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Condamné pour violences intrafamiliales en vacances à l'étranger Droit pénal

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Bon exconjoint a ete comdane le 15juin 2026 a 24 mois de surcis probatoire et 1 an ferle amenager sous bracelet electronique. Interdiction de contact et decveance de l'autorite parental. Le 25 juillet j'apprend quil est en vacance en algerie. Je suis abasourdi dapprendre qune personne comdane puisse voyage alors qielle a ete comdane suite a des fait de vkolence intrafamoloal
## Ce que signifie sa présence en Algérie Votre étonnement est compréhensible, mais **une condamnation pour violences intrafamiliales n’interdit pas automatiquement tout voyage à l’étranger**. Il faut distinguer les deux volets de la peine : - **les 12 mois d’emprisonnement aménagés sous bracelet électronique** : le bracelet impose normalement des horaires et un lieu d’assignation. Un déplacement en Algérie peut toutefois avoir été exceptionnellement autorisé ou intervenir pendant une période compatible avec les horaires fixés ; - **les 24 mois de sursis probatoire** : le condamné reste soumis aux obligations fixées par le jugement et contrôlées par le juge de l’application des peines (JAP) et le SPIP. Dans le cadre du suivi, le condamné doit notamment **informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger**. Il doit également respecter les convocations et les obligations de contrôle du SPIP. [Article 132-44 du Code pénal](/articles/code-penal/132-44) Cela signifie que : 1. **s’il a informé le JAP et obtenu les autorisations nécessaires**, le voyage peut être légal malgré la condamnation ; 2. **s’il est parti sans autorisation**, s’il a quitté son domicile pendant les horaires d’assignation, ou s’il a empêché le contrôle du bracelet, cela peut constituer un manquement sérieux ; 3. **la simple découverte de sa présence en Algérie ne suffit pas, à elle seule, à prouver une violation** : il faut vérifier les obligations concrètes fixées dans son jugement et son calendrier de bracelet. Le JAP est compétent pour fixer et modifier les modalités d’exécution de la peine, et les services d’insertion et de probation l’informent du suivi de la personne condamnée. [Article 712-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/712-1) ## Interdiction de contact S’il existe une **interdiction de vous contacter**, il ne doit pas nécessairement vous écrire directement pour la violer. Il faut également être attentive à : - appels téléphoniques, messages ou courriels ; - messages transmis par des proches ; - demandes de contact via les enfants ; - présence volontaire à votre domicile, lieu de travail ou devant l’école ; - messages sur les réseaux sociaux ; - tentatives de rencontre pendant ou après son séjour. Conservez toutes les preuves : captures d’écran avec date et heure, relevés d’appels, messages vocaux, témoignages, photographies et tout élément montrant une présence interdite. ## Démarches immédiates ### 1. Signaler rapidement le déplacement Adressez un signalement écrit : - au **SPIP** chargé de son suivi ; - au **juge de l’application des peines** du tribunal qui suit la mesure ; - et, si nécessaire, au **procureur de la République**. Indiquez uniquement les faits vérifiables : - date à laquelle vous avez appris son départ ; - éléments démontrant sa présence en Algérie ; - éventuelles dates de départ et de retour ; - éventuels contacts ou violations de l’interdiction ; - inquiétude particulière concernant les enfants. Demandez que soient vérifiés : - l’autorisation éventuelle du déplacement ; - la compatibilité du voyage avec les horaires du bracelet ; - le respect de l’obligation d’information préalable ; - l’existence d’un manquement au sursis probatoire. ### 2. En cas de danger ou de contact En cas de menace, de présence à votre domicile ou de contact inquiétant, appelez immédiatement le **17** ou le **112**. Pour un accompagnement concernant les violences conjugales, le **3919** peut également vous orienter. En cas de danger concernant un enfant, le **119** peut être contacté. Ne le confrontez pas directement sur son voyage : cela pourrait compliquer la situation et vous exposer à une nouvelle interaction malgré l’interdiction de contact. ## Ce que l’administration peut faire Si un manquement est établi, le JAP peut renforcer les modalités de contrôle et, selon la gravité et la répétition des violations, le sursis probatoire ou l’aménagement de peine peuvent être remis en cause. Le bracelet peut aussi faire l’objet d’un signalement technique en cas de sortie non autorisée. La démarche la plus efficace est donc de **ne pas présenter le voyage comme automatiquement illégal**, mais de demander officiellement la vérification de ses autorisations et de ses horaires de surveillance. *Sources complémentaires — recherche web :* **Aucune jurisprudence officielle vérifiable n’a été trouvée pour cette question précise.**
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Sources officielles Légifrance

📄 Article D1-1 du Code de procédure pénale

Les modalités d'application des II à IV de l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sont précisées par le présent article. I.-La proposition de transaction émanant du Défenseur des droits est communiquée à l'auteur des faits ou, s'il s'agit d'une personne morale, à son représentant, par l'intermédiaire de l'un de ses agents assermentés devant lequel l'intéressé a été préalablement convoqué. La proposition de transaction peut également être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur des faits. La proposition de transaction précise : -la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; -la nature et le quantum des mesures proposées, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être exécutées ; -le montant des dommages et intérêts dus à la victime. L'accord de la victime à la transaction peut être recueilli par tout moyen. Lorsque sont proposées les mesures d'affichage, de transmission, de diffusion ou de publication d'un communiqué, la personne est informée du contenu du communiqué et du montant des frais qui seront à sa charge et qu'elle devra acquitter avant que la haute autorité ne procède à cet affichage ou cette diffusion. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle dispose d'un délai de quinze jours avant de faire connaître sa décision, après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. En cas d'audition par un agent assermenté du Défenseur des droits, il est dressé procès-verbal de ces opérations, et copie en est remis à l'intéressé. II.-Si l'auteur des faits a accepté la transaction proposée, ce procès-verbal, ou copie de la lettre recommandée, avec les procès-verbaux constatant le cas échéant la commission de l'infraction ainsi que l'accord de la victime, est adressé pour homologation au procureur de la République territorialement compétent. Ce magistrat adresse alors au Défenseur des droits, dans les meilleurs délais, sa décision indiquant s'il homologue ou non la transaction. III.-Si la transaction est homologuée, le Défenseur des droits le signifie à l'auteur des faits par un document indiquant à ce dernier comment exécuter ses obligations, dans les délais qu'il précise. Ce document comporte une mention indiquant que si la personne n'exécute pas ces mesures dans le délai imparti, le Défenseur des droits pourra mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe. Le paiement de l'amende transactionnelle ainsi que celui des frais d'affichage ou de diffusion d'un communiqué s'exécute conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-51 du présent code, sous la réserve que les justificatifs du paiement sont retournés au Défenseur des droits. L'auteur des faits doit, s'il y a lieu, justifier de l'indemnisation de la victime, ainsi que de l'exécution des mesures prévues aux 1°, 2° et 4° du III de l'article 28 de la loi organique du 30 mars 2011 susvisée. IV.-Si l'auteur des faits refuse la transaction proposée, y compris en ne répondant pas aux convocations qui lui ont été adressées, ou s'il n'exécute pas ses obligations dans les délais prescrits, le Défenseur des droits en informe le procureur de la République, sauf à mettre elle-même en mouvement l'action publique par voie de citation directe. Lorsque, pour des motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social, la personne n'a pas pu exécuter les mesures décidées dans les délais prescrits, le Défenseur des droits peut, à sa demande, prolonger les délais d'exécution de ces mesures, sans pouvoir toutefois dépasser six mois. La victime a la possibilité, au vu de la décision d'homologation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure de l'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Si la transaction homologuée est exécutée dans les délais prescrits, le Défenseur des droits en informe le procureur de la République, qui constate l'extinction de l'action publique conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 6 du présent code. Ce magistrat en avise l'intéressé et, le cas échéant, la victime. Si des poursuites sont engagées dans le cas où la transaction acceptée et homologuée n'a pas été entièrement exécutée, le dossier de la procédure dans lequel sont précisées les mesures exécutées en tout ou partie par la personne est communiqué à la juridiction de jugement afin qu'elle puisse en tenir compte, en cas de condamnation, dans le prononcé de sa décision.

📄 Article 132-44 du Code pénal

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ; 2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; 3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ; 4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; 6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

📄 Article 712-1 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre.
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Il n'a pas eu d'autorisation et l'information je l'ai eu car j'ai de la famille en algerie
## Cela renforce nettement le signalement Si vous avez appris sa présence en Algérie par votre famille et que vous affirmez qu’**aucune autorisation n’a été délivrée**, il faut demander immédiatement au **SPIP**, au **juge de l’application des peines (JAP)** et au **procureur de la République** de vérifier s’il a : - quitté le lieu d’assignation prévu par le bracelet ; - quitté la France sans autorisation ; - manqué aux horaires ou obligations de surveillance ; - violé une obligation de son sursis probatoire. La présence en Algérie, à elle seule, ne permet pas encore d’affirmer juridiquement une infraction : **les autorités doivent vérifier les conditions exactes de son bracelet et de son sursis**. En revanche, un départ non autorisé ou incompatible avec la détention à domicile sous surveillance électronique peut constituer un **manquement grave**, susceptible d’entraîner un renforcement de la mesure, voire une révocation selon les circonstances. ## Ce que vous devez faire maintenant ### 1. Envoyer un signalement écrit Faites-le rapidement, idéalement par courriel et lettre recommandée, en mentionnant : > « Je vous informe que j’ai appris, le 25 juillet 2026, par des membres de ma famille résidant en Algérie, que M. [nom] se trouve actuellement en Algérie. À ma connaissance, il n’a sollicité ni obtenu d’autorisation de déplacement à l’étranger. Je vous demande de vérifier sans délai la régularité de ce déplacement, la compatibilité avec les obligations de sa détention à domicile sous surveillance électronique et le respect de son sursis probatoire. » Joignez uniquement les éléments disponibles : - attestations écrites de votre famille ; - photographies ou publications accessibles publiquement ; - dates et lieux précis ; - billets, messages ou informations permettant d’identifier le séjour ; - toute preuve d’un éventuel contact avec vous ou les enfants. Ne demandez pas à votre famille de le suivre, de pénétrer dans un lieu privé ou d’obtenir illégalement sa localisation. ### 2. Si vous avez une interdiction de contact S’il vous écrit, vous appelle, vous fait transmettre un message ou tente de passer par les enfants, **ne répondez pas** sauf nécessité absolue concernant leur sécurité. Conservez les preuves et transmettez-les aux policiers, au SPIP et au procureur. ### 3. En cas de danger S’il revient à votre domicile, vous menace ou tente d’approcher les enfants dans des conditions interdites, appelez immédiatement le **17** ou le **112**. Pour les violences conjugales, le **3919** peut également vous orienter. ## Point important Le fait que l’information provienne de votre famille en Algérie ne la rend pas inutilisable. Mais, pour déclencher une réaction judiciaire, il est préférable d’obtenir des attestations précises indiquant : - l’identité de la personne qui a vu ou rencontré votre ex-conjoint ; - la date et le lieu ; - les circonstances de la constatation ; - la manière dont elle a su qu’il se trouvait en Algérie. ### Sources complémentaires — recherche web La Cour de cassation a déjà examiné une situation dans laquelle un condamné soumis à une mesure de suivi sollicitait l’autorisation du JAP pour effectuer un séjour à l’étranger, ce qui confirme que ce type de déplacement peut être soumis à une autorisation spécifique et ne doit pas être présumé libre. La portée exacte dépend toutefois de la mesure prononcée et du contenu du jugement. ([courdecassation.fr](/decisions/614029afd36249bb7d5a6c0c?utm_source=openai)) Aucune jurisprudence officielle vérifiable n’a été trouvée pour cette question précise concernant un départ en Algérie pendant une détention à domicile sous bracelet électronique. Si vous le souhaitez, je peux vous rédiger un **signalement complet prêt à envoyer au JAP, au SPIP et au procureur**, en distinguant clairement les faits certains, les informations rapportées par votre famille et les demandes de vérification.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 226-1 du Code pénal

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale, dans le respect de l' article 372-1 du code civil . Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, titulaire d'un mandat électif public ou candidate à un tel mandat ou d'un membre de sa famille, les peines sont également portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.

📄 Article 226-22 du Code pénal

Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
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Ma questoon est il normal que depuis le 15 juin mon exconjoint n'a pas etait convoque par le spip et na donc pas de bracelet? Quel est le delai pour la pose.
## Est-ce normal après une condamnation du 15 juin 2026 ? **Il n’existe pas un délai unique et automatique de pose du bracelet.** Le délai dépend notamment de la décision exacte du tribunal : - le jugement a-t-il ordonné directement une **détention à domicile sous surveillance électronique** ? - a-t-il seulement prononcé **un an d’emprisonnement aménageable** ? - la peine est-elle immédiatement exécutoire ? - y a-t-il eu appel, mandat de dépôt ou mesure de sûreté particulière ? - le JAP a-t-il dû vérifier la faisabilité technique, le logement et l’accord éventuel des personnes qui y résident ? ### Point essentiel La formule **« un an ferme aménageable sous bracelet électronique »** ne signifie pas nécessairement que le bracelet devait être posé le 15 juin ou dans un délai fixe. Si le tribunal a seulement renvoyé l’aménagement au JAP, celui-ci doit organiser la procédure : convocation, examen de la situation, vérification du domicile et faisabilité technique. En revanche, si le jugement prévoyait une exécution immédiate sous bracelet, ou si une convocation avait été adressée et qu’il ne s’y est pas présenté, il faut demander rapidement pourquoi la mesure n’a pas été mise en œuvre. Le JAP est chargé de fixer les principales modalités d’exécution des peines et peut modifier les modalités nécessaires au contrôle de leur exécution. [Article 712-1 du Code de procédure pénale]([Article 712-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/712-1)) ## Ce que vous pouvez faire immédiatement ### 1. Vérifier le contenu exact du jugement Recherchez les termes précis : - « mandat de dépôt » ; - « mandat d’arrêt » ; - « exécution provisoire » ; - « aménagement ab initio » ; - « détention à domicile sous surveillance électronique » ; - « saisine du juge de l’application des peines ». La réponse dépend de ces mentions, et non de la seule annonce orale d’une peine « aménageable ». ### 2. Écrire au parquet et au JAP Vous pouvez adresser un courrier au **procureur de la République** et au **juge de l’application des peines**, en demandant : - si le jugement est devenu exécutoire ; - si le condamné a été convoqué par le SPIP ou le JAP ; - si une mesure de bracelet a été ordonnée ; - si une convocation a été manquée ; - si un signalement a été fait concernant son départ présumé en Algérie ; - si vous pouvez être informée des incidents affectant votre sécurité. Formulez les faits prudemment : vous pouvez écrire que, **selon les informations communiquées par votre famille, il se trouve en Algérie**, sans présenter cette information comme un fait officiellement établi si vous ne disposez pas encore de preuve directe. ### 3. Ne déduisez pas encore qu’il n’a aucune mesure L’absence de convocation connue par vous ne prouve pas nécessairement l’absence de procédure. Le SPIP ne vous communiquera pas forcément tous les détails du suivi du condamné. Il peut aussi avoir été convoqué directement, ou être soumis à une autre modalité provisoire. ## Ce qui serait préoccupant La situation devient particulièrement préoccupante si : - le jugement ordonnait une mesure immédiate ; - il devait se présenter au SPIP ou au JAP et ne l’a pas fait ; - il a quitté la France alors qu’il devait résider à une adresse déterminée ; - il reprend contact avec vous malgré l’interdiction ; - il approche les enfants en violation de la décision. Dans ce cas, transmettez immédiatement les preuves au parquet, au JAP et au SPIP. En cas de menace, de retour à votre domicile ou de contact urgent, appelez le **17** ou le **112**. ### En pratique Entre le 15 juin et le 5 août, environ sept semaines se sont écoulées. Ce délai justifie pleinement une **demande écrite de vérification**, mais il ne permet pas, à lui seul, de conclure que l’administration a commis une irrégularité ou que votre ex-conjoint échappe à sa peine. La priorité est d’obtenir le dispositif exact du jugement et de savoir si la peine était immédiatement exécutoire. *Sources complémentaires — recherche web :* Aucune jurisprudence officielle vérifiable n’a été trouvée pour cette question précise.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 712-1 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre.

📄 Article 763-10 du Code de procédure pénale

Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à 131-36-12 du code pénal fait l'objet d'un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction. Cet examen est mis en oeuvre par le juge de l'application des peines ; celui-ci peut solliciter l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 763-14 . Les articles 712-16 et 712-16-1 sont applicables. Au vu de cet examen et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure, le juge de l'application des peines détermine, selon les modalités prévues par l'article 712-6 , la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. Le juge de l'application des peines rappelle au condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l' article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Six mois avant l'expiration du délai fixé, le juge de l'application des peines statue, selon les mêmes modalités, sur la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile dans la limite prévue au troisième alinéa. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
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Il a ete condamne a 2 an avec surcis probatoire probatoire avec execution provisoir et 1 an ferme amenaher sous bracelet lors de l'audience
## Dans cette configuration, la situation est différente Si le jugement du **15 juin 2026** a bien prononcé : - **2 ans d’emprisonnement avec sursis probatoire**, avec **exécution provisoire** ; - **1 an d’emprisonnement ferme**, dont l’exécution devait être **aménagée sous détention à domicile sous surveillance électronique** — bracelet électronique — **dès l’audience**, alors il ne s’agit pas simplement d’une peine « aménageable ultérieurement » laissée à une décision future du JAP. Pour une peine ferme supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, le tribunal doit décider, lorsque la personnalité et la situation du condamné le permettent, si la peine sera exécutée sous bracelet, en semi-liberté ou en placement extérieur. Le JAP fixe ensuite les modalités concrètes d’exécution. [Article 132-25 du Code pénal](/articles/code-penal/132-25) ## Quel délai ? Le texte communiqué prévoit que, dans cette hypothèse, **le JAP fixe les modalités d’exécution dans un délai de cinq jours ouvrables**, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. [Article 132-25 du Code pénal](/articles/code-penal/132-25) Ce délai concerne surtout la fixation pratique de la mesure : adresse, horaires, contraintes, faisabilité technique et pose du dispositif. Il ne signifie pas nécessairement que le bracelet doit matériellement être posé exactement dans les cinq jours, mais **près de sept semaines sans convocation connue ni bracelet paraît suffisamment anormal pour justifier une vérification immédiate**, surtout si la décision était exécutoire immédiatement. Le JAP est précisément chargé de fixer et de contrôler les modalités d’exécution des peines. [Article 712-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/712-1) ## Ce qu’il faut vérifier dans le jugement Regardez le dispositif final du jugement et recherchez les mentions suivantes : - « exécution provisoire » ; - « détention à domicile sous surveillance électronique » ; - « aménagement ab initio » ; - « mandat de dépôt » ou « mandat d’arrêt » ; - « convocation devant le JAP » ; - une adresse précise d’exécution de la mesure. La formulation exacte est déterminante. Il existe une différence entre : - **un an ferme aménagé sous bracelet dès le jugement** ; - **un an ferme à aménager ultérieurement par le JAP** ; - **un an ferme avec maintien ou placement en détention**, le bracelet étant refusé ou impossible à mettre en œuvre. ## Le fait qu’il soit en Algérie Si aucune autorisation n’a été délivrée et que le bracelet devait déjà être exécuté, son séjour en Algérie peut révéler : - un défaut de présentation au SPIP ou au JAP ; - une impossibilité de mettre en œuvre la mesure ; - une violation de l’adresse ou des horaires d’assignation ; - un manquement aux obligations du sursis probatoire. Toutefois, vous ne pourrez pas obtenir vous-même la confirmation détaillée de son suivi : le SPIP et le JAP peuvent être limités dans les informations qu’ils vous communiquent. Il faut donc leur demander de **vérifier officiellement** la situation. ## Démarche urgente Envoyez aujourd’hui un signalement au : 1. **procureur de la République** du tribunal ayant rendu la décision ; 2. **juge de l’application des peines** de ce tribunal ; 3. **SPIP** compétent, si vous en connaissez les coordonnées. Écrivez notamment : > « Je vous informe que mon ex-conjoint, condamné le 15 juin 2026 à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire assorti de l’exécution provisoire et à un an d’emprisonnement ferme aménagé sous détention à domicile sous surveillance électronique lors de l’audience, ne semble pas avoir été convoqué par le SPIP et ne porte, à ma connaissance, aucun bracelet électronique. J’ai appris par ma famille résidant en Algérie qu’il se trouve actuellement dans ce pays. Je vous demande de vérifier en urgence la mise à exécution de la décision, l’existence d’une convocation non suivie, l’éventuelle autorisation de déplacement et tout manquement aux obligations judiciaires. » Joignez les éléments disponibles concernant sa présence en Algérie, en distinguant clairement : - ce que vous avez personnellement constaté ; - ce que votre famille vous a rapporté ; - les preuves matérielles disponibles. ## Conclusion **Si le jugement ordonnait bien l’exécution provisoire et le bracelet dès l’audience, l’absence apparente de toute mise en œuvre depuis le 15 juin est préoccupante et doit être signalée sans attendre.** Cela ne permet pas encore d’affirmer que la peine n’est pas exécutée : il faut obtenir la vérification du JAP ou du parquet. *(Sources complémentaires — recherche web)* Aucune jurisprudence officielle vérifiable n’a été trouvée pour cette question précise.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 132-29 du Code pénal

La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37 , le sursis pourra être révoqué par la juridiction.

📄 Article 132-25 du Code pénal

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu'elle assortit sa décision de l'exécution provisoire. Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l' article 723-7-1 du même code .

📄 Article 712-1 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre.
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Ma question est humaine car j'ai peur meme si il a une interdiction de contact. Il peut me faire du mal indirectement, en crevant les pneus de ma voiture par exemple. Aujoirdhui je le pensais sous bracelet et non !! Donc ma peur est reactiver. Je voulais juste savoir ppurquoi et quand il aura son bracelet ?
Je comprends : votre peur est concrète, surtout si vous pensiez qu’il était déjà placé sous bracelet alors que ce n’est apparemment pas le cas. ## Pourquoi n’a-t-il peut-être pas encore de bracelet ? Même si le jugement prévoit **un an ferme aménagé sous détention à domicile sous surveillance électronique**, plusieurs explications sont possibles : - le jugement n’a pas encore été transmis ou exécuté par les services compétents ; - le SPIP ou le JAP devait encore vérifier son adresse, son logement et la faisabilité technique ; - il n’a pas répondu à une convocation ou ne s’est pas présenté ; - il est absent du domicile prévu, possiblement à l’étranger ; - la mesure n’a pas pu être installée et le parquet doit décider des suites ; - la formulation exacte du jugement prévoit peut-être un aménagement, mais pas une pose immédiate. **Je ne peux donc pas vous dire qu’il aura nécessairement le bracelet à une date précise.** Il n’existe pas, dans les éléments vérifiés ici, de délai fiable permettant d’affirmer une date de pose. Le délai déjà écoulé justifie en revanche une demande urgente de vérification. ## Ce que vous pouvez faire pour votre sécurité dès maintenant Ne partez plus du principe qu’il est géolocalisé ou matériellement empêché de vous approcher. 1. **Appelez le 17 ou le 112** si vous pensez qu’il vous surveille, vous menace, se trouve près de vous ou risque de passer à l’acte. 2. Signalez au commissariat ou à la gendarmerie que vous êtes inquiète d’éventuelles représailles indirectes, notamment des dégradations de votre véhicule. 3. Demandez que votre inquiétude soit **consignée**, même si aucun dommage n’a encore été commis. 4. Photographiez votre voiture lorsqu’elle est garée, notez les dates et lieux, et conservez toute image de vidéosurveillance ou tout témoignage. 5. Ne le contactez pas pour lui demander où en est son bracelet : cela pourrait vous exposer inutilement et compliquer l’analyse du respect de l’interdiction de contact. S’il y a une dégradation, ne nettoyez pas immédiatement les traces : prenez des photographies, demandez rapidement un constat ou faites constater les dommages, puis déposez plainte. ## Demande urgente au parquet et au JAP Écrivez aujourd’hui au procureur, au JAP et au SPIP en indiquant clairement : > « Je suis la victime et l’ex-conjointe de M. [nom]. Je pensais qu’il était placé sous détention à domicile sous surveillance électronique en exécution du jugement du 15 juin 2026. Or, à ma connaissance, aucun bracelet n’a été posé et je crains des représailles ou des actes indirects à mon encontre, notamment des dégradations de mon véhicule. Je vous demande de vérifier en urgence si la mesure a été mise à exécution, s’il a été convoqué, s’il s’est présenté et quelles mesures de protection et d’information peuvent être mises en place à mon égard. Je précise qu’il se trouverait actuellement en Algérie, selon des informations transmises par ma famille, et qu’à ma connaissance aucune autorisation de déplacement ne lui a été délivrée. » Joignez le jugement si vous l’avez, ainsi que les éléments concernant l’interdiction de contact. Le parquet pourra vérifier ce que vous ne pouvez pas savoir : convocation, absence, adresse déclarée, incident de mise en œuvre et éventuelles suites. ## Réponse directe **Pourquoi ?** Seuls le JAP, le SPIP ou le parquet peuvent vous le confirmer ; l’absence de bracelet peut résulter d’un problème de convocation, de faisabilité ou d’exécution. **Quand ?** Je ne peux pas vous donner de date sérieuse sans le dispositif exact du jugement et sans connaître la procédure engagée. Mais compte tenu de votre peur et de l’absence apparente de bracelet depuis le 15 juin, vous devez demander une vérification urgente et vous comporter, pour votre sécurité, comme s’il n’était actuellement soumis à aucune géolocalisation visible. Si vous êtes en danger immédiat ou si vous le voyez près de votre domicile ou de votre véhicule, appelez immédiatement le **17** ou le **112**.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 131-36-12 du Code pénal

Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

📄 Article 723-29 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant aux réductions de peine dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
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Le jugement n'a pas été dactilographier voila pourquoi il n'a pas de bracelet. Mon ex conjoint a ecrit au jap et la greffiere lui a repondu que le jugement n'a pas etait dacgilographie et que en attendant il doit faire une demande de voyage en precisant sa date de retour. Donc implicitement la greffiere a autoriser le voyage ? A telle le droit de réponde a la place du jap?
Veuillez **réenvoyer la réponse de la greffière en pièce jointe** ou coller ici son texte exact, afin que je puisse vérifier précisément ses termes. Dans une conversation normale, le contenu d’un document joint n’est accessible que dans le message qui le contient ; je ne peux pas relire une ancienne pièce jointe absente de ce message. ## Réponse sur le fond **Non, on ne peut pas déduire automatiquement que la greffière a autorisé le voyage.** La phrase selon laquelle votre ex-conjoint doit « faire une demande de voyage en précisant sa date de retour » signifie plutôt, sous réserve du texte exact : - qu’aucune autorisation définitive n’a encore été donnée ; - qu’il doit présenter une demande au **JAP** ; - que la greffière lui a indiqué la démarche administrative à suivre. Une greffière peut transmettre une information procédurale ou expliquer comment déposer une demande. En revanche, **elle ne peut pas, par un simple message administratif, remplacer une décision du JAP** si l’autorisation de déplacement relève de ce magistrat. Il faudrait une formulation claire telle que : « l’autorisation est accordée », avec les dates et conditions du déplacement, ou une décision identifiable du JAP. ## Le jugement non dactylographié Le fait que le jugement ne soit pas encore dactylographié peut expliquer un retard matériel de notification ou de mise en œuvre. Mais cela ne permet pas, à lui seul, de savoir : - si la peine est déjà exécutoire ; - si le bracelet a été juridiquement ordonné immédiatement ; - si une autorisation de sortie du territoire a été accordée ; - si votre ex-conjoint est autorisé à voyager en Algérie. Le jugement a une force probante particulière en tant qu’acte juridictionnel, tandis que certaines mentions procédurales sont prescrites à peine de nullité par les articles 457 et 458 du Code de procédure civile [Article 457 du Code de procédure civile](/articles/code-de-procedure-civile/457) [Article 458 du Code de procédure civile](/articles/code-de-procedure-civile/458). Ces dispositions ne permettent toutefois pas de conclure, à elles seules, qu’un voyage a été autorisé. ## Ce que vous devez demander par écrit Adressez une demande très précise au **JAP et au parquet**, en joignant la réponse de la greffière : > « Je vous remercie de bien vouloir me confirmer si une autorisation de déplacement en Algérie a effectivement été accordée à M. [nom], ou si la demande de voyage est toujours en attente de décision. Je vous remercie également de me préciser si son absence actuelle empêche la mise en œuvre de la détention à domicile sous surveillance électronique et si des mesures de protection ou d’information peuvent être mises en place à mon égard. » Évitez d’écrire que la greffière a « autorisé » le voyage tant que vous n’avez pas une décision explicite. Écrivez plutôt : **« la greffière lui a indiqué qu’il devait déposer une demande de voyage en précisant sa date de retour »**. Compte tenu de votre peur, vous pouvez aussi signaler au parquet et aux forces de l’ordre que vous craignez des représailles indirectes, notamment des dégradations de votre véhicule. En cas de danger immédiat ou de présence suspecte près de votre domicile ou de votre voiture, appelez le **17** ou le **112**. *Sources complémentaires — recherche web :* Aucune jurisprudence officielle vérifiable n’a été trouvée pour cette question précise.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 457 du Code de procédure civile

Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459 .

📄 Article 458 du Code de procédure civile

Ce qui est prescrit par les articles 447 , 451 , 454 , en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
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L'informatiln qie je donne c'est celle que ma transmise ma conseillere france victime suite a mon mail au jap, lui indiquant ma.crainte en sachant mon ex conjoint en liberter. Meme ma conseillere est choque que le jap lui demande de m'appelé.
Je comprends votre inquiétude. Le fait que **France Victimes vous ait rapporté cette information après votre signalement au JAP** mérite d’être pris au sérieux, mais il faut distinguer deux choses : - **le JAP peut éventuellement demander ou ordonner un contact dans le cadre de l’exécution de la peine** ; - cela ne signifie pas que votre ex-conjoint est autorisé à vous contacter librement, surtout si une **interdiction de contact** figure dans le jugement. ## Si l’interdiction de contact existe toujours Votre ex-conjoint ne doit normalement pas vous appeler, vous écrire, vous faire appeler par un tiers ou chercher à vous joindre indirectement, sauf si une décision judiciaire a expressément prévu une exception. Vous n’avez pas à répondre. Conservez : - les appels et messages ; - les captures d’écran ; - les dates et heures ; - l’identité des éventuels intermédiaires ; - le message ou compte rendu transmis par France Victimes. S’il vous contacte malgré l’interdiction, signalez-le à la police ou à la gendarmerie, et demandez que les faits soient enregistrés. En cas de danger immédiat, appelez le **17** ou le **112**. ## Ce que vous devez demander immédiatement Demandez par écrit à France Victimes de vous préciser les termes exacts qui lui ont été transmis : > « Je vous remercie de me confirmer précisément si le JAP a demandé à mon ex-conjoint de me contacter directement, ou s’il s’agit d’une information générale relative à la procédure. Je rappelle qu’une interdiction de contact me concerne et je demande qu’aucune prise de contact ne soit organisée sans mon accord exprès et sans clarification écrite de l’autorité judiciaire. » Écrivez également au JAP et au parquet : > « France Victimes m’a indiqué que mon ex-conjoint aurait été invité à me contacter par le JAP. Cette information m’inquiète fortement, car une interdiction de contact me protège. Je vous demande de me confirmer par écrit si une telle instruction a effectivement été donnée, sur quel fondement et dans quelles limites. Je précise que je ne consens à aucun contact direct ou indirect avec lui et que cette perspective réactive mes craintes pour ma sécurité. » ## Point important Une conseillère France Victimes peut être choquée ou inquiète, mais **son ressenti ne permet pas à lui seul d’établir ce que le JAP a exactement demandé**. La priorité est donc d’obtenir le **message exact**, sans interprétation : qui devait appeler qui, pour quel motif et avec quelles limites. En attendant cette clarification, ne le rappelez pas et ne lui répondez pas. Si vous craignez une dégradation de votre véhicule ou une présence près de votre domicile, faites un signalement préventif au commissariat ou à la gendarmerie et appelez le **17** en cas d’urgence. *(Sources complémentaires — recherche web)* Aucune jurisprudence officielle vérifiable n’a été trouvée pour cette question.
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📄 Article 706-15-1 du Code de procédure pénale

Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 , peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 . Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
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Non tu n'as pas compris. J'ai fait un mail ai jap pour l'informer que j'ai appris que mon ex conjoint est en algerie car je le pensais sous bracelet elecgronique. Le jap a demander a ma conseillere de m'appelé. Ma conseillere ma lu le mail de la greffiere et ne comprend pas pourquoi le jap demande quelle m'appele. Ma conseillere ne comprend pas pourquoi la greffiere a repondu a mln ex conjoint lorsquil a demander une autorisagion de sorti et quelle repond dans lattente que le jugement soig dactolographie merci de me transmettre votre date de retour .
Vous avez raison : **j’avais mal compris la chronologie**. Je corrige : vous n’avez pas été informée que le JAP demandait à votre ex-conjoint de vous appeler ; **vous avez écrit au JAP pour signaler que vous aviez appris qu’il était en Algérie alors que vous le pensiez sous bracelet, et le JAP a demandé à votre conseillère France Victimes de vous appeler.** Votre conseillère vous a ensuite lu la réponse de la greffière à votre ex-conjoint. ## Ce que signifie probablement la réponse de la greffière La phrase indiquant, en substance, que **le jugement n’est pas encore dactylographié et qu’il faut transmettre la date de retour** ne constitue pas, à elle seule, une autorisation de sortie. Elle semble plutôt signifier : 1. la demande de votre ex-conjoint a bien été reçue ; 2. le tribunal souhaite connaître la date prévue de retour ; 3. la situation est encore en attente du jugement écrit ou d’une décision formalisée ; 4. l’autorisation définitive n’est pas clairement établie par cette seule réponse. La formulation « merci de me transmettre votre date de retour » peut toutefois être préoccupante si elle donne l’impression que le déplacement est déjà accepté. **Seul un écrit indiquant clairement que le JAP autorise le voyage, avec ses dates et ses conditions, permettrait de parler d’autorisation certaine.** ## La greffière avait-elle le droit de lui répondre ? Oui, une greffière peut répondre à un message et transmettre une information administrative ou procédurale. En revanche, **elle ne prend normalement pas, par cette simple réponse, une décision qui relève du JAP**. Elle peut recueillir la date de retour pour permettre au magistrat ou au service compétent d’examiner la demande, sans que son message vaille décision d’autorisation. Le JAP est chargé de fixer et de contrôler les principales modalités d’exécution de la peine ; les juridictions de l’application des peines peuvent notamment prendre les mesures nécessaires pour vérifier le respect des obligations du condamné [Article 712-1 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/712-1) [Article 712-16 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/712-16). ## Pourquoi le JAP a-t-il demandé à votre conseillère de vous appeler ? D’après ce que vous décrivez, il est possible que le JAP ait demandé cet appel : - pour vous informer de la situation ; - pour vous rassurer ou recueillir vos observations ; - pour vous expliquer que l’exécution du bracelet est retardée ; - pour vous transmettre indirectement les éléments relatifs au déplacement ; - ou pour organiser le suivi de votre situation en tant que victime. Mais **cela ne signifie pas nécessairement que le JAP voulait que votre ex-conjoint vous contacte**. Votre conseillère a donc raison de trouver la situation inhabituelle si elle ne comprend pas pourquoi le JAP a demandé qu’elle vous appelle alors que vous aviez seulement adressé un signalement. ## Ce qu’il faut faire clarifier Votre question centrale est désormais très précise : > **La demande de voyage de mon ex-conjoint a-t-elle été acceptée, ou est-elle seulement en cours d’examen ?** Vous pouvez demander à votre conseillère France Victimes de transmettre exactement ceci au JAP : > « À la suite de mon courriel signalant que j’avais appris que mon ex-conjoint se trouvait en Algérie alors que je pensais qu’il était placé sous bracelet électronique, vous avez demandé à ma conseillère France Victimes de me contacter. Elle m’a lu la réponse de la greffière à mon ex-conjoint, indiquant que le jugement n’était pas encore dactylographié et lui demandant de transmettre sa date de retour. > > Je vous remercie de me confirmer clairement si une autorisation de sortie du territoire ou de déplacement en Algérie a été accordée, ou si sa demande est toujours en attente de décision. Je souhaite également comprendre la raison pour laquelle ma conseillère a été chargée de me contacter. Cette situation réactive fortement mes craintes pour ma sécurité, notamment en raison du risque de représailles indirectes. » ## En résumé - **La réponse de la greffière ne prouve pas, à elle seule, que le voyage a été autorisé.** - **Elle pouvait probablement répondre sur le plan administratif**, mais elle ne devrait pas être confondue avec une décision du JAP. - **Le fait que le JAP ait demandé à votre conseillère de vous appeler ne signifie pas que votre ex-conjoint devait vous appeler.** - Vous êtes fondée à demander une confirmation écrite et explicite sur l’existence ou non de l’autorisation de voyage et sur le statut réel du bracelet. Si vous me transmettez le **texte exact du courriel de la greffière**, je pourrai vous expliquer phrase par phrase ce qui relève d’une simple instruction administrative et ce qui pourrait éventuellement correspondre à une autorisation.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 712-1 du Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre.

📄 Article 712-13 du Code de procédure pénale

L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf s'il en fait la demande ou si la chambre en décide autrement. Le président de la chambre de l'application des peines peut refuser la comparution personnelle du condamné par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71 , soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu. Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7 , la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions. Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.

📄 Article 712-16 du Code de procédure pénale

Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l' article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision.
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Si il n'a pas eu d'autorisation ecrite du jap que risque t'il lors de son retour en france ? Peut il etre convoquer pendant sin absence ?
## S’il n’a pas d’autorisation écrite du JAP Tout dépend du **statut juridique exact de son déplacement** : - s’il était soumis à une interdiction de quitter le territoire, à une obligation de résidence ou à une obligation de signaler ses déplacements, le voyage peut constituer un manquement ; - si aucune interdiction ou obligation de ce type ne lui avait encore été officiellement notifiée, le simple fait d’être en Algérie ne suffit pas, à lui seul, à démontrer une infraction ; - la réponse de la greffière demandant sa date de retour **ne vaut pas nécessairement autorisation**. Il faut vérifier s’il existe une décision écrite du JAP ou une consigne officielle précisant les conditions du voyage. Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, les obligations peuvent notamment imposer de ne pas sortir d’un territoire déterminé, d’informer le magistrat de certains déplacements ou de remettre son passeport [Article 138 du Code de procédure pénale]([Article 138 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/138)). Le non-respect volontaire d’obligations de contrôle peut conduire le juge à prendre des mesures plus sévères, notamment un mandat ou une saisine aux fins de placement en détention provisoire [Article 141-2 du Code de procédure pénale]([Article 141-2 du Code de procédure pénale](/articles/code-de-procedure-penale/141-2)). **Attention :** ces règles concernent le contrôle judiciaire. Dans votre situation, votre ex-conjoint a été condamné et devait apparemment faire l’objet d’un bracelet électronique ; il faut donc connaître exactement les obligations fixées par le jugement ou par une décision ultérieure du JAP avant de conclure qu’il risque automatiquement une détention. ### Au retour en France, il pourrait notamment : 1. être convoqué par le JAP ou le SPIP pour s’expliquer sur son départ et sa date de retour ; 2. devoir justifier qu’il avait demandé ou obtenu une autorisation ; 3. faire l’objet d’un signalement au parquet en cas de non-respect d’une obligation connue ; 4. voir la mise en œuvre de sa peine aménagée réexaminée si son comportement révèle qu’il ne se tient pas à la disposition de la justice. Le risque est plus important si son absence a empêché une convocation, une installation du bracelet ou l’exécution concrète de la peine, ou s’il ne revient pas à la date annoncée. ## Peut-il être convoqué pendant son absence ? **Oui, une convocation peut être adressée pendant son absence**, mais il faut distinguer : - une convocation simplement envoyée à son domicile ou par un service ; - une convocation dont il a effectivement eu connaissance ; - une obligation de se présenter à une date précise, déjà portée à sa connaissance. S’il n’a pas été convoqué par le SPIP et qu’il se trouve à l’étranger, cela ne permet pas de savoir si une convocation lui a été régulièrement remise. Le point essentiel sera de déterminer **comment il a été convoqué, à quelle adresse, pour quelle date et avec quelle preuve de réception**. ## Ce que vous pouvez demander Vous pouvez demander au JAP, au parquet ou à votre conseillère France Victimes de faire confirmer par écrit : > « Je souhaite savoir si M. [nom] a obtenu une autorisation écrite du JAP pour se rendre en Algérie, si une date de retour lui a été imposée, s’il a été convoqué par le SPIP ou le JAP depuis le jugement, et quelles conséquences sont prévues en cas de retour tardif ou d’absence à une convocation. » Ne présentez pas pour l’instant son voyage comme une violation certaine : écrivez plutôt qu’il est **parti en Algérie alors que vous n’avez connaissance d’aucune autorisation écrite**, et demandez une vérification officielle. *(Sources complémentaires — recherche web)* Aucune jurisprudence officielle vérifiable n’a été trouvée pour cette question précise.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 144 du Code de procédure pénale

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

📄 Article 138 du Code de procédure pénale

Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ; 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de conduire tous les véhicules, certains véhicules ou un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ; 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l' article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; 13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ; 14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ; 15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ; 16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ; 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Lorsqu'est prononcée l'une des obligations prévues au 9°, au présent 17° ou au 17° bis, la décision de ne pas ordonner la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire est spécialement motivée ; 17° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 138-3 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; 18° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider ; 19° Pour les infractions mentionnées au II de l' article 131-35-1 du code pénal , ne pas utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l' article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ayant été utilisés pour commettre l'infraction. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois. Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.

📄 Article 141-2 du Code de procédure pénale

Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3. Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé. Les articles 141-4 et 141-5 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par ces mêmes articles sont alors exercées par le procureur de la République. Dans tous les cas prévus au présent article, le juge des libertés et de la détention, s'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l'intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
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Je suis choquer qu'il puisse voyager alors qu'il a ete condamner!! Il a ete condamner a 1500€ de provision pour le prejufice que je n'ai pas eu. Je doit de mon cote gérer les enfants et les charges de la maison et le credit immo pendant que lui prend des vacances que moi meme je n'ai pas les moyens.
Je comprends votre choc et votre sentiment d’injustice. Mais une condamnation pénale, même assortie d’une peine d’emprisonnement aménagée, **n’interdit pas automatiquement tout déplacement à l’étranger**. Il faut vérifier les obligations précises fixées par le jugement et les éventuelles décisions du JAP. ## Les 1 500 € : une somme distincte du bracelet La provision de **1 500 € pour votre préjudice**, telle que vous l’indiquez, est distincte : - de la peine pénale ; - du bracelet électronique ; - des charges du foyer ; - du crédit immobilier ; - des dépenses liées aux enfants. Elle peut donc être due même si l’exécution de la peine est retardée. Le fait qu’il voyage ne supprime pas cette dette. Vérifiez toutefois la qualification exacte dans le jugement : **provision**, dommages-intérêts, indemnité ou autre. Cette qualification détermine les modalités de recouvrement. ## Ce que son voyage peut changer Le voyage n’est pas nécessairement illégal en lui-même. En revanche, il peut poser difficulté si : - le jugement ou le JAP lui interdisait de quitter le territoire ; - il devait résider à une adresse déterminée ; - il devait répondre à une convocation du SPIP ou du JAP ; - son déplacement empêche l’installation ou le contrôle du bracelet ; - il ne respecte pas la date de retour annoncée. Dans ce cas, son retour peut donner lieu à une convocation et à un examen de son comportement par le JAP. Mais il ne faut pas affirmer qu’il a commis un manquement tant que les obligations écrites et la réalité d’une autorisation n’ont pas été vérifiées. ## Les 1 500 € et vos charges Si la somme n’a pas été payée, conservez : - le jugement ; - le décompte exact de ce qui reste dû ; - les justificatifs de vos relances ; - les preuves de vos charges : crédit immobilier, factures, dépenses concernant les enfants ; - toute information utile sur son adresse, son employeur ou ses comptes connus. La priorité est d’obtenir la **copie exécutoire** ou la décision revêtue de la formule exécutoire, puis de contacter un **commissaire de justice** pour envisager le recouvrement. Une décision de première instance est en principe exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou du jugement [Article 514 du Code de procédure civile](/articles/code-de-procedure-civile/514). Toutefois, il faut vérifier dans votre jugement si la condamnation de 1 500 € est immédiatement exécutoire et si elle a été contestée. Vous pouvez également demander au tribunal ou au parquet, selon la nature exacte de la décision, les modalités pratiques pour obtenir ce document. ## Ce que je vous conseille de faire maintenant 1. **Écrivez au JAP ou au greffe** pour demander si son déplacement a été autorisé par une décision écrite et s’il avait une convocation pendant son absence. 2. **Informez France Victimes** que vous supportez seule les charges des enfants, du logement et du crédit, et que les 1 500 € n’ont pas été versés. 3. **Demandez le paiement formel** de la somme, si cela n’a pas encore été fait, sans mélanger cette demande avec la question du bracelet. 4. **Consultez un commissaire de justice** pour le recouvrement, notamment si vous disposez de son adresse ou d’informations sur ses revenus ou comptes en France. Votre ex-conjoint peut donc éventuellement voyager sans que cela annule sa condamnation, mais **son voyage ne lui permet pas d’échapper au paiement des 1 500 € ni aux obligations imposées par le jugement**. La question décisive reste le contenu exact du jugement et l’existence d’une autorisation écrite.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 255 du Code civil

Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

📄 Article 270 du Code civil

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

📄 Article 514 du Code de procédure civile

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
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