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Travail du dimanche matin chez Hyper U : volontaire ou obligatoire ? Droit du travail

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Travail du dimanche matin hyper u , volontaria ou obligatoire ?
## Hyper U : travail le dimanche matin Le travail le dimanche matin **n’est pas automatiquement volontaire**. - Si le magasin ouvre dans le cadre d’une dérogation soumise au volontariat, l’employeur doit obtenir votre **accord écrit** ; votre refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. [Article L3132-25-4 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L3132-25-4) - Dans d’autres régimes, notamment l’ouverture dominicale habituelle des commerces alimentaires le matin, le travail peut être prévu par le contrat, le planning ou la convention collective, et être **obligatoire**, sous réserve du respect des règles applicables. - Les contreparties dépendent du régime juridique et de la convention collective applicable : majoration, repos ou autre compensation. [Article L3132-25-3 du Code du travail](/articles/code-du-travail/L3132-25-3) ### À vérifier concrètement 1. Votre contrat de travail et vos avenants ; 2. La convention collective indiquée sur votre bulletin de paie ; 3. L’existence d’un accord d’entreprise ou d’une décision de l’employeur ; 4. Le régime exact d’autorisation d’ouverture du magasin. **Donc :** si Hyper U vous demande simplement de travailler le dimanche matin, ne refusez pas immédiatement ; demandez par écrit sur quel accord ou quelle dérogation repose cette obligation et quelles sont les contreparties. Je peux vérifier votre situation précisément si vous m’indiquez la convention collective ou si vous joignez votre contrat et votre bulletin de paie.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3132-20 du Code du travail

Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; 2° Du dimanche midi au lundi midi ; 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; 4° Par roulement à tout ou partie des salariés.

📄 Article L3132-25-3 du Code du travail

I. – Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité social et économique, s'il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision. II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24 , L. 3132-25 , L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 , les établissements doivent être couverts soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial. Les accords collectifs de branche, d'entreprise et d'établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche. L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24 , L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6 . L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical. Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d'entre eux. En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil. III. – Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

📄 Article L3132-25-4 du Code du travail

Pour l'application des articles L. 3132-20 , L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 , seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. L'accord collectif ou les mesures proposées par l'employeur mentionnés au II de l'article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical. Pour l'application de l'article L. 3132-20, à défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur. En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent. En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois. L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
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Dans le protocole d'accord salariale il est marqué que les salariés volontaires seront soliciter
## Interprétation de la clause La formulation **« les salariés volontaires seront sollicités »** signifie normalement que l’employeur doit d’abord rechercher des salariés acceptant de travailler le dimanche matin. Elle va donc plutôt dans le sens du **volontariat**, et non d’une obligation générale. Mais cette phrase est **imparfaite** : elle ne précise pas clairement que le refus est sans conséquence. Il faut vérifier : - si le protocole concerne bien le **travail dominical** ; - s’il prévoit ensuite une obligation en cas de manque de volontaires ; - s’il existe un accord d’entreprise ou une convention collective applicable ; - si vous avez signé un avenant ou accepté contractuellement ces horaires. Ce point juridique doit être confirmé par une source officielle plus explicite avant de pouvoir être affirmé avec une référence précise. ### Conseil pratique Demandez par écrit : > « Pouvez-vous me confirmer que le travail du dimanche matin repose exclusivement sur le volontariat et qu’aucune conséquence ne sera tirée du refus d’un salarié non volontaire ? » Conservez la réponse, le protocole complet et les plannings. La phrase exacte qui suit cette mention peut changer l’analyse.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L2221-1 du Code du travail

Le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales.

📄 Article L2251-1 du Code du travail

Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
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