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Contestation de saisie et procédure devant le JEX Droit des contrats Recouvrement de dettes

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Vous trouverez en annexe la dernière version de l'assignation selon vos conseils de révision. // Déclarer cela sans aucune explication pour le JEX est le meilleur moyen de voir l’adversaire se précipiter dans la brèche, vous indiquez : « La contestation d’une saisie doit normalement être formée dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie, avec information du commissaire de justice et du tiers saisi ; l’assignation doit ensuite être remise au greffe au plus tard le jour de l’audience. »
Je m’explique : j’ai contesté la saisie le 7 décembre, le courrier a été retiré les 11 (COMPTABLE PUBLIC) et 16 décembre 2024 par les deux destinataires SGC VPRIF et DRFIP. J’ai déposé le 16 décembre (le même jour) une demande d’AJ, donc on connaît les aléas. Le SGC VPRIF m’a répondu le 7 janvier 2025. Comment contester une saisie quand on n’a pas le nom du commissaire de justice. En revanche, j’ai envoyé deux recommandés AR à mon employeur (reçus les 11 service paie et 19 décembre 2024 DRH) pour contester la SATD. Le service paie m’a répondu par mail qu’il ne faisait qu’exécuter la saisie et ne pouvait pas arrêter les saisies, mais sans m’en dire plus.
 Dans ces conditions, à quoi sert-il de payer un huissier pour se retrouver avec une forclusion qui remonte à 18 mois ?
Plusieurs sources me disent que la décision d’incompétence du 18 juin 2026 relançait de nouveaux délais (2 mois).
Je ne sais plus qui croire, d’autres me disent qu’en déposant une nouvelle AJ je faisais repartir des délais suspensifs (mais je n’y crois pas, je pense au contraire que cela va rompre la chaîne / continuité procédurale)

Pièce n°7 : Je n’ai plus aucune « preuve de paiement » => plus de 10 ans, deux déménagements, comptes bancaires clôturés (ATD 2023 sur compte clôturé a été sans effet) …
PROMPT : merci de relire l'assignation, de répondre à mes questions et de m'indiquer si le document est enfin stabilisé, s'il ne l'est pas rédiger les parties à modifier et me préciser où les insérer
## Révision de conseil Vous avez raison de contester l’analyse précédente : elle ne pouvait pas être transposée automatiquement à une **SATD**. La règle citée concerne la **saisie-attribution de droit privé** : délai d’un mois, dénonciation au commissaire de justice et information du tiers saisi. Elle ne permet pas, à elle seule, de conclure à la forclusion de votre contestation d’une SATD. [Article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution](/articles/code-des-procedures-civiles-d-execution/R211-11) Votre contestation adressée au comptable public et à la DRFIP, ainsi que les courriers adressés à l’employeur, sont donc des éléments importants. Toutefois, il faut vérifier précisément : - la nature exacte de chaque saisie : SATD, saisie-attribution ou autre ; - la date et le contenu des actes reçus ; - la juridiction désignée dans la décision du 18 juin 2026 ; - si cette décision était une véritable décision d’incompétence et non un jugement au fond ; - les modalités exactes de notification de cette décision. Une demande d’aide juridictionnelle ne fait pas automatiquement repartir tous les délais. Son effet dépend notamment de la procédure concernée, de sa date de dépôt, de sa recevabilité et de la désignation éventuelle d’un auxiliaire de justice. Il serait imprudent d’affirmer qu’une nouvelle demande d’AJ relance nécessairement un délai ou préserve la continuité procédurale. De même, une décision d’incompétence ne « relance » pas automatiquement un nouveau délai de deux mois : cela dépend de son dispositif, de sa notification et des textes applicables à la contestation concernée. ## État de l’assignation Je ne vois pas l’assignation jointe dans votre message actuel. Je ne peux donc pas déterminer honnêtement si elle est stabilisée ni rédiger les passages à modifier. Veuillez la joindre avec le bouton **« + » / « Joindre »**, de préférence avec : 1. la décision du 18 juin 2026 ; 2. l’acte ou l’avis de SATD ; 3. les preuves de dépôt et de réception des recommandés ; 4. la réponse du SGC VPRIF du 7 janvier 2025 ; 5. le courriel du service paie ; 6. les documents relatifs aux demandes d’AJ. Concernant la pièce n°7, l’absence de preuves bancaires après plus de dix ans ne doit pas être présentée comme une preuve du paiement. Il faut plutôt exposer une **impossibilité matérielle actuelle de produire les justificatifs**, tout en rechercherant d’autres éléments : relevés fiscaux, attestations de banque, courriers de l’administration, historique des saisies, décisions antérieures ou demandes de communication adressées au comptable public. Je pourrai ensuite relire l’assignation complète, distinguer les saisies concernées, vérifier les délais et vous fournir uniquement les paragraphes à remplacer avec leur emplacement précis.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution

A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

📄 Article R211-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 121-22 ne sont pas applicables. S'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

📄 Article 38 du Code de procédure civile

Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.
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