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Cession d'actif et investissement immobilier via une nouvelle structure Droit fiscal

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Bonjour,
Je suis une entreprise qui cede un actif.
J'aimerais invertir cmle fond récolté dans l'immobilier.
Par exemple acheter un local ou un ommeuble de rapport.
Ces fond sont sensé rester dans lentreprise au depart.
Car je ne peux pas le récupérer a titre personnel en dividende trop taxé.
Quelle serait selon vpus la meilleure solution pour avoir une autre structure immobilière différente de celle dont je dispose aujourd'hui. Sans que le transfert des fonds ne me courte une fortune en taxe.
Bonjour, La solution généralement la plus efficace consiste à **ne pas sortir les fonds à titre personnel**, mais à créer une **structure immobilière détenue par votre société actuelle**. ## Schéma souvent pertinent 1. Votre société actuelle cède l’actif et conserve le produit de cession. 2. Elle crée une filiale immobilière : - soit une **SCI à l’IR** ; - soit une **SCI ou société à l’IS** ; - soit une société commerciale dédiée à l’immobilier. 3. Votre société apporte les fonds à cette nouvelle structure : - en **capital** ; - et/ou en **compte courant d’associé** ; - éventuellement avec un emprunt bancaire complémentaire. 4. La filiale achète le local ou l’immeuble de rapport. Une société peut être constituée par une seule personne dans les cas prévus par la loi, et les associés ne supportent en principe les pertes qu’à concurrence de leurs apports dans une SARL [Article L223-1 du Code de commerce](/articles/code-de-commerce/L223-1). Le principe général de mise en commun de biens ou d’industrie figure également dans le Code civil [Article 1832 du Code civil](/articles/code-civil/1832). ## Comparaison des options ### 1. Investissement direct par la société actuelle C’est la solution la plus simple et souvent la moins coûteuse immédiatement. **Avantages :** - aucun dividende à distribuer ; - pas de taxation personnelle immédiate ; - frais de création et de gestion limités. **Inconvénients :** - le patrimoine immobilier reste exposé aux risques de l’activité principale ; - en cas de revente, la fiscalité dépendra du régime de votre société ; - moins bonne séparation entre activité commerciale et immobilier. ### 2. Filiale immobilière détenue par la société actuelle C’est souvent le meilleur compromis patrimonial. La société actuelle finance la filiale par : - un apport en capital ; - un compte courant d’associé remboursable ultérieurement ; - ou un prêt rémunéré conclu à des conditions normales. **Avantages :** - séparation des risques ; - conservation des fonds dans le périmètre professionnel ; - possibilité de rembourser progressivement le compte courant sans constituer un dividende, sous réserve que la dette soit réelle ; - meilleure lisibilité pour une future transmission ou revente. **Attention :** si la filiale est une SCI détenue par une société soumise à l’IS, la fiscalité peut devenir complexe. Une SCI à l’IR n’est pas automatiquement synonyme de fiscalité légère : la quote-part de résultat peut remonter chez l’associé personne morale. ### 3. Société immobilière soumise à l’IS Cette option peut être intéressante pour un immeuble de rapport conservé longtemps. **Atouts :** - amortissement comptable du bâtiment ; - imposition des loyers au niveau de la société ; - possibilité de conserver les bénéfices pour réinvestir. **Risques :** - fiscalité parfois lourde lors de la revente, notamment en raison de la réintégration des amortissements ; - comptabilité plus coûteuse ; - sortie ultérieure des fonds vers vous toujours fiscalisée. ## Le point essentiel : ne pas confondre économie d’impôt et report d’impôt Tant que les fonds restent dans les sociétés, vous pouvez généralement éviter une imposition personnelle immédiate. Mais si vous les récupérez ensuite personnellement, la taxation réapparaîtra souvent sous forme de dividendes, rémunération ou plus-value. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. ## Ma recommandation provisoire Dans votre situation, je ferais étudier en priorité : > **Société actuelle → filiale immobilière dédiée → financement mixte capital + compte courant d’associé → acquisition de l’immeuble.** Mais le choix entre **SCI à l’IR, SCI à l’IS, SAS immobilière ou SARL immobilière** dépend principalement de quatre éléments : - la forme actuelle de votre société ; - son régime fiscal : IS ou IR ; - la nature de l’actif vendu et la plus-value prévue ; - votre objectif : loyers réguliers, revente, transmission ou constitution d’un patrimoine. Le principal risque serait de créer une structure immobilière à l’IS uniquement pour réduire l’impôt sur les loyers, sans simuler la fiscalité de la revente : l’économie annuelle peut être annulée par une taxation beaucoup plus forte à la sortie.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L223-1 du Code de commerce

La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société. La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. (1) La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social. Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.

📄 Article 223 A du Code général des impôts

I. – Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Une société, également désignée par les mots : " société mère ", dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l'exercice, à 95 % au moins par une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ci-après désigné par les mots : " entité mère non résidente ", directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables détenus à 95 % au moins par l'entité mère non résidente et soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes Etats, ci-après désignés par les mots : " sociétés étrangères ", peut aussi se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés détenues par l'entité mère non résidente dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société mère, de sociétés étrangères, de sociétés intermédiaires ou de sociétés membres du groupe. Le capital de la société mère mentionnée au même premier alinéa ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214. Le capital de l'entité mère non résidente ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues au même article 214 ou par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I. Le capital de la société mère mentionnée au même deuxième alinéa ne doit pas être détenu indirectement par l'entité mère non résidente par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables qui peuvent eux-mêmes se constituer seuls redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions décrites audit deuxième alinéa. Toutefois, le capital de la société mère mentionnée au premier alinéa du présent I peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Le capital de l'entité mère non résidente peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I ou par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 214, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui ne sont soumises ni à cet impôt dans ces mêmes conditions, ni à un impôt équivalent dans un Etat mentionné au deuxième alinéa du présent I, ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions et dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins. Par exception au premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances , de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale en tant qu'entreprise combinante, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dénuées de capital qui sont membres du périmètre de combinaison et qui ont avec elle, en vertu d'un accord, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun, soit des liens importants et durables en vertu de dispositions réglementaires, statutaires ou contractuelles, et les sociétés dont elle et les personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : " sociétés intermédiaires ", dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions des premier et troisième alinéas du présent I s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. Par exception au premier alinéa, lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est un organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou une caisse départementale ou interdépartementale mentionnée à l'article L. 512-55 du même code titulaire d'un agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour elle-même et pour les caisses locales qui la détiennent, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même, les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11 , L. 512-20 , L. 512-55 , L. 512-60 , L. 512-69 et L. 512-86 du même code soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui lui sont affiliées au sens de l'article L. 511-31 du même code ou bénéficiant d'un même agrément collectif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et les sociétés dont elle et les banques, caisses et sociétés précitées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes : " sociétés intermédiaires ", dont la société mère et ces mêmes banques, caisses et sociétés détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la première phrase et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. Les autres dispositions des premier et troisième alinéas du présent I s'appliquent à la société mère du groupe formé dans les conditions prévues au présent alinéa. Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-56 et L. 22-10-59 du code de commerce et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail ou par une réglementation étrangère équivalente ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société ou, le cas échéant, dans le groupe de sociétés incluses dans le périmètre du plan d'émission ou d'attribution de ces titres, défini aux articles L. 225-180 ou L. 225-197-2 du code de commerce, aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 3344-1 du code du travail ou par une réglementation étrangère équivalente. Ce mode particulier de calcul cesse également de s'appliquer à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres cesse ses fonctions dans une société incluse dans ce périmètre pour les exercer dans une autre société initialement incluse dans ce même périmètre mais qui ne l'est plus au cours de cet exercice. Ce mode particulier de calcul cesse également de s'appliquer à compter de l'exercice au cours duquel la société qui emploie le détenteur des titres sort du périmètre du plan d'émission ou d'attribution des titres défini à la deuxième phrase du présent alinéa. Toutefois, lorsque le mode particulier de calcul du taux de détention du capital cesse de s'appliquer dans les conditions prévues au présent alinéa et qu'il en résulte une participation dans le capital d'une société filiale réduite à moins de 95 %, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier, au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéas du présent I si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation prévue au septième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou par une réglementation étrangère équivalente, il continue à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée. Pour l'application du présent article, la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater B sont également pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le constituant conserve l'exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. II. – Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe. III. – Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l' article 214 . Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Pour se constituer société mère dans les conditions du deuxième alinéa du I, une société doit accompagner son option de l'accord de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères mentionnées au même deuxième alinéa. Pour être membre d'un groupe formé dans les conditions dudit deuxième alinéa, une société doit accompagner son accord de celui de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères. Les sociétés membres d'un groupe dans les conditions du même deuxième alinéa ne peuvent simultanément se constituer seules redevables de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe dans les conditions prévues au présent article. Lorsque la société mère opte pour l'application du régime défini au quatrième ou au cinquième alinéa du I, toutes les personnes morales dénuées de capital définies au quatrième alinéa du même I et toutes les banques, caisses et sociétés mentionnées aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code monétaire et financier ou bénéficiant du même agrément collectif, à l'exception des filiales dont le capital est détenu à 95 % au moins sont obligatoirement membres du groupe et ne peuvent simultanément être mères d'un autre groupe formé dans les conditions prévues au présent article. Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires, l'entité mère non résidente et les sociétés étrangères doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont en principe, une durée de douze mois. Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37 . Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. Les options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I du présent article sont notifiées au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elles sont valables pour une période de cinq exercices. Les accords mentionnés au premier alinéa du présent III sont formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, devient une société étrangère ou une entité mère non résidente, ou dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe, d'une autre société intermédiaire, d'une société étrangère ou d'une entité mère non résidente. Les options et les accords sont renouvelés par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période. Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie à l'administration, au plus tard à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent III, une liste des sociétés membres du groupe comportant la désignation, le cas échéant, de l'entité mère non résidente, des sociétés intermédiaires et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres du groupe ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ou de sociétés étrangères. A défaut, le résultat d'ensemble est déterminé à partir du résultat des sociétés mentionnées sur la dernière liste notifiée régulièrement si ces sociétés continuent à remplir les conditions prévues à la présente section. Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de l'impôt et des pénalités qui seraient dus par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.

📄 Article 1832 du Code civil

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
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Si la sci est une filiale de la Sarl, alors elle appartient a la Sarl.
Donc si je vend mes part de la sarl je vend aussi les parts de la sci. N'est-ce pas ?
Second point si je vend lenssembles des actifs de la Sarl principale. Pour investir dans limmmobilier doije concerver les 2 sructure ?
## 1. Vente des parts de la SARL Oui. Si la SCI est détenue par la SARL, elle appartient indirectement à la personne qui achète les parts de la SARL. Vous ne vendez pas directement les parts de la SCI, mais l’acquéreur prend le contrôle de la SARL, qui reste propriétaire de la SCI. Il bénéficiera donc indirectement : - de la valeur de l’immeuble ; - des loyers ; - de la trésorerie de la SCI ; - des dettes et risques liés à la SCI. Il faut donc **valoriser la SCI dans le prix de cession de la SARL**. Pour éviter cela, il faudrait sortir la SCI du périmètre avant la vente : cession des parts de la SCI à une autre société ou à vous-même, apport, distribution en nature, etc. Chaque solution peut déclencher fiscalité, droits d’enregistrement et difficultés bancaires. Une société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation [Article 1842 du Code civil]([Article 1842 du Code civil](/articles/code-civil/1842)). ## 2. Vente des actifs de la SARL principale La vente des actifs ne vend pas automatiquement la SARL ni la SCI. Vous pourriez donc : 1. conserver la SARL ; 2. conserver la SCI détenue par la SARL ; 3. vendre les actifs commerciaux ; 4. laisser le prix de vente dans la SARL ; 5. utiliser cette trésorerie pour financer la SCI. Mais vous conserveriez alors une **SARL devenue essentiellement holding**, avec ses coûts comptables, obligations juridiques et éventuels risques résiduels. ## 3. Faut-il conserver les deux structures ? ### Oui, si vous voulez conserver l’immobilier dans le groupe Le schéma serait : > SARL principale devenue société holding → SCI immobilière. C’est cohérent si la SARL doit réinvestir, financer la SCI ou réaliser d’autres investissements. ### Non, si vous voulez isoler totalement l’immobilier Vous pourriez céder les parts de la SCI à une nouvelle structure dédiée, par exemple une holding immobilière, avant ou après la vente des actifs de la SARL. Mais il faut faire chiffrer précisément l’opération : le transfert des parts n’est pas nécessairement neutre fiscalement. Le financement d’une société par des apports peut correspondre à l’affectation de biens à une entreprise commune, conformément au principe posé par [l’article 1832 du Code civil]([Article 1832 du Code civil](/articles/code-civil/1832)). ## Recommandation pratique Si l’acquéreur achète uniquement l’activité et les actifs, le plus simple est souvent de **conserver la SARL et la SCI**, puis de transformer progressivement la SARL en société de détention ou de réinvestissement. En revanche, si l’acquéreur veut acheter les parts de la SARL, il faut impérativement traiter la SCI **avant la signature** : une fois la cession réalisée, vous ne contrôlerez plus la SCI. Le point décisif est donc la nature de la vente : **cession des actifs uniquement** ou **cession des parts sociales**.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 1842 du Code civil

Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l' article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

📄 Article 1832 du Code civil

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
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Dernière question.
Ma société est soumise a l'Is
La sci doit elle y être obligatoirement aussi ?
Non. **Le fait que la SARL soit soumise à l’IS n’impose pas automatiquement à sa SCI filiale d’être elle-même à l’IS.** ## Deux régimes possibles ### SCI à l’IR Une SCI ayant une activité civile de location nue relève en principe du régime des sociétés de personnes. La quote-part de résultat est alors imposée chez son associé — ici, la SARL — selon le régime fiscal applicable à cette dernière. La SARL étant soumise à l’IS, sa quote-part est donc intégrée à son résultat imposable à l’IS. La SCI reste néanmoins juridiquement distincte de la SARL. ### SCI à l’IS La SCI peut aussi opter pour l’IS. Cette option entraîne l’application du régime des sociétés soumises à l’IS, conformément à [Article 206 du Code général des impôts](/articles/code-general-des-impots/206) et aux modalités d’option prévues par [Article 239 du Code général des impôts](/articles/code-general-des-impots/239). ## Conséquence pratique Vous avez donc notamment le choix entre : - **SCI à l’IR fiscalement transparente** : les bénéfices remontent à la SARL, qui les impose à l’IS ; - **SCI à l’IS** : la SCI paie directement l’IS sur son résultat. Dans les deux cas, si la SARL détient la SCI, les résultats peuvent indirectement affecter la fiscalité du groupe. Mais la SCI à l’IR et la SCI à l’IS n’ont pas les mêmes conséquences comptables, fiscales et patrimoniales. ## Point de vigilance Pour un immeuble destiné à être conservé longtemps et générant des loyers, l’IS peut parfois être intéressant grâce à l’amortissement. En revanche, pour un immeuble susceptible d’être revendu, l’IS peut être défavorable en raison du calcul de la plus-value professionnelle. Le choix doit donc être fait **avant l’acquisition**, après simulation de : - la fiscalité annuelle des loyers ; - la fiscalité à la revente ; - les intérêts d’emprunt ; - les travaux ; - les distributions futures vers vous. La réponse dépend aussi de la nature de la location : **location nue ou meublée**, car la location meublée peut faire basculer la SCI à l’IS dans certaines situations.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 206 du Code général des impôts

1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter , 239 bis AA , 239 bis AB et 1655 ter , sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207 , les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 , les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 81 051 €. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Sont réputées lucratives les activités de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont versés à des organismes autres que ceux mentionnés au présent alinéa ou à des organismes publics pour l'exercice d'activités lucratives. Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie. Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter , les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 . Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du régime prévu à l'article 64 bis ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas les seuils fixés à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres. 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : a. Les sociétés en nom collectif ; b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l' article 8 ; c. Les sociétés en commandite simple ; d. Les sociétés en participation ; e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; f. Les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 ; g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B ; h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter ; i. les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article 239 quater D ; j. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées au 7° de l'article 8. Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements, sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au 1. 4. Même à défaut d'option, l'impôt sur les sociétés s'applique, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration. 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394 , les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance au titre de leurs exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 2023, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, à l'exception, d'une part, des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, des fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont assujettis audit impôt en raison des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : a. Les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ; b. Les revenus de l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; c. les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut ; d. (Abrogé à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2009) ; e. (Abrogé à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2009). 5 bis. Les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l' article L. 5132-7 du code du travail dont la gestion est désintéressée et les associations de services aux personnes, agréées en application de l'article L. 7232-1 du même code ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5. 5 ter. Les fondations reconnues d'utilité publique sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en raison des plus-values dont l'imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l'article 38 du présent code, y compris dans le cas où celles-ci se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées. 6. 1° L'organe central du crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l' article L. 512-21 du code monétaire et financier et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis . 3° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent 6, notamment les dispositions transitoires qui seraient nécessaires en raison de la modification du régime fiscal applicable aux organismes mentionnés au 1°. 7. Les caisses de crédit mutuel mentionnées à l' article L. 512-55 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette disposition. 8. (disposition devenue sans objet) 9. Les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l' article L. 511-30 du code monétaire et financier sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Un décret fixe les conditions d'application du présent 9. 10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ; 11. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ).

📄 Article 239 du Code général des impôts

1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162 . L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa du présent 1 qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l'administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option. En cas de renonciation à l'option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l'absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée, l'option devient irrévocable. Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables : a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ; b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu'elles n'ont pas exercé l'option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ; c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter , 239 ter , 239 quater A et 239 septies . 2. (Disposition périmée). 3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

📄 Article 1845 du Code civil

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties. Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet.
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Si la sci souhaite faire du hair bnb
## Si la SCI veut faire du « Airbnb » La location meublée de courte durée est une activité **commerciale**. Une SCI qui exerce cette activité de manière habituelle risque donc de devenir soumise à l’IS, même si elle n’a pas opté volontairement pour ce régime. ### Conséquences principales - imposition des bénéfices à l’IS ; - comptabilité commerciale ; - amortissement possible du bien ; - fiscalité de revente potentiellement plus lourde ; - risque de remise en cause si les statuts prévoient seulement la location nue ; - vérification obligatoire des règles municipales, notamment changement d’usage et déclaration éventuelle. Dans certaines communes, la location meublée touristique constitue un changement d’usage soumis à autorisation [Article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation](/articles/code-de-la-construction-et-de-l-habitation/L631-7) [Article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation](/articles/code-de-la-construction-et-de-l-habitation/L631-7). ## Stratégie recommandée Pour une activité Airbnb régulière, il est généralement préférable de **ne pas utiliser la SCI directement**. Deux schémas sont à étudier : 1. **SCI dédiée à la détention du bien + société commerciale exploitante**, qui loue le bien meublé à la SCI puis exploite l’activité touristique ; 2. **société commerciale distincte** qui achète et exploite directement le bien. Le premier schéma sépare mieux l’immobilier de l’exploitation, mais il doit être organisé avec un loyer cohérent et des conventions écrites. ## Attention Il faut également vérifier : - le règlement de copropriété ; - les règles de la commune ; - l’autorisation du bailleur si le bien est loué ; - l’objet social de la SCI ; - la TVA et la taxe de séjour selon les services proposés. **En pratique :** si l’objectif est principalement Airbnb, une société commerciale immobilière dédiée est souvent plus cohérente qu’une SCI classique. Si l’objectif est de conserver un immeuble patrimonial avec seulement une activité ponctuelle, la SCI peut parfois être conservée, mais le risque fiscal doit être chiffré avant l’achat.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation

La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 . Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l' article L. 324-1-1 du code du tourisme , constitue un changement d'usage au sens du présent article.

📄 Article 1832 du Code civil

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
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Donc si je comprends bien la sarl cree la sci et apporte les fond soit en conte courant associé soit sous forme de prêt. La sci lous a une société commerciale le bien en loyer classique en nu.
La société commerciale exploite l'activité touristique en prenant le risque du loyer.
Ainsi a la revente la sci netant pas soumise a l'Is l'amortissement nest pas réintégré. J'ai bien compris ?
Vous avez bien compris **le fonctionnement économique**, mais votre conclusion fiscale sur la revente doit être corrigée. ## Schéma envisagé 1. La SARL crée ou détient la SCI. 2. La SARL finance la SCI par : - compte courant d’associé ; - ou prêt, avec convention et intérêts éventuels. 3. La SCI achète le bien et le loue **nu** à une société commerciale. 4. La société commerciale exploite directement la location touristique et assume le risque d’exploitation. Ce schéma peut permettre de séparer la détention immobilière de l’activité commerciale. ## Attention à la revente Une SCI à l’IR ne comptabilise généralement pas l’amortissement fiscal de l’immeuble comme une société à l’IS. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. **Mais la SCI est détenue par une SARL soumise à l’IS.** La quote-part revenant à la SARL peut alors être déterminée selon les règles fiscales applicables à cette société. Il ne faut donc pas affirmer automatiquement que l’absence d’amortissement dans la SCI empêchera toute réintégration ou tout effet de l’amortissement lors de la revente. La fiscalité dépendra notamment : - de l’associé exact de la SCI ; - du régime fiscal de la SCI ; - de la durée de détention ; - du financement ; - de la comptabilité retenue ; - de la manière dont la SARL comptabilise sa participation dans la SCI. ## Autre point essentiel Le bail entre la SCI et la société commerciale doit être réel et équilibré : - loyer cohérent avec le marché ; - bail écrit ; - répartition claire des travaux, charges et assurances ; - absence de loyer artificiellement faible ou excessif ; - objet social permettant l’opération. La société commerciale supportera effectivement le risque touristique, mais elle restera en principe tenue de payer le loyer convenu, même en cas de faible occupation, sauf clause particulière. **Conclusion :** le montage est envisageable, mais il faut faire chiffrer séparément la fiscalité annuelle et la fiscalité de revente. La phrase « la SCI n’étant pas à l’IS, l’amortissement ne sera pas réintégré » est trop catégorique et peut être fausse lorsque l’associé de la SCI est une SARL soumise à l’IS.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 150 U du Code général des impôts

I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH . Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. II. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; 1° ter Qui ont constitué la résidence principale du cédant et n'ont fait l'objet depuis lors d'aucune occupation, lorsque ce dernier est désormais résident d'un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles si, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, il n'est pas passible de l'impôt sur la fortune immobilière et n'a pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue au II de l'article 1417 du présent code et si la cession intervient dans un délai inférieur à deux ans suivant l'entrée dans l'établissement ; 2° Au titre de la cession d'un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s'applique, dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées : a) Au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ; b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession ; 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation ou pour lesquels le cédant a exercé le droit de délaissement prévu aux articles L. 152-2 et L. 311-2 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ou au I de l'article L. 515-16-3 du code de l'environnement, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité d'expropriation ou du prix de cession ; 5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrement mentionnées à l'article 1055 , d'opérations effectuées conformément aux articles L. 123-1 , L. 123-24 et L. 124-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ; 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble ; En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise. En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ; 7° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2027 : a) A un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 831-1 du même code, à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ou à un organisme de foncier solidaire ; b) A tout autre cessionnaire. Pour l'application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s'engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l'acquisition, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d'une reconstruction, à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d'immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ou à la réhabilitation lourde de ces dernières dans des conditions définies par décret et à l'achèvement d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation collectifs, au sens du 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ainsi qu'à l'affectation, dès leur achèvement, d'un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés ou réhabilités par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 831-1 du même code, à du logement faisant l'objet d'un bail réel solidaire défini à l'article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l'article L. 302-5 du même code et que celle-ci n'atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s'engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier. L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable que le cessionnaire s'est engagé à affecter à des logements sociaux ou intermédiaires par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %. En cas de manquement aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent 7°, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue pour le cessionnaire. En cas d'acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s'engage, dans l'acte authentique d'acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui-ci dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne l'application à celui-ci de l'amende prévue au sixième alinéa du présent 7°. Les deux premières phrases du présent alinéa ne s'appliquent aux cessions réalisées au profit d'un organisme mentionné au a du présent 7° que si le nouvel acquéreur est lui-même un organisme mentionné au même a. Le présent 7° ne s'applique pas à la création de logements sociaux ou à l'affectation de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; 8° Qui sont cédés jusqu'au 31 décembre 2027 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a et au quatrième alinéa du 7° du présent II. L'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux ou intermédiaires destinés à être construits ou des surfaces destinées à être affectées à de tels logements conformément au cinquième alinéa du même 7°. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d'un an suivant son acquisition, étendu à dix ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier. En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public foncier reverse à l'Etat le montant dû au titre du I du présent article. En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et avant-dernier alinéas du 7° du présent II, l'organisme, la société ou l'association mentionné au a du même 7° ayant acquis directement, successivement ou par fusion les biens ou droits définis au I est redevable de l'amende prévue au sixième alinéa du 7° du présent II. Le présent 8° ne s'applique pas à la création de logements sociaux ou à l'affectation de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ; 9° Au titre de la cession d'un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2026, à condition que le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever exclusivement des locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. Cette amende n'est pas due en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du cessionnaire ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Elle n'est pas due non plus lorsqu'il ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire. III. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année. IV. – Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.

📄 Article L223-1 du Code de commerce

La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société. La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. (1) La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social. Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.

📄 Article 1844-1 du Code civil

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.
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