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Équivalence de l'article R5412-7-1 du code du travail dans le code de l'action sociale et des Droit du travail

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L article r5412-7-1 du code du travail à t il un équivalent sans le code de l acion sociale et des familles ? Concernant surtout le délai de 15 jours pour prononcer la sanction après l expiration du délai de 10 jours pour présenter ses observations.
**Il n’existe pas, dans les sources vérifiées ici, d’équivalent général imposant systématiquement un délai de 15 jours après un délai de 10 jours d’observations.** Le délai prévu par l’[Article R5412-7-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/R5412-7-1) est propre à la procédure de sanction concernée des demandeurs d’emploi : décision dans les 15 jours suivant l’expiration du délai de 10 jours, ou suivant l’audition. [Article R5412-7-1 du Code du travail](/articles/code-du-travail/R5412-7-1) ## Attention à la comparaison avec les assistants maternels L’[Article R421-23 du Code de l'action sociale et des familles](/articles/code-de-l-action-sociale-et-des-familles/R421-23) prévoit une procédure différente : l’intéressé doit être informé **au moins 15 jours avant la réunion** de la commission consultative, afin de pouvoir consulter son dossier et présenter ses observations. Ce n’est pas un délai de 15 jours laissé au président du conseil départemental pour prononcer ensuite la décision. [Article R421-23 du Code de l'action sociale et des familles](/articles/code-de-l-action-sociale-et-des-familles/R421-23) En conséquence : - le délai de **10 jours pour présenter des observations puis 15 jours pour décider** ne peut pas être transposé automatiquement à une autre procédure ; - il faut rechercher le texte spécifique régissant la sanction ou le retrait envisagé ; - le dépassement du délai de 15 jours prévu par [l’article R. 5412-7-1](/articles/code-du-travail/R5412-7-1) ne permet pas, à lui seul et sans analyse du régime applicable, de conclure automatiquement à l’annulation de la sanction. Pour déterminer la règle applicable, il faut identifier précisément la mesure concernée : radiation d’un demandeur d’emploi, sanction d’un assistant maternel, retrait ou restriction d’agrément, ou autre décision administrative.
Sources(4)
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Il s'agit d'une suspension rsa proposée par France travail au président du conseil départemental...le délai pour prononcer la décision est bien de 15 jours non?
**Non. Dans votre cas, les 15 jours ne constituent pas un délai laissé au président du conseil départemental pour prononcer la suspension après 10 jours d’observations.** Il s’agit du délai dont il dispose, **à compter de la réception de la proposition de France Travail**, pour notifier qu’il entend statuer lui-même. ([legifrance.gouv.fr](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074069/LEGISCTA000006160902/2026-01-01/?utm_source=openai)) ## Fonctionnement applicable Lorsque France Travail propose une **suspension du RSA** : 1. France Travail informe l’allocataire des faits reprochés et recueille ses observations ; 2. France Travail transmet ensuite sa proposition au président du conseil départemental ; 3. Le président dispose de **15 jours à compter de la réception de cette proposition** pour faire savoir à France Travail qu’il entend statuer lui-même ; 4. **S’il ne le fait pas dans ce délai, France Travail prononce la suspension proposée**. C’est ce que prévoit [Article L262-37 du Code de l'action sociale et des familles](/articles/code-de-l-action-sociale-et-des-familles/L262-37). [Article L262-37 du Code de l'action sociale et des familles](/articles/code-de-l-action-sociale-et-des-familles/L262-37) Le délai de **10 jours d’observations** prévu par la procédure départementale ne s’applique normalement pas lorsque le président est saisi par France Travail d’une proposition de suspension, sauf s’il envisage une sanction plus sévère que celle proposée. ([Article R262-69-1 du Code de l'action sociale et des familles](/articles/code-de-l-action-sociale-et-des-familles/R262-69-1)) ### Conclusion La formulation juridiquement exacte est donc : > **Le président doit exercer son droit de statuer lui-même dans les 15 jours suivant la réception de la proposition de France Travail. Ce n’est pas un délai de 15 jours pour prononcer la décision après expiration d’un délai de 10 jours d’observations.** Si le président a laissé passer ces 15 jours sans notifier à France Travail son intention de statuer lui-même, l’argument porte plutôt sur la compétence pour prononcer la suspension, et non sur un simple retard de décision.
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