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Exécution provisionnelle article 700 en appel contre banque Droit bancaire

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J ai gagné en premier instance contre une banque libanaise.le juge s est reconnu compétent a refusé le sursis a statuer et leur a donné une injonction a conclure sur le fond plus article 700. 5000 euros avec injonction à payer par provision. La banque a fait appel et n a pas payé l article 700
## Situation Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. Vous pouvez envisager de demander la **radiation de l’appel pour défaut d’exécution**, mais cela dépend d’un point essentiel : le jugement doit être assorti de l’**exécution provisoire**, ou celle-ci doit être de droit. L’[Article 524 du Code de procédure civile](/articles/code-de-procedure-civile/524) permet à l’intimé de demander au conseiller de la mise en état — ou au premier président selon la procédure — la radiation lorsque l’appelant n’exécute pas la décision ou ne consigne pas les sommes dues. ### Ce qu’il faut vérifier 1. **Le dispositif du jugement** : contient-il la formule « exécution provisoire » ? 2. **La nature de la procédure d’appel** : procédure avec mise en état, à bref délai, ou autre. 3. **Le délai procédural applicable** : la demande de radiation doit être présentée avant l’expiration de certains délais de procédure. 4. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. L’article 700 constitue une condamnation financière distincte. Le juge peut également condamner la partie perdante à rembourser certains frais non compris dans les dépens, selon l’[Article 700 du Code de procédure civile](/articles/code-de-procedure-civile/700). ## Stratégie immédiate ### Étape 1 — Vérifier l’exécution provisoire Relisez précisément le dispositif du jugement. Si l’exécution provisoire est prévue ou applicable, adressez à la banque — et à son avocat — une demande formelle de paiement, en indiquant : - le montant de 5 000 € ; - les coordonnées de paiement ; - un délai bref ; - l’avertissement qu’à défaut, vous demanderez la radiation de l’appel. ### Étape 2 — Demander la radiation Votre avocat devra déposer des conclusions devant le conseiller de la mise en état, avec notamment : - le jugement ; - la déclaration d’appel ; - la preuve de la signification du jugement ; - les échanges démontrant l’absence de paiement ; - un décompte actualisé ; - votre demande de radiation fondée sur l’article 524. La radiation ne supprime pas nécessairement l’appel : elle empêche son examen tant que la banque ne justifie pas de l’exécution. La réinscription peut être demandée après paiement. ### Étape 3 — Ne pas négliger le fond La banque pourrait soutenir : - que l’exécution provisoire n’était pas applicable ; - que le montant n’est pas exigible ; - qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter ; - ou que le paiement entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il faut donc continuer à respecter vos propres délais d’intimé et conclure sur le fond. La radiation ne suspend pas tous les délais pesant sur l’appelant. ## Évaluation Votre position est sérieuse si le jugement prévoit clairement l’exécution provisoire et si la banque ne paie effectivement pas. En revanche, si l’exécution provisoire n’est pas acquise, la demande de radiation risque d’être rejetée. Une demande d’exécution forcée peut aussi être envisagée, mais il faut tenir compte du statut et des biens saisissables de la banque libanaise en France. Des difficultés d’immunité ou d’exécution internationale peuvent se poser selon la nature de la banque et de ses actifs. Aucune jurisprudence officielle vérifiable n’a été trouvée pour cette question précise.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 524 du Code de procédure civile

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2 , 909 , 910 et 911 . Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

📄 Article 700 du Code de procédure civile

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
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