquement la plus sécurisée : oui, si vous souhaitez éviter toute contestation Pour liquider votre retraite dans les meilleures conditions de sécurité, il serait prudent de : 1. mettre fin à votre mandat de président de SDSC avant ou au 1er novembre 2026 ; 2. faire constater cette cessation par une décision sociale régulière ; 3. cesser les actes de direction et de représentation ; 4. déposer la demande de retraite en indiquant la cessation de l’activité ; 5. envisager ensuite une nouvelle nomination. Le texte applicable prévoit que le service de la pension est subordonné, pour l’assuré exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l’employeur. Le même article organise ensuite les règles de reprise ou de poursuite d’activité et les plafonds éventuels. [Article L161-22 du Code de la sécurité sociale](/articles/code-de-la-securite-sociale/L161-22) ([legifrance.gouv.fr](/articles/code-de-la-securite-sociale/L161-22?utm_source=openai)) ### Mais la démission n’est pas nécessairement la seule forme possible Il faut distinguer : - la **démission formelle du mandat** ; - la **cessation effective de toute activité rémunérée ou professionnelle** ; - la simple décision de ne plus percevoir de rémunération. Une suspension de rémunération sans cessation réelle du mandat est beaucoup plus fragile. Une caisse pourrait considérer que vous avez seulement supprimé le salaire, sans interrompre l’activité. En pratique, pour un président de SAS rémunéré exclusivement au titre de son mandat, **la démission ou la cessation effective du mandat est la solution la plus défendable**. Une simple mise à zéro de la rémunération ne constitue pas une garantie suffisante. ## 3. Pouvez-vous conserver le mandat sans rémunération pendant six mois, puis être rémunéré ? ### Réponse prudente : le montage est possible en théorie, mais juridiquement risqué Vous pourriez envisager : - de rester président de SDSC ; - de ne percevoir aucune rémunération pendant six mois ; - puis de reprendre une rémunération à compter du 1er mai 2027. Mais cette stratégie présente deux difficultés. #### Première difficulté : l’absence de rémunération ne suffit pas forcément La caisse pourrait considérer que vous avez poursuivi une activité professionnelle dès le 1er novembre 2026, indépendamment du montant de la rémunération. Le critère n’est pas nécessairement limité à l’existence d’un bulletin de paie : il peut être recherché si une activité de direction a effectivement continué. Le risque est particulièrement élevé si vous continuez à : - signer les comptes et contrats ; - engager SDSC ; - représenter la société auprès des banques ou administrations ; - convoquer ou présider les organes sociaux ; - prendre les décisions de gestion ; - percevoir des avantages en nature ; - recevoir ultérieurement une rémunération rétroactive ou une prime. #### Deuxième difficulté : le délai de six mois vise la reprise chez le dernier employeur Pour le cumul plafonné, l’Assurance retraite indique qu’une reprise d’activité salariée chez le dernier employeur doit intervenir après un délai de six mois ; à défaut, la pension peut être suspendue pendant la période concernée. ([lassuranceretraite.fr](https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/actif/montant-retraite/cumuler-emploi-retraite.html?utm_source=openai)) Dans votre cas, la difficulté sera de savoir si la reprise de rémunération du mandat de président de SDSC sera traitée comme : - une véritable **reprise d’activité chez le dernier employeur** ; - ou la simple continuation du même mandat. La caisse pourrait retenir la seconde analyse et considérer que l’activité n’a jamais été interrompue. ### Conclusion pratique sur ce scénario Le scénario « président non rémunéré pendant six mois, puis rémunéré » est **moins sécurisé** que : 1. cessation du mandat ; 2. liquidation de la retraite ; 3. nouvelle nomination après six mois ; 4. reprise d’une rémunération à compter de cette nouvelle nomination. Si vous souhaitez conserver le mandat sans rémunération, il faudrait au minimum obtenir une **prise de position écrite de la caisse compétente** avant la liquidation, en décrivant précisément : - l’identité de SDSC ; - votre qualité de président ; - l’absence de contrat de travail ; - l’arrêt total de votre rémunération ; - l’absence d’avantages en nature ; - la nature exacte des actes que vous continueriez ou non à accomplir ; - la date envisagée de reprise de rémunération. ## 4. Le cumul intégral change-t-il la réponse ? Oui. Si vous avez liquidé l’ensemble de vos retraites obligatoires et remplissez les conditions du cumul intégral, vous pouvez en principe cumuler pension et revenu d’activité sans plafond de revenus. L’Assurance retraite rappelle que le cumul intégral suppose notamment d’avoir obtenu toutes les retraites de base et complémentaires auxquelles vous avez droit, ou d’avoir atteint l’âge du taux plein automatique. ([lassuranceretraite.fr](https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/actif/montant-retraite/cumuler-emploi-retraite.html?utm_source=openai)) Mais le cumul intégral ne règle pas automatiquement la question de la **cessation initiale**. Il faut encore que la caisse considère que les conditions de liquidation sont remplies et que la poursuite du mandat ne fait pas obstacle au service de la pension. Autrement dit : - **cumul intégral** : il réduit fortement le risque de plafond de revenus ; - il ne supprime pas nécessairement le risque lié à l’absence de cessation ou à la poursuite du même mandat. ## 5. Existe-t-il une jurisprudence spécifique ? ### Recherche complémentaire *(Sources complémentaires — recherche web)* La recherche effectuée sur les sources judiciaires officielles n’a pas permis d’identifier une décision vérifiable de la Cour de cassation ou d’une cour d’appel qui tranche précisément la situation suivante : > président personne physique d’une SAS holding, rémunéré uniquement au titre de son mandat social, sans contrat de travail, qui conserve son mandat après la liquidation de sa retraite. Les décisions trouvées portant sur le cumul entre mandat social et contrat de travail concernent principalement la validité du contrat de travail, le lien de subordination ou les indemnités de rupture. Elles ne permettent pas, en l’état, d’affirmer une solution précise sur le cumul emploi-retraite applicable à votre montage. **Aucune jurisprudence officielle vérifiable n’a été trouvée pour cette question.** ## 6. Existe-t-il une circulaire CNAV spécifique aux présidents de SAS ? La documentation officielle de l’Assurance retraite expose les règles générales du cumul emploi-retraite, notamment : - cumul intégral ou plafonné ; - obligation de déclaration ; - délai de six mois chez le dernier employeur ; - suspension éventuelle de la pension en cas de dépassement ou de reprise irrégulière ; - possibilité d’acquérir une seconde retraite dans certaines situations. ([lassuranceretraite.fr](https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/actif/montant-retraite/cumuler-emploi-retraite.html?utm_source=openai)) En revanche, je n’ai pas identifié de circulaire CNAV officielle vérifiable consacrée spécifiquement au cas du **président de SAS rémunéré exclusivement au titre de son mandat social**. La circulaire CNAV 2017-41 est référencée par l’Assurance retraite sur les règles de reprise d’une activité salariée chez le dernier employeur, mais les éléments disponibles ne permettent pas d’en déduire une règle spécifique et certaine pour votre montage de mandat social. ([legislation.lassuranceretraite.fr](https://legislation.lassuranceretraite.fr/Pdf/circulaire_cnav_2017_41_12122017.pdf?utm_source=openai)) ## 7. Recommandation stratégique ### Option la plus sécurisée La voie présentant le moins de risque est : 1. **cessation de votre mandat de président de SDSC** au plus tard à la date d’effet de la retraite ; 2. absence de rémunération, avantage ou acte de direction après cette date ; 3. liquidation de votre retraite au 1er novembre 2026 ; 4. nouvelle nomination comme président après un délai de six mois ; 5. reprise de la rémunération uniquement après cette nouvelle nomination ; 6. déclaration complète à la caisse de retraite. ### Option plus souple mais plus risquée Conserver le mandat sans rémunération pendant six mois puis reprendre une rémunération est envisageable, mais il existe un risque de contestation sur : - la poursuite d’une activité professionnelle ; - l’absence de cessation réelle ; - la qualification de la reprise ; - le point de départ du délai de six mois ; - une éventuelle suspension de pension. **Mon appréciation :** si l’enjeu financier de votre retraite est important, je déconseille de retenir ce second montage sans obtenir auparavant une réponse écrite de l’Assurance retraite et, idéalement, une analyse coordonnée du régime social du dirigeant et du droit des sociétés.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L161-22 du Code de la sécurité sociale

I.-A.-Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret est subordonné : 1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l'employeur ; 2° Pour les assurés relevant du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l'activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime ; 3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l' article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite . B.-La condition prévue au 1° du A du présent I n'est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d'Etat et correspondant : 1° A des activités dont la nature ou le caractère accessoire ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l'employeur à la date de l'entrée en jouissance de la pension ; 2° A des activités pour lesquelles l'assuré est logé par son employeur ; 3° A des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ; 4° A des activités d'intérêt général ou concourant à un service public. II.-Le service d'une pension de retraite personnelle liquidée au titre d'un régime d'assurance vieillesse de base est suspendu lorsque l'assuré : 1° Reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ; 2° Reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l' article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime , dans des conditions fixées par décret ; 3° Après avoir atteint l'âge mentionné à l' article L. 161-17-2 du présent code, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. Pour l'application du présent 3°, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut demander l'entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celle-ci prend fin. Le présent 3° n'est pas applicable à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l' article L. 161-22-1-2 aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°. III.-A.-Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'âge de l'assuré est inférieur à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ; 2° Lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge mentionné au même article L. 161-17-2 et inférieur à celui prévu au 1° de l' article L. 351-8 et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ; 3° Lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge mentionné au même 1°, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement. Pour l'assuré mentionné aux 1° et 2° du présent A qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction mentionnée aux mêmes 1° et 2° est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction mentionnée auxdits 1° et 2°. Les revenus de remplacement pris en compte pour l'application du présent A sont les indemnités journalières mentionnées à l' article L. 321-1 , l'indemnité complémentaire mentionnée à l' article L. 1226-1 du code du travail , les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret. Lorsqu'un assuré reprend ou poursuit une activité non salariée, un décret détermine les conditions dans lesquelles sont appréciés ses revenus professionnels perçus l'année au cours de laquelle a pris effet sa pension. B.-Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité d'intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l'application du A du présent III, selon des conditions d'âge, de durée, de plafond ou de lieu d'exercice de l'activité professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat. C.-Par dérogation au A du présent III, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement : 1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 dont la pension est servie par ces mêmes régimes ; 2° Les fonctionnaires mentionnés à l' article L. 414-4 du code général de la fonction publique s'agissant des revenus perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité mentionnée à l' article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure , lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique de l'Etat. D.-Les caisses, organismes ou services chargés du recouvrement des sommes correspondant à la réduction prévue au A du présent III ainsi que les modalités de ce recouvrement sont déterminés par décret. E.-Lorsque l'assuré mentionné aux 1° et 2° du A du présent III reprend ou poursuit une activité relevant de l' article L. 611-1 , il en informe la caisse compétente. IV.-Le présent article n'est pas applicable à l'assuré qui fait la demande ou qui bénéficie d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, dont les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite . V.-Sauf disposition contraire, les dispositions d'application du présent article sont prises par décret.

📄 Article L227-7 du Code de commerce

Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
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je ne peux cesser d'etre le president de SDSC c'est une holding qui génére du benefice suite a la vente d'actif ,et aussi la location de bien detenue par SDSC
Je comprends : **vous ne pouvez pas simplement supprimer SDSC ni laisser la holding sans dirigeant**, car elle doit continuer à vendre ses actifs, percevoir les loyers et gérer son patrimoine. Cela ne signifie toutefois pas nécessairement que **vous devez personnellement cesser toute fonction** pour liquider votre retraite. Il faut distinguer deux questions : 1. **La continuité de l’activité de SDSC** : vente d’actifs, encaissement des loyers, gestion du patrimoine ; 2. **La poursuite de votre activité personnelle de président rémunéré**. ## 1. Les bénéfices et loyers de SDSC ne sont pas votre activité personnelle Le fait que SDSC : - réalise une plus-value ou un bénéfice lors de la vente d’un actif ; - perçoive des loyers ; - conserve des biens immobiliers ; - poursuive son activité patrimoniale ; ne signifie pas, à lui seul, que **vous exercez personnellement une activité professionnelle rémunérée** après la liquidation de votre retraite. Les revenus appartiennent à SDSC. Ils ne deviennent vos revenus personnels que s’ils vous sont versés, par exemple sous forme de : - rémunération de mandat ; - dividendes ; - avantages en nature ; - remboursement de frais non justifiés ; - rémunération différée ou prime. La société peut donc continuer à fonctionner même si vous cessez temporairement de percevoir une rémunération personnelle. ## 2. Vous n’êtes pas obligé de dissoudre SDSC La cessation de votre mandat ne remettrait pas en cause l’existence de SDSC. Il faudrait simplement que la société dispose d’un autre président, ou que ses statuts permettent une organisation temporaire conforme à son fonctionnement. En revanche, si vous êtes le seul dirigeant disponible, il faut traiter concrètement la continuité de la société : - nomination d’un autre président ; - nomination d’un dirigeant opérationnel ; - délégation de certains pouvoirs ; - organisation d’une gestion provisoire ; - éventuellement conservation d’un rôle d’associé ou de bénéficiaire économique sans exercer quotidiennement la direction. La difficulté est donc **organisationnelle**, et non liée à la disparition de la holding. ## 3. Si vous restez président, le point décisif est votre activité réelle Vous pouvez rester président de SDSC, mais le risque retraite dépendra de ce que vous faites concrètement. ### Situation relativement défendable Le risque est moindre si, après le 1er novembre 2026 : - vous ne percevez aucune rémunération ; - vous ne recevez aucun avantage en nature ; - vous n’avez pas de rémunération différée ; - vous n’accomplissez que des actes ponctuels liés à votre qualité statutaire ; - la gestion courante est confiée à un tiers ; - les loyers sont encaissés automatiquement ou administrés par un professionnel ; - la vente d’actifs est préparée et exécutée par un professionnel, avec une intervention limitée de votre part. Dans cette hypothèse, vous pourriez soutenir que **SDSC poursuit son activité patrimoniale, mais que vous n’exercez pas une activité professionnelle personnelle rémunérée**. ### Situation risquée La position est beaucoup plus fragile si vous continuez à : - négocier et signer personnellement les ventes ; - rechercher les locataires et gérer les locations ; - traiter les impayés et les travaux ; - gérer les comptes bancaires ; - représenter SDSC auprès des notaires, banques et administrations ; - diriger personnellement WA Concept ; - prendre toutes les décisions stratégiques et opérationnelles ; - recevoir ultérieurement une rémunération au titre de cette période. Dans ce cas, la caisse pourrait considérer que vous avez continué à exercer votre activité de dirigeant, même si votre rémunération a été temporairement fixée à zéro. ## 4. La solution intermédiaire la plus cohérente Puisque vous devez conserver la maîtrise de SDSC, le montage le plus prudent serait probablement : 1. **conserver votre mandat de président**, si la continuité juridique l’exige ; 2. mettre votre rémunération à zéro à compter du 1er novembre 2026 ; 3. faire voter une décision sociale précise constatant cette absence de rémunération ; 4. ne prévoir aucune prime, avantage ou rémunération différée ; 5. confier la gestion matérielle des biens à une agence, un administrateur de biens ou un mandataire ; 6. limiter vos interventions aux décisions exceptionnelles d’associé ou de président ; 7. demander à l’Assurance retraite une réponse écrite avant la liquidation ; 8. ne reprendre une rémunération qu’après avoir obtenu une position claire sur le régime applicable. Il faut surtout éviter un montage dans lequel vous continuez à travailler normalement, mais sans bulletin de paie pendant six mois. Ce serait précisément l’argument que la caisse pourrait utiliser pour dire : **« la rémunération a cessé, mais pas l’activité »**. ## 5. La vente d’un actif est-elle une activité professionnelle ? Une vente isolée d’un actif patrimonial de SDSC ne suffit pas nécessairement à caractériser votre activité personnelle. En revanche, une activité répétée de marchand de biens, de gestion immobilière ou de direction opérationnelle pourrait être examinée différemment. Il faudra donc documenter la nature patrimoniale de SDSC : - actifs détenus depuis une certaine durée ; - absence d’activité habituelle d’achat-revente ; - contrats de location ; - recours à des professionnels ; - procès-verbaux établissant votre absence de rémunération ; - absence de versements personnels autres que les distributions régulièrement décidées. ## 6. Ma recommandation Vous ne devez pas nécessairement choisir entre : - liquider votre retraite ; ou - arrêter toute activité de SDSC. Le véritable choix porte sur votre rôle personnel : - **SDSC peut continuer à percevoir des loyers et à vendre ses biens** ; - vous pouvez éventuellement rester président ; - mais il faut réduire et documenter votre intervention personnelle pour éviter que la caisse ne qualifie la situation de poursuite d’activité. À ce stade, je ne peux pas confirmer par une jurisprudence ou une circulaire officielle vérifiable dans les sources de ce tour que le maintien non rémunéré du mandat d’un président de SAS est automatiquement neutre au regard du cumul emploi-retraite. Il faut donc obtenir une réponse écrite de la caisse en lui exposant exactement vos pouvoirs et les actes que vous continuerez à signer. Si vous le souhaitez, je peux rédiger une demande de prise de position à adresser à l’Assurance retraite décrivant précisément SDSC, ses locations, ses ventes d’actifs et votre maintien sans rémunération.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L225-48 du Code de commerce

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent peut être annulée. Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.

📄 Article 1844-7 du Code civil

La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
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